CHAPITRE IX (art
dit Coquille (1) « est pleine d'honneur» à ce qu'il ne sem- » ble que Tamitié , concorde , et gracieux traitement soit » à vendre, et pour faire connaître qu'au cœur est la vraye » amour, et non en Textérieur. »
Mais ce motif n'était pas le seul. Il n'aurait pas suffi pour faire dépasser les rigueurs du droit romain ; il y en avait un autre plus capital, peut-être, et qui se tirait des tendances conservatrices du droit coutumier. « La rai- » son, dit Ferrières (2) , pour laquelle nos coutumes se » sont écartées des lois romaines, en défendant aux con- » joints par mariage toutes espèces d'avantages et dona- » tions, est fondée sur le soin et le désir de conserver les » biens dans les familles , qui a servi de fondement à la » plus grande partie des aispositions coutumières, etc.
> On a considéré que l'Ëtat ne se peut maintenir que par ce » moyen ; autrement, les conjoints par mariage, qui n'auif> raient point d'enfants, se donneraient tous leurs biens » l'un à l'autre, et feraient passer des successions opu-
> lentes dans des familles e'trangëres (3). »
Mais n'était-ce pas dépasser la mesure de la rigueur et outrer le sentiment naturel, qui tend à conserver les biens dans les familles? Ferriëres le reconnaissait , et je cite avec plaisir son observation pleine de sagesse :
<c Cette disposition de la coutume, dit-il, parait très- » rigoureuse, d'interdire ainsi aux maris et aux femmes » tous les moyens d'exercer la rémunération et la grati- 3 tude l'un envers l'autre , et d'être obligés de laisser » leurs biens, au défaut d'enfants, à des héritiers collaté- » raux, lesquels sont souvent inconnus ou indignes de re-
> cevoir leurs biens en cette qualité. »
Néanmoins, la jurisprudence se maintenait avec sévéril;é dans l'esprit originaire des coutumes, et l'on frappait non-seulement les donations apparentes et proprement
(1) InstitatioD au droit français. Des gens mariés^ p. 66» édit. de 1703.
(3). Art. 282, Cout de Paris, glose 1, Do 6.
(3) Jmge Cassât., 21 décembre 1818 (Devill., 5, t, 563). Cet arrêt sar lequel nous reviendroos plus bas, n^ 2680, expose très bien le principe de la prohibition coutumicre.
822 DONàTIONS ET TESTAMENTS.
dites» mais encore les contrats à titre onéreux qui n'a?aîent
Sas une cause nécessaire» de peur qu'ils ne difieimulasseiit es avantages indirects. La coutume de Normandie était formelle en ce sens : « Gens mariés ne peuvent céder,
> donner ou transporter Tun à l'autre quelque chose que
> ce soit, ni faire contrats ou confessions» par lesquels les j» biens de Tun viennent à Tautre en tout ou en partie (i).> Les coutumes de Nivernais (2) et de Bourbonnais (3) s'en expliquaient également. « Gela, dit Pothier, a j^
> reillement lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas » expliquées : c'est pourquoi Dumoulin sur l'art. 256 de f l'ancienne coutume de Paris, n"" 5 , pose pour maxime • que des conjoints par mariage ne peuvent, pendant leur » mariage, faire aucun contrat entre eux sans nécessité :
> nuUum contractum etiam reciprocumfacerepas9untnui ex » necessitate (4). »
2658. Le droit révolutionnaire qui, sur aucun sujet, ne profita de l'enseignement du passé, s'abandonna à son inexpérience, en ce qui concerne les donations entre mari et femme ; il n'adopta ni les rigueurs du droit coutumier, ni les tempéraments du droit romain, et il laissa aux époux toute latitude pour s'avantager (5). « La plupart de oo5 » statuts locaux^ a dit un auteur qui avait assisté à Téla- 9 boration des lois de cette époque (6), faisaient cette in- » jure à l'humanité de supposer que le plus adroit ou le B plus fort des époux était toujours prêt à dépouiller » l'autre; il ne leur était pas permis dans la plupart de » nos coutumes de se gratifier du moindre don par testa- » ment ; et par une bizarre contradiction, la loi qui coœ- » mandait de s'aimer à des personnes liées par des nœuds » indissolubles, leur interdisait le témoignage le plus sûr » et le plus précieux de l'attachement , tes bienfaits... La
(1) Ch. 15, art 410.
(2) Gh. 28, art. 27.
(si Gh. 10, art 226.
(4) Loc. cit., no 7S. Notre comm. de la Vente j «*» 17S.
(5) Loi da 17 nivôse an ii, art. 14 et 61.
(6) M. Vermeil; Code des successions, cité par M. DevilIeiMTe,