CHAPITRE IX (art
de la loi romaine n'ait pas fait taire les controverses. Mais la surprise diminue quand on coordonne cette loi avec certaines règles du droit romain et avec d'autres textes. .
Et d'abord, il est certain (|ue par le droit romain la donation entre époux était inutile dans son principe et qu'elle ne transférait pas par elle-même le domaine de la chose (1). On éprouvait donc des difficultés pour consentir à ce que la confirmation produisit rétroactivement un effet nouveau et non attaché ae plein droit au contrat originaire.
Ce n'est pas tout, et la loi 25, G. de donat. intervir^ et uxor.j entendue dans le sens d'un effet rétroactif quant au domaine 9 paraissait difficilement s'accorder avec la loi \% C. ad legem Falcidianij qui soumet à la Falcidie les donar tions entre mari et femme (2) . Comment, en effet, était-il possible qu'on retranchât la Falcidie des donations entre Doari et femme si la translation du domaine remontait au jour de la donation ? La Falcidie ne se prenait que sur les biens laissés à cause de mort comme legs , fidéicommis^ mais jamais sur les donations entre vifs (3).
Mais Cujas concilie très-bien ces deux ordres d'idées , en disant que la donation a été originairement entre vifs, mais qu'ayant besoin d'être confirmée par la mort du donateur, elle peut être envisagée comme donation à cause de mort pour souffrir la Falcidie.
Quant à la ^difficulté tirée de l'inutilité originaire de la donation , Cujas y répond par le texte général et absolu de la loi 25, qui veut que la confirmation rétroagisse pleinement soit pour le droit soit pour le fait. Il montre d'ail-
(2) En Yoici le texte : In donat'wnibus inter virum ei ux(^fp^ factis legem Falcidiam habere locum , quando fideieomt^ùsi partUntê funguntur y nonniUli juris phcitis eomprehensum est.
Ces mets : qnando fideicommissi partibus funguntur , doiireiit s*€Qteiidre dans ee sens : « Lorsqu'elles ent bwote ée la mort du » donateur pour être oonfinnées. » <Voe]^ ad Msg. FiUeid^^ a*» 4^ ) Car il y avait des donations entre mari et femme qui étaient parfaites statim et -n'étaient pas révocables; celles, par exemple , qui n'apauvrissaient pas l'époux donateur*
(3) Cujas sui* le tit. du C. l>e donat. int. tttr. et uxor.
leurs que puisque la donation vaut jure conJurmatianUf elle ne saurait avoir des effets aussi limités que si elle valait jure leg€Ui.
2642. Quoi qu'il en soit de ces discussions et de ces conciliations, il est certain que» dans l'esprit du Code Napoléon « il faut à plus forte raison décider que si une donation de biens présents se fait entre époux , le décès du donateur sans révocation fait remonter la translation de la propriété au jour du contrat, et le donataire doit être considéré comme ayant été propriétaire ab iniiio avant ia mort du donateur. Ainsi que nous l'avons dit, la pensée primitive de l'acte est une donation entre vifs ; il faut donc autant que possible lui assurer les effets qui concilient cette pensée avec le droit de révocation. Le donateur s'est dessaisi ; il a transféré la propriété au moment du contrat. A la vérité, il a subordonné cette translation a une condition résolutoire (1), c'est-à-dire à un droit de révocation ; mais ce droit n'empêche pas la translation du domaine actuellement. C'est là un aes traits caractérisa tiques de la donation entre mari et femme sous le Code Napoléon (2). Elle n'est pas inutile ab inUio , sauf à être confirmée rétroactivement ; elle est valable et translative ab initia , sauf à être révoquée ultérieurement.
2645. Mais si le donateur fait porter sa libéralité sur ses biens à venir, sur les biens qu'il aura à son décès, dans ce cas il a manifesté clairement la volonté de suspendre l'effet de la donation jusqu'à sa mort, de ne se dépouiller de rien de son vivant. Tel est le propre des donations de biens à venir; elles sont plutôt un don de succession. On ne leur appliquera donc pas les idées que nous avons développées aux numéros précédents et qui ne sont vraies que dans le cas de donations de biens présents.
2644. De tout ce que nous venons de dire sur les différences qui séparent la donation entre gens mariés et les libérsdités entre vifs ou testamentaires, il résulte que la donation dont s'occupe l'art. 1096 est une donation ano-
(1) V. l'important arrêt rapporté, tnfrà, n» 2670.
(2) Jnfrà, n» 2656 et suprà, n« 2685.