‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 253 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

Mais pourquoi le droit romain préfîîre-t-il ici le caractère de la donation au caractère testamentaire? Pourquoi la validité d'une donation qui doit être confirmée par la mort, et qui, par là, a tant d'affinité avec le testament, se décide-t-elle par les principes de la donation entre vifs ? C'est que les jurisconsultes romains, si habiles à saisir les nuances des questions et à se plier à l'équité, ont été frappés de la rigueur extrême qu'il y aurait à priver d'une libéralité acquise par de bons offices , un époux déjà assez malheureux par la condamnation, la démence, l'imbécillité de son conjoint, survenues après la donation. Humanum est^ dit Ulpien dans la loi i5, §1, D. Dedonat. inier vir. et uxor. Et ce mot résume toute la pensée du droit romain à cet égard. A quoi la loi 24, G. de Donat. inier vir. et uxor. ^ ajoute : ^ Donatio maritalis ante tempus » criminis ac realûs collata in uxorem , quia pudiciliœ 9 prcemio cessii , observanda sit , tanquam si maritum 9 ejus natura non pœna subduxerit. » Plus haut , elle avait dit : • Nec alieni criminis infortunio adstringi uxorem. • On ne saurait rien dire de plus moral, de plus équitable et de mieux exprimé.

Cette décision doit être suivie» à plus forte raison, sous le Code Napoléon, qui ne considère pas la donation comme inutile ab initio.

Si donc, par exemple, après la donation, le donateur était frappé d'aliénation mentale, il ne faudrait pas cruellement enlever au donataire le bénéfice de la libéralité. On devrait agir comme si le donateur était mort au moment oii il a perdu la raison (1).

2650. Passons à la capacité du donataire. Un premier point est certain (2) , c'est que la capacité du donataire est nécessaire au temps de Pacceptation, solennité importante à laquelle on ne peut prendre part qu'avec le droit d'acquérir, avec une capacité passive, puisque c'est cette

(I) MM. Grenier. Ro 458, t. IV, p. 450, etBayle-Mouiliardson annotateur, ibid,; Touiller, u»' 920 et 921. Delvincourt, t. II, p. 449. Zachariffî,t. V,p. 550 et ùSï.Contrà^M. Duranton, no 778.

(9) Suprà, Do 441.

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solennité qui donne la vie au contrat. Nous n'ignorons pas que, lorsque la donation à cause de mort était en vi-

Sueur, il suffisait que le donataire fut capable au temps u décès. Mais remarquons que la donation à cause de mort ne rétroagissait pas en général , tandis que par la confirmation la donation entre époux rétroagit, et qu'on ne peut faire rétroagir une chose à un temps où Ton était incapable (1). Ajoutons que sous le Code Napoléon b yaliaité fait plus que rétroagir ; elle est contemporaine de l'acte ; il faut donc être capable quand cet acte se constitue.

Hais la capacité du donataire au moment de l'acceptation de la donation 9 suffit-elle? Est-il indifférent qu'il soit devenu incapable à la mort du donateur ? D'aprfes le droit romain, le donataire devait être capable au moment du décès du donateur, puisque c'était cet événement qui ccmsolidait la donation. Telle est la décision formelle dlJlpien dans la loi 32, § 6, D. de donat. inter vir. et uxor. Comment concevoir, en effet, une confirmation possible de la donation , lorsque le donataire n'est pas apte à en profiter? Ulpien est d'autant plus fort dans sa solution, que, d'après le droit romain, solennellement déclaré dans la loi lo, au C. de donat. inter vir. et uxor. j émanée de empereurs Dioclétien et Maximien, le prédécès du donataire faisait obstacle à la confirmation. Car il n'y a pas possibilité de confirmer une donation quand le donataire n'existe plus (2). Or, la mort et l'incapacité du donataire i sont ici deux analogues. Pour que la volonté de consolider la donation soit efficace, pour qu'elle ait un objet auquel elle s'applique, il faut qu'elle trouve un donataire vivant et capanle.

La décision d'Ulpien , conservée dans les pays de droit écrit, s'était donc transmise jusque dans ces derniers

(1) Bariole sur la loi is gui pro empiore^ 15, D. de usucap. Fachlnee, contr.^ lib. 3, eh. 73. « Retroactio non habet locum nisi » extremum ad quod sit habile. »

(2) C'est la remarque de Pothier sur cette loi, Pand. de danal. inter vir. et uxor. , n« 78.

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