‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 26 sur 306 · CHAPITRE V (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE V (art. i

Remarquez, d'ailleurs, que la saisine gui est, comme dit Coquille (I), ordonnée de droit spécial, ne doit pas faire un trop long obstacle à la saisine de fait de Théri* tier. Ce serait trop s'écarter de la régie fondamentale : le mort êaUil le vif. Ce serait une limitation trop grande au droit de Théritier.

2001. Bacquet (2) donne une énumération des meu* bleê dont l'exécuteur testamentaire a la saisine. Ce soni les deniers comptants, la vaisselle d'argent , les ustensiles d*bôtel, les babils, bagues, joyaux, les dettes actives, les arrérages et rentes, louages de maison, moissons de grains dus et écbus au jour du décès du teslafeur ; mais non pas les fruits, moissons, louages et arrérages gui écberront pendant Tan de la saisine. Ces choses sont considérées comme immeubles par rapport à l'exécu* teur testamentaire (3) ; car le testateur n*a pu lui donner la saisine que du mobilier existant à son décès. Il était cependant d'usage, au Châtelet de Paris (4), que Texécuteur testamentaire reçût les fruits échus pendant son administration, et Ton pense assez généralement (5) que cet usage doit être maintenu aujourd'hui.

2002. ,Nons venons de dire que la saisine comprend les dettes actives du défunt existant dans la succession (6). Or, rexécuteor qui s'en trouvesaisi après l'inventaire (7)» doit exiger le payement de ces dettes, et s'il y avait une faute de sa part, et que, par son fait, les débiteurs devinssent insolvables, il pourrait être déclaré responsable» comme ayant manqué à la diligence qui doit le distinguer dans son administration (8). Il faut remarquer, f e-

(!) Sur Nivernais^ Des testaments^ art. 2. (2y Du droit de bâtardiu^ ch. 7, n* 5.

(3) Furgole, loc. ciL , n* 40.

(4) Rousseaud de Lacombe, ▼* Exécut. testam., n* 7.

(5) Touliier, t. V, n* 587. Delvincourt, ii«5, sur la p. 39. M. Pouiol, n* 6, sur l'art. 1031. Voy. contra^ M. Coin-Delisle, n* 4, soc l'art. !(B7. *

(6) Bac4)uet, loc. eU. Coutume de Nivernais, Testam. ^ art. & Vov. Coquille sur cet article.

(7) Coquille, lœ. cU.

8} Fargole, eh. 10, sect. 4, n* 34.

i82 DOllATrOIHS BT TESTAMBMTB.

pendant» que Texéeuteur testamentaire remplit un office précis presque toujours désintéressé, et que sa gestion doit être appréciée avec équité (1).

2003. Une autre conséquence de la saisine du mobilier donné à Texécuteur testamentaire, c'est* qu'il doit payer les legs mobiliers (2) ; mais il ne doit le faire qu'après avoir appelé le& héritiers (3) ; car ces derniers ont intérêt à connaître s'il n'y a rien à dire contre le testa* ment, et si les legs ne font pas obstacle au payement des dettes (4). (On sait que les dettes doivent être payées avant les legs.) Et si les héritiers s'opposent, rèxéctr-teur testamentaire pourra toujours temporiser jusqu'fc ce ce que le juge en ait ordonné (5).

2004. Une autre conséquence de la saisine des meu'blés, c'est que l'exécuteur testamentaire doit concourir au payement des dettes. Il est vrai que ce n'est* pas là un office précis de l'exécuteur testamentaire, puisque les dettes sont indépendantes du testament et que Texécuteur testamentaire n'est préposé qu*à rèxécutibn de cet acte de dernière volonté (6). Mais c'est une suite de là saisine (7) ; et il est clair que l'exécuteur testamentaire, étant saisi de l'actif, doit veiller à ce que les dettes ne restent pas en souffrance (8). Mais nous remarquerons que ^exécuteur testamentaire ne doit rien féire sans se concerter avec Théritier ; c'est un point qull ne doit pas oublier. A moins qu'il ne s'agisse de dette» très-ur-

(1) Ferrières sur Boris, art. 297, gtose 2* n« 23. Infrà^ sur l'art, i 031.

