CHAPITRE IX (art
D'abord par ces termes de l'art. 1096, c quoique qua- » lifiées entre vifs ■ » le législateur fait déjà entendre que la révocabilité n'est pas un obstacle à ce que ces donations soient qualifiées entre vifs. L'art. 1097 est plus positif : il défend aux époux. de se faire des donations entre vifs mutuelles par un seul et même acte ; donc ils peuvent se faire des donations entre vifs par des actes séparés. L'article 947 fortifie cette vérité. Il excepte des art. 943, 944, 945 et 946 les donations entre vifs faites entre époux pendant le mariage. Donc tous les autres articles qui rèelent les formalités et les conditions des donations entre yits sont applicables aux donations que les époux se font par acte entre vifs pendant le mariage (1).
Mais les libéralités entre époux différent des donations entre vifs, et ressemblent aux dispositions testamentaires en ce qu'elle sont révocables ad nutum , nonobstant toute clause contraire ; elles sont, comme les legs, soumises à la volonté ambulatoire de l'homme. Par là , elles prennent un caractère exceptionnel, et elles échappent à la rèele a donner et retenir ne vaut» ; elles sont susceptibles des clauses qui sont interdites dans les donations pures, par exemple dons de biens à venir, don d'une succession, réserve de conditions potestatives, etc., etc. (2).
De tout cela il suit que la donation entre gens mariés ne peut pas être rapportée à un type unique. Elle emprunte des caractères divers à des principes différents. Il faut un éclectisme prudent pour ne pas s'égarer sur ses effets pratiques.
26&1. C'est ce que nous prouvons sur-le-champ, en posant la question de savoir si la donation, confirmée par le silence et la mort de l'époux donateur , a un effet rétroactif au jour oii elle a été faite? Si on fait incliner la donation entre époux vers la donation entre vifs, elle doit jproduire son effet statim, et la mort la confirme ab initia. Si au contraire on fait prévaloir en elle le caractère de libéralité
(1) V. on réquisitoire de Merlin, Répert., v» Danat.^ sect. xi. (3) Art. 947 et 10S6. Suprà^ n» 1337.
à cause de mort, il faut répondre qu'elle ne fratosporte h propriété qu'à compter du jour du décès.
Les interprètes du droit romain sont trës-divisés sur la solution, quoique la loi 25 au C. dedonai. inler mr.el uxor. décide formellement que le décès sans révocatioii produit un effet rétroactif.
. Accurse (1), Barthole (2), Balde (3), Covarruvias (4), Gonoez (5), Mantica (G) et autres voulaient que la conormation de la donation ne produisit d'effet rétroactif ^ue quant aux fruits, et aussi pour empêcher que le donataire ne fût tenu des dommages par lui faits à la chose donnée* Mais ils prétendaient qu'à l'égard du domaine il n'y dvai| pas d'effet rétroactif, et que sous ce rapport, la chose œ passait au donataire que par la mort dfe son conjoint. Alexandre assure que c'est l'opinion commune.
Au contraire, la glose sur la loi OSSeauens fiiccJico,Di de legaiis 2% Imola, Aretinus et particulièrement Fachiuée (7) enseignent que la donation entre mari et femw produit un efl'et rétroactif même pour le domaine^ qui est censé donné au donataire à compter du jour de la donation. Ils se fondent sur ce que la loi 25 ne distingue pas. C'est aussi la doctrine de Cujas (8), Vout (9), Pothicr(IO) qui disent en général que la confirmation i^it valoir la donation du jour de sa confection et donnent à la rétroactivité l'effet le plus étendu (11).
On s'étonne au premier coup d'ceil que le texte précis
(1) Sous la 1. 25. G. de donat. intervir. et uxor,
(2) Sur Lai. si i$ qui pro emptore^ n^ 3, de U9Ucapto%ibfU^t\ sur la loi 2, n^ 4, C. (26 inoff. donat
(3| Sur la loi 2S,' G. de donat. inter.
(4) In rubr. de iest,j n» 3, p. 203.
(5) Variar, resoLy t. II, cap. 8, n© 28.
(6) De taeitisetambiguîs^ 2l, 7, 24.
(7) Controv., I. 8, eh. 78.
(8) Récit. êoUmn^ rar le t âo C. de Dênaiiomibuê iniêr wimm et uxoreniy vers la fin.
(9) De donat, inter vir. et uxor.
(10^ Dans ses Pand., t. H, p. 62, n» 77.
(u) Junge M. de Savlgny,§ 168, t. IV, p. 168, tradde M. Gueuoux.