‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 251 sur 306 · CHAPITRE i\ (art. i096). 83S · texte numérisé non relu

CHAPITRE i\ (art. i096). 83S

servation. Or il suffit que ces motifs d'économie privée soient respectés, il suffit que le bien dotal ne soit pas enlevé à la famille et qu'il y reste au contraire comme sa dernière planche de salut, pour qu'on ne doive pas ranger parmi les actes d'aliénation prohibés un acte qui n'aliène pas l'immeuble dotal. Le mineur est incapable de droit ; il n'y a d'exception à cette règle qu'en matière de testament. Tout ce qui ne rentre pas précisément dans l'exception reste donc dans la règle générale. Mais la femme capable de tous les actes d'aliénation avec l'autorisation de son mari, ne se trouve exceptionnellement liée dans l'exercice de son droit qu'en ce qui concerne le fonds dotaL La capacité habituelle de la femme doit donc l'emporter toutes les fois que le principe conservateur de la dot reste intact; car on maintient la règle générale quand il n'y a pas lieu à l'exception .La Cour de cassation a donc eu raison d'assimiler sous ce rapport la donation entre époux à une disposition à cause de mort. Et en effet, elle ne fait pas plus de mal à rinaliénabilité du fonds dotal que le testament. C'est d'ailleurs le cas d'appliquer la règle de Paul : « Et $ane » non amarèf nec tanquam inter infestas jus, prohibitœ da^ • nationis tractandum est; sed ut inter conjunctos maxi- 9 mo affeclus etsolam inopiam timentes (!)• »

2648. Il nous reste à parler d'une dernière cause d'incapacité.

Avant la loi du 31 niai 1854, la mort civile dissolvait le mariage (2), et par conséquent ne pouvait pas s'élever la question de savoir si la mort civile rendait incapable de faire ou recevoir une donation entre époux. Aujourd'hui, les peines perpétuelles qui entraînaient la mort civile et rompaient le mariage, n'ont plus cet effet ; mais elles rendent encore incapable de donner et de recevoir à titre gratuit (3). D'oii il suit , que si un époux est frappé d'une peine afflictive perpétuelle, une donation entre lui et son conjoint est non pas révocable, mais absolument nulle.

(1) L. 28, § 2, D. De donat. inter vir. ettixar.

2) Art. 25, C. Nap.

3) Suprà, n<> 6 M .

Page 1