(2) Art. 1027 du C Nap. Loisel, InsiiL, 1. % t IV, n' 15.

(3) Orléans, art. 29*. Sens, art. 74. Nhcnrais, TéstùmMis, art 2. Coquille sur cet article.

(4) Coquille, loc cil.

(5) Coquille, he. cH.

(6) Dumoulin, art. 95, snrRaris; n* 19: «%., Qitia âMtàmm 9'sunt onus testameniorum, » ^

(7) Ricard, pari. 2, n* 76. ^

(8) Loisel, Ihst. couHm., t. IfJ art. 4, n^lS. Nîvmraîs, Des tsstamenls, art. 7. Sens, art. 77. Berrr, Des têstàmniii art. Mi iuierre, art. 234. Melun, aru 254.^ Troyesv.att. 115: Pmhier, l'anal, lestam., ch. 5, sect. 1, art. 2^§ 51

génies, tout à fait liquides (1), et arfant, commedit G6^ quille (2)i. oonsidéraiioD spéciale de pitié, l'exéeuteur testamentaire aura' la prudence de ne pas engager sa fespoDsabiUté par des payemeots précipités; qui pourraient loi être repiDchés par rhéiîtier.

20056 II suit de là que les 'créanciers de la succession, qui Toudront intenter leur action prudemment, ne devront pas se borner à mettre en cause l'exécuteur testamentaire pour obtenir le payement de leurs créances mobilières, il faudra^ qu^iis assignent aussi Théritler. Skans quoi le jugement rendu contre l'exécuteur testai meotaiie seul n'aurait pas contre Théritier Tautorité de la chose jugée (3); car Texécuteur testamentaire n'a mandat de représenter Théritier que dans les choses mêmes découlant dû testament et confiées à ses soins; et nous avons dit que le payement des dettes ne rentre pas par loi-méme dans cette classe.

Article 4027.

L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers^ ou en justifiant de ce payement.

SOMMAIRE

2006. Explication de cet article.

2006. Avant le Gode Napoléon, qpelques coutumes autorisaient rhérilîer à faire cesser la saisine testamen-

(1) Legrand sur TrwjeSy art. 115, n® 6. Coquille nir iVtvenkiM, Te«tofn€n(f 4 art. 7b

Cassât, (chambre ciT0é>18 «>û( iSSfi ({leîilL a»l|iO^

Bicard ^2} noos a(K •mmL jiJiaiL .fcUiLiaite lians la plupart des fl- .t>aieiiaiK poiol de difpoai- ^'.jn. LOtiT a eu pour but de liOBL L hentier pourra dooc 4&ani iis remettre aux eiéca- MBLOLÈi ^ufisauGB pooT le payemeal

iàît. 1 -ei ?i& ^auàe iac:» Ti néréides

uiLrcâ. rî.'ile 1 1 i'iu'rebatqoed*as-

jtt iss 2v4}iiien: :i «f»t donc juste

1 iir? :eafiier. -în menant à ladispe-

Jifeamriiaire «louae sufBaaiilA

viiiitfsiruir le -« ir^cie. pie la Goor de

L m?- r^ns ^sns* me «^oèce où le te*xmHT «^li rLuulD^ rat eus^ tft aien» seraient Tendvs ir « twfl» ^ *"i -xsfKiaittr es;jTie:iUTr?. les hérîtr« t-nMt ;t£. r!i -Âni ii:rf iiiair« suffisante poer

jes es^ tniaectffi: ^i «écte de ces biens.

^si le 3t .1. > -'ô'^frT, ne peut être exéca-

SJlOEAiRE.

■JH,' t*«in»M i' vi i!L^<s. 3c«iroe maodat, la capacité daman-

.!H :« a -TfUticiie ia moment de reiéciiiîon. .^gigaiMi wu^'^aL^MipiTles fooclioDs d'eiecotcur les-

.tii:« neladves de recevoir n'empêchent pas

X«c«*«tta^ TmtwmÊmiM^ art 6. Meaui, art 35. Bourbonnais, ^* •r^T.î«HiBwlL.5.2.446;,

GiiAPiTRB y (art. 1028). {85

d'être exécuteur testameutaire : ainsi le médecin , le

prêtre, TenfaDt naturel, etc.

