CHAPITRE IX (art. i
temps comme l'expression d'une vérité juridique incontestable. On tenait pour constant que, la donation étant en suspens jusqu'à la confirmation par la mort, il fallait que le donataire fût capable à ce moment décisif, qui sauve et purifie la libéralité.
Sous le Code Napoléon, il n'est plus possible d'adopter cette jurisprudence. La donation n'est pas inutile ab initio; elle est bonne et valable ; elle produit des effets immédiats ; elle saisit et transmet la propriété liîc et nunc. Il est vrai qu'elle est soumise à une condition résolutoire. Mais il n'est pas nécessaire que le donataire soit capable au moment où la donation, déjà complète, ne fait que se raffermir par le silence et le fait négatif du donateur. Le donataire n'acquiert pas de nouveau la chose ; il l'avait déjà acquise (1); elle devient seulement incommutable dans ' ses mains, et la disposition demeure définitive (2).
11 n'en sera autrement que lorsque la donation entre époux aura pour objet les biens à venir, les biens qui seront dans la succession du donateur. Dans ce cas, le caractère testamentaire domine trop énergiquement, pour , qu'on puisse ne pas exiger la capacité du donataire au moment où s'opère l'acquisition par la mort du disposant. Si donc l'époux donataire est, avant cette époque, condamné à une peine afflictive perpétuelle, la donation ne s'exécutera pas; car, lorsqu'elle pourrait s'exécuter, elle ne rencontrera personne qui soit capable de la recueillir. C'est le cas d'appliquer ici la loi romaine : « Proinde et si | 9 ipse in servitutem redigatur^ cui donatutn est^ exstincta erit » donatio (3) . »
2651 . Occupons-nous maintenant de la forme des do* nations entre époux .
(1) Suprà, n« 293.
(3) Suprà, n. 296.
(3) L.* 32, % 6, B. de donat ifiter vir» et nxor.
MM. Toollier, t.V, n» 918 et Grenier, n^ 454, ne distinguent pas entre les donations de biens présents et les donations de biens à venir, et déclarent les unes et les antres caduques par la mort civile du donataire. H. Zacchariae, t. V, p. 551, fait la distinction que nous venons de proposer.
Nous avons dit que c'est la forme des donations entve vifs qui doit être observée ; ajoutons cependant qu^il n'es est ainsi que sauf certaines modifications nécessitées pir la nature des choses.
Pour traiter ce point avec méthode, il faut distinguer le cas où le donateur dispose de ses biens présents, et le cas où il dispose des biens qu'il laissera en mourant. Dans la première hypothèse^ la donation doit être entoorée des formalités qui suivent : ministère du notaire; acceptation expresse (1) ; état estimatif (2), si la donatioi contient des euets mobiliers.
2652. Mais la donation de biens immeubles entre époux ne doit pas être transcrite > ainsi que nous Tavoitt dit ci-dessus (3) . C'est le droit de révocation auquel elkf sont soumises qui les en dispense.
Il est vrai que le droit romain exigeait que la donation entre époux fût insinuée (4); mais toutes les lois romaines sur l'insinuation étaient originairement tombées en France dans la désuétude , et cette formalité ne se pratiquait pas plus pour les donations entce gens mariés que pour les autres donations. Lorsqu'elle fut rétablie^ il ne paraît pas que les ordonnances y aient jamais assujetti les donations entre mari et femme. Aussi Furgole enseigne-, t-il, sur l'art. 46 de l'ordonnance de 1731 , qu'elles étaient exemptes de l'insinuation par la raison qu'étant perpétuellement révocables, elles ne peuvent valoir, sous ce point de vue, que comme donations à cause de mort(5).
Il en est de même aujourd'hui de la transcription qui, avec des différences notables, a remplacé l'insinuation; la révocabilité de la donation entre époux lui commufiique un des éléments du testament^ et il n'en faut'pa;i<b*
(0 Furgole, t. V, p. 303 ; Grenier, no46S. I4« 0l|rait(Kii^t Ht n® 774 ; Zacehariœ» t. V, p, 545.
(2) Cassât, 16 juillet 1817 (DeviU., 5, 1, 848). M. ZaochariS) ibid. Supràj nM^l.
IZ) No 1170.
U) L. 25, C. de donaU inter vir, et uxor. (5) Merlin, t V, p, 85j8, Répart., v« Don mutuel^ d. 4«« cd. 2, alinéa i , in fine.