CHAPITRE IX (art
maie etmixte, qui participe de Tune et de Tautre, et qu'il faut décider les questions qui s'y rapportent soit par des règles particulières, soit par des analogies tirées suivant les cas des règles de la donation entre vifs ou des libéralités testamentaires(l). Â Taide de cette proposition, nous examinerons successivement ce qui a rapport à la capacité, à la forme et aux effets de cette donation.
26/t5. Quant à la capacité, on peut établir une règle générale : c'est que ceux qui étant incapables pour tout le reste, n'ont de capacité que pour faire un testament, ne peuvent pas faire de donation du genre de celle qui nous occupe. Tels sont les mineurs. Ils ne peuvent aucunement disposer, dit l'art. 903, si ce n'est par testament ; ce qui est une exception considérable à leur état général d'incapacité. Or, la donation entre époux étant autre chose qu'un testament, cette donation se trouve placée en dehors de la capacité du mineur (2). On ne peut sortir de l'exception toute spéciale faite en faveur du testament et étendre cette exception à d'autres cas non prévus, sans altérer l'état qui domme la personne du mineur; quand il s'agit d'une donation non testamentaire, le mineur est assimilé au furieux ou à l'imbécile.
Et notez qu'il n'y a pas à distinguer si l'époux mineur a disposé par acte entre vifs de ses biens présents ou des biens qu'il laisserait à son décès ; quoique dans ce dernier cas, il ne se dépouille pas de son vivant^ la donation n'est pas moins nulle que s'il donnait en se dessaisissant «latim (3). Car, de quelque manière que ce soit, il y a autre
(1) Voy. Delvincourt, t. II, p. 448, édit. de 18 34.- Touiller, t. V, nn 918. V. M.^l. Coin-Delisle sur Tnrt. 893, n<» 7. Rolland de Yillargues, Répert.,vo Donat. entreépoux^ n" 53. Zachariœ, § 744, t. V, p. 547, édit. Aubry et Rau. Deraolombe, Revue criU dejumpr., 1851, t. I, p. 481. Arrêt de cassai, du 12avr. 1848, cité au n^Sbl^suprà.
(2) Supra, n» 587, où se trouve cité un arrêt de cass. du 12 avr. 1848. Junge, Paris, 10 nov. 1820 (DevilL, 6, 2, 324). Y. aussi SUpràj Uo 2621.
(3) Cassât., 12 avril 1843, précité, et Parin, 10 novembre 1820, précité.
cliosequ'un testament^et par conséquent incapacité radicale etnatiTe; que la donation soit actuelle, qu'elle soit différée, la faiblesse intellectuelle du mineur est la mènae et la séduction est aussi facile.
Il est vrai qu'au premier coup d'oeil on peut trouver singulier qu'un mineur qui pourrait donner par testament une partie de sa succession, ne le puisse pas par un acte entre vifs dont les effets, reportésjau décès du disposant, ressemblent beaucoup à ceux du testament. Mais en y rega^ dant de plus près, la surprise disparait. Dans le testament le mineur agit seul et mystérieusement. On peut dès lors supposer plus facilement qu'il n'a obéi qu'à lui-même. Mais dans une donation, qui se fait à deux, il faut toujours craindre et présumer la coaction de la part de l'autre contractant. Sa présence à elle seule milite contre lui et le rend suspect. C'est pourquoi la loi restitue de plein droit le mineur, ou, en d'autres termes, rqette comme nul un contrat où une volonté étrangère est venue se mêler à celle du mineur et la vicier (1).
2646. Puisque la capacité du disposant se règle par le genre de capacité propre aux donations entre vifs , et que la femme mariée ne peut donner entre vifs qu'avec le consentement de son mari, on demande si la femme doit être autorisée pour donner à son mari pendant le mariage. Cette question est presque oiseuse ; car, de ce que le mari accepte la donation faite à son profit, il s'ensuit qu'il approuve ce que fait sa femme et qu'il y donne son consentement.
Du reste, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, la femme
()eut donner pendant le mariage à son époux médecin qui a soigne dans sa dernière maladie. La qualité de mari efface celle de médecin et fait cesser les méfiances de la loi (2).
2647. Voici maintenant un cas où au lieu de prendre
(i) Juhge, MM. Toullier, v. Do 92ô. Duranton , t. VIII. Do 184. MM. Coin-Delisle sur 109G, Ho 9. Zachariae, t. V, p. 6So. Contra^ MM. Delvincourti t. II, p. 197. Vaseille sur 904, no 2.
(9) No 643.