9MI. Les héritiers et légataires peuvent aussi être exécuteurs

testamentaires.

9M2. Les fonctions de tateur et celles d'exécuteur testamentaire

n*otti rien d'incompatible.

2013. Qmd de la capacité aune personne insoltable^

2007. Il résulte de l'article 1990 du Gode Napoléon» ^*oû peut choisir un mandataire, même parmi les per« tonnes incapables de s'obliger» sauf au mandant à s imfivtef ikii-mème, si, à raison de Tineapacité personnelle du mandataire, son action en responsabilité contre ce dernier échoue (1). Ici , bien que Texécuteur testaflKnlaire soit un mandataire, la loi a cependant exigé fie les personnes sur lesquelles le choix du testateur fenlpoTter, fussent capables de s'obliger. La raison est ticile à saisir. Dans le mandat ordinaire , c'est le mandant seul qui souffre de l'incapacité de son mandataire, et il a toujours la ressource de le révoquer si bon lui semble; tandis que s'il s'agit d*un exécuteur testamen* biVe, ce sont les héritiers ou les légataires que l'incapacité du mandataire pourra léser, sans qu'ils aient parti** cipé à sa nomination et sans qu'ils aient droit de le rtvoquer.

2008. Il faut donc que la personne nommée exécu* t6Qr testamentaire soit capable de s'obliger; mais cette capacité n'est exigée qu'au moment de l'exéculiQn» el le choix du testateur peut porter sur un} per^ sonne qui était encore mineure au moment de la con^ feetion du testament, pourvu qu'elle soit majeure ao temps ou elle sera appelée à accepter le mandat.

2009. Les articles suivants s'occupent du cas dans Ie« qoelune femme mariée, ou un mineur émancipé ou non» ont été nommés exécuteurs testamentaires. Nous reA*

* * (1 j Mon Ccmmentaire du mamdiU, n*** 329 et suiv* . ^

186 DONATIONS BT TESTAMBRTS.

voyons au oommentaire de cet article les quefftioDs qui se rapportent plus spécialement à ces sortes de personnes.

Bornons-nous à dire ici qu^une femme , qui n^est pas en puissance de mari, n'a besoin d'aucune autorisaHoa pour pouvoir remplir les fonctions d'exécuteur testamentaire. Ces fonctions ne sont pas publiques et peuvent être remplies par toutes sortes de personnes (1).

La cour de Golmar (2) a fait application de ces prin* cipes, dans un cas où un testateur avait choisi un étranger pour exécuteur testamentaire.

2010. Les incapacités relatives de certaines personnes de recevoir par testament n'emportent pas incapacité pour les fonctions d'exécuteur testamentaire: par exemple, le médecin qui aurait donné des soins au testa-^ teur pendant la dernière maladie, le prêtre qui. l'aurait assisté à ses derniers moments (3) » le conjoint en deuxièmes noces ou Tenfant naturel qui auraient d^à reçu, du vivant du testateur, tout ce qu'il était permis de leur donner, peuvent être nommés exécuteurs testamentaires. Il en était ainsi dans l'ancienne jurisprudence; c'est pourquoi dans les coutumes, qui ne permettaient pas au mari de donner par testament a sa femme aut vice versd, un mari ne laissait pas de poUf voir nommer sa femme son exécutrice testament taire (4).

2011. Aucune disposition, non plus, ne déCand aux héritiers et légataires d'être exécuteurs testameataùres. Disons toutefois, avec M'. Toullier(5}, que l'héritier qui Tondrait attaquer le testament devrait refuser la mission d'exécuteur testamentaire; autrement, il s'exposerait à ^tre reçusse plus tard, comme ayant approuvé le testament.

(1) Coquille, ^Î9t^Mus, restom., art. 2. Ricard, part»S;ir67. Pothier, hmmL lesUnm., ch. 5, sect. 1, art. 1. Grenier, n* 332.

