CHAPITRE IX (art. i
vantage pour la dispenser d'une form alité qui n'a été établie que pour les donations véritables. Pourquoi donner la punliçité qui accompagne la transcription à une libéralité précaire, à un acte qui n'a rien de stable , qui , par sa nature, est révocable ad nutum, et qui n'enlève pas au donateur le droit de vendre, d'hypothéquer, etc., etc. On conçoit cette publicité dans la donation proprement dite, qui est définitive ; on ne la comprend pas dans un acte, que son auteur peut continuellement défaire par sa seule Yolonté (1).
3653. Ce ne sont pas seulement les donations de biens présents qui sont soumises aux formalités substan* tielles des donations entre vifs , ce sont encore celles par lesquelles un époux donne à l'autre ses biens à venir ou tels biens qu'il laissera dans sa succession.
Comme l'esprit humain est capable de douter de tout, on a soulevé des controverses à cet égard. On a dit qu'en pareil cas la libéralité ne peut être efficace qu'autant qu'elle se produit sous la forme testamentaire; qu'au-^ trement on rétablirait , au moins dans les libéralités entre époux, la donation à cause de mort exclue de nos Go* des ; que la loi a tracé des formes différentes pour les donations et pour les testaments; qu'elle a mis tout disposant dans la nécessité d'adapter chaque forme à la nature de la libéralité, la forme entre vifs pour la donation des biens présents , la forme testamentaire pour les biens à venir; que, s'agissant ici du don d'une succession, c'est la forme du testament qui doit nécessairement être employée.
Ce système, quoique plusieurs fois présenté, n'a pas le Ddoindre fondement. U n'y a aucune incompatibililé essentielle entre la forme d'un acte entre vifs et le don des biens qui composeront l'hérédité du disposant. Et, par exemple, ne donne-t-on pas valablement sa succession par contrat de mariage ? Si la donation entre vifs prôpre-
(1) V. MM. Coin-Delisle sur 989 , n» 19. Dnranton, t. Vin, n» 609. Zacchariœ, t. V, p. 335, note 4. Contra^ MM. Avhry et Ban, t. V, p. 545, et t. V , p. 325 , note 4. Demolomfoe, Rauue critique^ 1851, p. 405.
ment dite ne peut embrasser les biens à venir, c'est parce qu'il faut qu'elle soit irrévocable. Mais quand , par exception , la loi lui permet de se plier à un droit ae révocation , elle perd alors son caractère pur et simple ; die s'imprègne d'un élément étranger, et son originalité consiste à pouvoir faire par acte entre vifs ce qui , en thèse ordinaire » ne pourrait se faire que par testament. Cest pourquoi l^art. 947 lève, pour les donations contenues aa chapitre IX (dont Tart. 1096 fait partie), la prohibition de donner ses biens à venir par acte entre vifs. D'où il suit invinciblement que les époux sont autorisés à se donner leurs biens à venir par acte entre vifs (1).
Les époux peuvent aonc se conférer des avantages sur la succession Tun de l'autre , soit par testament, soit par acte entre vifs. Mais, s'ils adoptent la forme des actes entre vifs , il faut , à peine de nullité , qu'ils observent les prescriptions de la loi pour ces sortes d'actes. II en résulte que le donataire doit faire constater par le notaire son acceptation d'une manière expresse; et si la libéralité est faite par la femme à son mari, la présence de ce dernier et l'autorisation qu'il donne à sa femme ne remplacent pas l'acceptation expresse. La loi n'admet aucun équivalent «à cette formalité solenuelle (2) .
2654. Bien entendu, du reste, que lorsque les biens à venir qu'un des époux donne à l'autre sont des meubles, les parties sont dispensées de faire annexer à l'acte de donation un état estimatif et descriptif. Il est impossible de prévoir, au jour de la donation , quels sont les meubles
Îui seront dans la succession du donateur. L'inventaire ressé au décès du donateur constate le seul profit que le donataire réalise et ait droit de réaliser , et qui doive entrer dans le calcul de la quotité disponible y s'il y a lieu.
(I) Cassât, 32 jaill. 1807, qui casse un arrêt de la Cour de Hennés du 15 thermidor an xuj, sur le réquisitoire de Merlin (Devill., 3, 1, 414 et Répert., v» Donation^ sect. il). Cassât, rej., 6 déc. 1816 (Devill., 5, l, 257). Rennes, 28ljui]l. 1824 (DeviiL,6, 3, 45%).
X^) Ntmes, 20 mars 1841 (Devill., 41, 2, 418). Amiens, 34 no* vembre 1843 (Devill., 47, 2, 343).