‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 246 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

» loi du 17 nivôse est venue affranchir de toutes entraves » ce sentiment de bienveillance et d'estime réciproque qui » fait le charme d'un pareil état. Elle a ouvert une car^ > xihre de bienfaisance sans bornesi même pendant le » cours du mariage, aux époux qui n'ont pas d'enfants,» Du reste> la loi de Tan 2 n avait tranché la question des donations entre époux dans le sens de leur irrévocabilité

2ue par son silence et l'abrogation des lois antérieures* lomme elle contrariait des opinions reçues et des habitudes invétérées, elle souleva d'assez vives contestations (1). Nous n'insistons pas sur des controverses qui s'éloignent de nous, et nous arrivons au Code Napoléon. 2639. Par rart.i096, il a condamné le système coûtaniier réprouvé déjà par beaucoup de ses interprètes; toujours soucieux de se régler sur les inspirations du droit naturel, il a vu que c'était moins le droit naturel que la prévoyance ombrageuse du droit civil qui avait prohibé les doiiations entre époux (2). Il s'est donc rapproché du droit romain, plus conforme au droit naturel, puisqu'il voulait que de tels actes fussent traités nonamarènecianquam inter infestas , sed ut inter conjunctos maximo affectu (3). Seulement, tandis que le droit romain les considérait comme inutiles dans l'origine, mais susceptibles de confirmation, le Code les tient pour valables dans Torigine,* mais suscep*tible»de révocation. Il déclare donc par notre article que les époux ne pourront se faire que des donations essen- HieUement révocables. Il a de cette manière concilié l'affection avec l'indépendance , la pureté du mariage avec la récompense des soins et de la tendresse d'un conjoint envers l'autre. La donation exprime un sentiment d'affection qui dérive du mariage. Mais la révocabilité permet k un époux de ressaisir ce que les obsessions de

(1) Cassât, 1^ juin 18I4 (BeviU., 4, 1, 574). Cassât., S9Jmyier 1835 (Devill., 35, 1, 267]. Gapsat, cb, eivijl^#. S9 mars 1941 (DevilL, 41, 1, 305). Kej., 24 décembre 1845 (Devill., 46, 1, 187). Contra Rouen, 22 juillet 1821 (DevUl., 6. 2, 452).

(2) Mantica,d0 Tacit., 21, 1, 5.

(8) Paul, I. 28, § 2, D. <Ie donat. inter vir. etuxor.

Tautre lui auraient arraché; elle encourage le donataire à persévérer dans son dévouement y pour que le donateur persévère dans sa libéralité.

36&0. Ceci posé, voyons quel est le caractère de la donation entre gens mariés?

La difficul^ vient de ce que cette sorte de donation a des points de conformité remarquables avec la donation entre vifs et les libéralités à cause de mort, et que la faveur du mariage y a fait introduire des particulaiités qui choquent la rigueur des principes du droit (i). U faut donc s'attendre à trouver ici des anomalies ; et pour ré*

f>ondre tout de suite à la question posée, nous dirons qiM a donation entre époux n est ni une donation entre vib proprement dite, ni une libéralité à cause de mort dans la pureté des principes, mais qu'elle est un mélange des deux. Le chapitre que nous commentons nous a dqi montré bien des singularités analogues*

Prenons pour exemple une donation de biens présents faite à la femme par son mari ; il y en a de nombreux exemples dans la jurisprudence.

En pareil cas, la donation entre gens mariés tient de la donation entre vifs, soit à cause du motif originaire, soit sous le rapport de la forme. Sous le rapport du motif principal et primitif (2) : car le donateur a voulu se dé-

Souiller, et il a écarté de sa pensée Téventualité ultérieure 'un pénible repentir. Sous le rapport de la forme : car l'acte n'étant pas un testament ne trouve sa place que dans la catégorie des solemnités dés donations. Vainement objectera-t-on qu'il n'est pas possible de concevoir une donation entre vifs de conjoint à conjoint, puisque le droit de révocation y est sous-entendu. Si on prétend que pareille donation n'est pas une donation entre vifs pure et sans mélange, on a raison, et personne n'a dit le contraire. Nous disons seulement qu'elle a beaucoup de rapportsavec la donation entre vifs , et qu'il faut tenir compte de ce dernier élément. Que disent , en effet, les textes ?

(1) L. 18, § 1 , D. Jtf donaU int. vir. et uxor, (3) Cujas, Récit, sol. sur le t. de G. de donat. int. vir. e$ ux. « UiBc enim fuit [ab initio) donatio inter vives. >

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