‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 250 sur 306 · CHAPITRE rt (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE rt (art

notre point de départ dans la donation entré vifs proprement aite, il vaut mieux le chercher dans les règles du tes* tament. C'est celui où la femme donne à son mari une chose faisant partie de sa dot inaliénable. On sait qu'en principe la femme mariée sous le régime dotal qui peut donner par testament, ne peut aliéner par acte entre vifs son immeuble dotal; mais Taliénation qui résulte de la donation faite par la femme au mari constante matrimania, n'a aucun des caractères qui ont déterminé le législateur à prononcer rinaliénabilité du fonds dotal. Les époux ne s'appauvrissent pas ; leur crédit reste le même.Le mari a même un intérêt plus direct à conserver et à soigner un immeuble dont il a l'espoir d'être un jour propriétaire, ly ailleurs, la femme peut révoquer sa donation, et elle ne manquera pas de le faire s'il survient des causes de séparation ; tout est donc sauvé, et Ton ne concevrait pas la rigueur qui verrait une aliénation telle qu'il la faut à 1^ loi, dans une donation de la nature de celle qui nous occupe ici. Il faut donc dire que c'est par l'analogie tirée du testament que Ton doit se décider, et non par celte de là donation entre vifs proprement dite (1).

C'est ce qu'a très bien jugé un arrêt de la Cour de cassation du V décembre 1824.

Les époux Langlois s'étaient mariés sous l'empire do la coutume de Normandie. Cette coutume déclarait inaliénables les immeubles dotaux de la femme ; mais elle en permettait la disposition par testament, absolument comme notre Code.

En l'an 12, la femme Langlois fit donation à son mari d'une pièce de terre faisant partie de ses biens dotaux.

La validité de la donation ayant été contestée , la cour de Caen se prononça pour l'aifirmntive. Le pourvoi contre cet arrêt fut rejeté par l'arrêt précité de la Cour de cassation :

€ Attendu aue la coutume de Normandie, en prohibant » Taliénation des biens dotaux par la femme , n'annule

(1) Notre traité da Contrai de mariag$, n« 8i78.

» que les actes d'aliénation effective par lesquels la femme » serait dès à présent et irrévocablement dépouillée de 3 tout OU partie de sa propriété dotale ; mais que la prohi- » bition ne s'étend pas aux dispositions qui sont révocables » de leur nature» pendant tout le cours du mariage, et qui » ne deviennent définitives que par le décès; qu'ainsi la y femme normande peut , comme toute autre, donner pr » testament, et que le legs de son bien dotal est valable ;

> que la donation faite entre époux pendant le mariage » quoique qualifiée entre vifs est toujours révocable aux » termes de l'art. 1096 du Code civil ; que cette révocabi- » lité lui imprime le caractère et les effets de la donation i

> cause de mort : d'où la conséquence, que la donatrice » n'ayant point été dépouillée de son vivant, il n'y a point

> eu de transmission réelle à l'époque du contrat, et que » l'arrêt attaqué, en jugeant que ce n'était pas là unealié- » nation dans le sens de la coutume, a fait une juste ap[diyt cation de ses dispositions (!)•.•• etc. »

On a cependant contesté la légitimité de cet arrêt (2). C'est à peu près ce qu'auraient fait à Rome ceux qui se seraient opposés à appliquer aux donations entre époux la quarte Falcidie (3).

Pour ébranler l'arrêt du 1^ décembre 1824, on lui oppose l'arrêt du V2 avril 1843 cité ci-dessus (4) qui décide que le mineur est aussi incapable défaire une donation entre époux qu'une donation entre vifs proprement dite. Mais on ne fait pas attention que le premier a en vue un statut réel , le second un statut personnel ; que les raisons qui font mettre le fonds dotal en dehors des biens dont la femme mariée a la disposition, n'ont rien de commun avec celles qui placent le mineur dans un état d'incapacité ; que l'incapacité du mineur vient de Tinfinnité de son jugement, tandisque l'inaliénabilité du fonds dotal s'appuie sur des raisons d'économie domestique et de con-

(1) Devin., 7, 1, 674.

(3) Revue critique de jurispr.j 1851, p. 418 et suiv., artidf de M. Deniolombe.

(3) Suprà, n» 2641.

(4) Y.supràf no 2645.

Page 1