(1) 8 noTembre 1821 (DeTîll., 6, 2, 482). Jnmgê Pôthier , Ikml. U$lëm.^ ch. 5« mcL I, art. I.

(S) P<iu« 21 août 1825 (UevUL, 9, 1, 192).

(4) Polluer, /oc. oti.

2013. fl' o'y a point pareillement d'incompatibilité entreles Amctions de tuteiun et celles d'exécuteur teatar mentaire.

Loin d'être opposées,, ces deux fonctions toute» de confiance semblent, au contraire, devoir se fortifier l'une par l'autre. Celui qui a reçu du père mourant la mission d'adroioislrer la personne et les biens de son enfant « et à qui se trouvent ainsi confiés les plus chers intérêts du testateur, est mieux qu'un autre à même d'exécuter ses dispositions de dernière volonté. Aussi, l'on peuts'étoa** D^ que les tribunaux aient en à se prononcer sur une pareille question (4).

2013. On demande si une personne sans biens est capable de recevoir un mandat d'exécuteur testamentaire. Trois hypothèses peuvent se présenter: ou le testateur a connu l'état de fortune de l'exécuteur testamentaire, au moment où il Ta nommé par son testament et alors sa nomination doit tenir; car il a voulu suivre sa foi (2). Gorexécuteurtestamentaire, solvable au momeirt de sa nomination, n'est devenu insolvable qu'après le testament; et si le testateur n'en arien su, l'exécutear testamentaire peut être révoqué (3) , ou tout au moins contraint à donner caution (4) : on présume que le testateur ne Teut pas nommé, s'il avait connu le dérangement de ses affaires. On bien, enfin, l'exécuteur testamentaire est tombé en > déconfiture depuis son entrée en charge; el Ton doit rendre contre loi la même décision.

Abxwïa'A 029i.

La femme mariée ne pourrai accepte(r rexéoution

testamentaire qo'avee leconsentement deson mari;

Si elle est séparée^ dé biens > soit par contrat db

(1) Paris, 15 messidor an xii J1)evîII., 1, 2, 205). g) Papînien, 1. 26, § 1, D., Quand, dm kg. ad. i3) Poihier, Donai tesiam.^ ch. 5, secU 1, art. i. {4} Coauille sur Nivernais, r««(am., arL 2 în /î»c. Argument de la loi 21, } 4» D.» De annuis légat. (Sccetolà.)

18S DONATIONS BT TESTAMBRIS.

mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le conseutemeut de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 2>l 7 et 2>l 9, au titre du Mariage.

SOUMAIRE.

5014. Condition d'accepUlion de la femnie mariée à laquelle ^st

déférée une exécution testamentaire.

5015, QHtd si la femme possède des paraphemaox.

soie. Le mari qui a autorisé la femme commune à accepter «m exécution testamentaire, est-il responsable sur ses Ueiis propres*

9014. La disposition de cet article prévoit le cas oè une exécution testamentaire est déférée à une firaune mariée» et comme cooséquence de Tartide précédent qui ne permet pas d'être exécuteurs testamentaires à wux qui sont incapables de s'obliger* elle porte qve la femme ne pourra accepter d'exécution testamentaire sans y avoir été autorisée par aon mari ou par la justice» selon les cas.

Mais cet article ne se contente pas de faire ici TappU* cation de la régie ordinaire qui décide que U femme mariée peut s*oUiger en vertu de rautorisation de jn»tice à début du consentement du mari (i). U va pins loin. Il distingue si la femme cet eu non séparée de biens. Dans le cas ou la femme n'est pas séparée de biens, elle ne pourra jamais accepter qu'avec le coBses» tement du mari. L'aulortsalîon de jusiiee ne pearra Doint suppléer le rdfîis du marù U esi sera dîfèfeinmeBt oans le cas contraire» c'est-à-dire» si la fitmme est sapa* fée de biens soit par contrat de mariagCt sait par jnge* ment; alors» an refusde son mari, U fiuûae pomm ton autorisée par justice*

il)Art.tlT.iie,it9éaC

CHAPiTiiE ▼ (art. 1 029) • i 80

Celte distinction a été introduite dans l'intérêt des héritiers. La loi n'a pas voulu que ces derniers se trouvent en présence d'un exécuteur testamentaire qui ne leur offre pas une pleine responsabililé. Or, on aperçoit que, dans tous les cas où la remme n'est pas séparée» la simple autorisation de justice, donnée h défaut d'autorisation du mari, n'offre pas aux héritiers un recours suffisant sur les biens appartenant à la femme dont le mari a la jouissance (4 ) .

2015. Au cas de séparation de biens, il faut assimiler celui où la femme, étant mariée sous le régime dolal^ possède des biens paraphernaux dont elle a la jouissance (2). Elle serait alors à l'égard de l'héritier dans la même position que si elle était séparée de biens, puisque seè biens paraphernaux en pleine propriété pourront garantir les éventualités de sa gestion. C'est là une omission da Code facile à expliquer. On sait que, dans le proî^H originaire du Code Napoléonien n'avait point admis le régime dotal (3). Or, à l'époque de la rédaction de l'article 1 029, on n'avait pas encore discuté le litre du Contrat de mariage.

2016. On demande si l'autorisation donnée par le mari a ia femme commune le rend responsable tant sur ses biens propres que sur les biens de la communauté? Cette question devrait être résolue par l'afûrmative, si l'on voulait prendre à la lettre l'article i419 du Code Na* poléon. Hais» ainsi que nous Tavons expliqué ailleurs (4), cet article est fondé sur cette présomption, à savoir que le mari a donné son autorisation en vue des intérêts de la communauté et des siens propres. Et, quoique cette présomption soit la plus fréquente, elle n'est cependant pas absolue, et elle cesse dans le cas où la communauté naretire aucun intérêt de l'acte autorisé (5). Or, le minis-

(1^ -Ifan Gemment, du cenlral de mariage, t. II, n«' 847 et 945.

(2) Art. 1536, 1576 du C. Nap.

(3) Feoet, t. II, p. 302 et suiv.

(4) Mon CemmenL sur le contrat de mariage, n^* 842 à 847.

(5) Mon Comment, iur le contrat de mariage^ n" 8i6, 1229 L 1231.

190 DOlUTIOlfS .ET TBBOBMIllirS.

^tère>de rexécotenr testamentaîre est un ministère pieux •et gratuit par <a nature; il n*a pas pour cooséquenoe de produire des profits à la communauté, et si le mari «ulorise fa femme à Taceeptert ce n'est pas en vue d'un lucre» c'est par respect pour la volonté du défunt (1).

Getle décision devrait être suivie, lors même qu'une récompense modique (un diament) serait attachée à l'exécution testamentaire (2). Car on ne peut pas suppo« ser que le mari ait donné son autorisation par l'appât de cetle rémunération, qui n'est qu'une marque de raeennaissance émanée du testateur. *

Que, si l'exécutrice testamentaire était en môme temps instituée légataire par le testament, il y aurait plus de difficulté (3). Il nous semble, cependant, que ce point doit être résolu par une distinction : ou il résulte du testament que le legs est indépendant de l'exécution testamentaire, et alors l'autorisation donnée par le mari ne saurait engager sa responsabilité, puisqujl n'a fait qu'habiliter sa femme pour un ministère qui dans le cas particulier ne cesse pas d être gratuit. Noos disons qu'il ne cesse pas d'être gratuit, puisque le legs subsiste sans l'exécution testamentaire et l'exécution testamentaire sans le legs. Ou bien l'exécution testamentaire et le legs sont intimement liés ensemble, et alors on devrait décider que Taulorisation du nrari n'ayant pas été désintéressée, il demeure coobligé avec sa femme.

Article 4050.

Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire^ même avec Tautorisation de son tutmv on corateur.

(1) MM. Yaieille sur l'art. i029, n' 2, et Coin-Ddisle sur le même article, n* i, Teulent qvei on applique îd l'arC iM9.

(2) Mon Comment, sur U cotUmi cfe ««riof», n* 8àB.

(3) MM. Delfincourt, t II, n* 10, sor U p. IW, et Balkn» IKtjM$. emtr^-vifs el TesUm.y ch 8, sect- 2^ n* 5, pestent qve, iaiis ce ^8, il laut distinguer si le legs est mobiliflr oa immthiiÎM', et n'appliquer Tart. 1419 que dans k cas oà le legs est motûliflr.

CBAPffrBB «Y (art. 4 030}. i9i

SOMMAIRE

2017. Difficulté que cet article a eu pour but de faire cesser.

2018. Quel serait le sort d'un legs fait à un mineur, en considé-

ration de Texéculion testamentaire qui lui est conférée.

SOI 7. Cet article est un deuxième corollaire de Par- Aeie 1028, et une eonséquence des articles 450 et suiyants du Code Napoléon. En ne distinguant pas entre le mineur émancipé ou non, il a mis fin à une difficulté qui s^élait élevée anciennement, d*aprés Topinion de quelques auteurs, et notamment de Pothier (1)» de savoir si le mineur émancipé ne pouvait pas accepter une exécu* tion testamentaire, surtout lorsque les charges en étaient modiques (2).

2018. M. Delvincourt (3) s'est demandé quel serait la gOTl d'un legs fait à un mineur en considération de l'exéculîon testamentaire qui lui est conférée, et il a cru devoir faire la distinction suivante : si le testateur a cru le mineur en état de majorité, le legs est caduc; caria condition sous laquelle il a été fait ne peut être accomplie. Que si, au contraire, le testateur a connu la minorité de celui qu'il nommait son exécuteur testamentaire, et qu'il gratifiait en cette qualité, la condition est simplement répotée non écrite, parce qu'elle est contraire aux lois, et le legs pourra recevoir son effet.

Cette distinction a été repoussée avec raison. £n effet» qu'importe que le testateur connaisse ou non la minorité; s il a entendu subordonner sa disposition à Taccom- Slissement de la condition, le legs ne pourra recevoir 'effet; et réciproquement, si le legs est indépendant de l'exécution testamentaire, il n'en sera pas noM^ins valable (4).

(1) Potbier, he. cit.

Grenier, n'^SSS.

T. II, p. 376.

(4) Dallox, vol. 1, p. 124, n* 6. Vazeille, n* 2, sur l'art. 1030. Toj. iMprd, n* 880, et ii^fd, n* 2103 et sniv., art. 1038.

i%i MMATIOM m TESTAMBim.

Les exécuteurs testamentaires feront apposer les fic^llés^ s'il y a des héritiers mineurs^ interdits ou absents.

Ils feront faire^ en présence de Théritier présomptif^ ou lui dûment appelé^ l'inventaire des biens de la succession.

Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.

Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront^ en cas de contestation sur son exé^ cution, intervenir pour en soutenir la validité.

Ils devront^ à l'expiration de l'année du décès du testateur^ rendre compte de leur gestion.

SOMMAIRE

^19. Des im^Togâtives données par le Code à Texécateur testamt^nUire.

"j/Jlii, Il doit fairf apposer les sceUés. — Rérutation d'une opinion de M« Pigeaa.

S0S1« L*o(hne de consigner les sommes nécessaires povr le |>ayemenl des legs mobiliers, enléTe à rexécnteir testa* menuire le droit de requérir l'apposition des sceUés.

^OJtâ. I.Vxècuteiir testamentaire doit faire faire inventaire*

!h>i^« Pourrait4l être dispensé de TinTenlaire par le testateur.

^):i4« U doii provoquer la vente du mobilier.

^)à^. U doit veillera Texecution du testament.

^(Iâ6« rourrail*il faire vendre les immeubles.

^Mlk7« IWs distributions de biens autorisées dans Tancieii droit.

iQSH« tViecuteur testamettlaire doit rendre compte de sm idministrelion.

^t)A. C^^wiiYent ce c^Miple doit être retidn.

itV^«V t> que doit oMitettir le compte.

:)«V^ t>\ec«teur tesum^^taire ne pe«t pretMrfre à ancn salaire^ ^ASX IV^ ii«itév>rts qu'il drà «u qpi bai s^Mit «01. CanM»!^ delVtwi à laquàk U est

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