CHAPITRE IX (art
Nous l'avons dit et démontré précédemment (!)• Cette décision est confirmée par la jurisprudence (2).
2655. Quant à la transcription, il est à peu près inutile de dire que puisqu'elle n'est pas nécessaire pour les donations entre époux de biens présents , elle est à plus forte raison déplacée dans la donation de biens à venir, biens qui ne se déterminent avec certitude qu'au décès du donateur (3).
2656. Passons maintenant aux effets que produit la donation entre époux. Et d'abord , parlons des effets de la donation entre époux, quand elle a pour objet des biens présents. Si nous consultons les meilleurs interprètes du droit romain , nous voyons que la donation entre époux, même lorsque le donateur a saisi le donataire de biens présents, est inutile tant qu'elle n'a pas été confirmée : • Danatio intervirum et uxorem, dit Cujas» et si ab initio ^fuerit inutiliSj convalescit et confirmalur gilentio dono' ^ioris, morte donatoris (4). » Mais quand elle a été con« firmée, elle se trouve convalidée ab iniliOy ainsi que nous l'avons dit ci-dessus (5), et le donataire est censé avoir été propriétaire dès le jour du contrat.
La donation était donc ab initio inutile en droit romain ; elle n'était pas translative du domaine (6). C'était là un point constant, et qui s'explique par Thistoire des vicissitudes de la donation inter virum et uxorem. La nullité avait été la condition primitive et le point de départ du droit ancien; le droit ultérieur, fondé par Antonin Caracalla, n'avait voulu qu'adoucir cette nullité et corriger une trop grande rigueur. La nullité put donc^ à l'avenir, être effacée rétroactivement par la confirmation résultant du décès sans révocation ; mais elle n'existait pas
f n Suprà, no 1252.
(2) Amiens, 2 mai 1807 (Devill., 2, 2, 237). (Rennes, 28 Juillet 1821 (DevilL, 6, 2,456).Paris, 29 août 1834 (Devill., 34, 2, 643):
(3) Suprà, n^» 1 169. Amiens, 2 mai 1807, déjà cité.
(4) Reeit. loL sur le C. de donat. inter vin et uxor.
(5) N°« 2641 et 2642.
(6) UIp., I. 8, s 10 et 1 1. Polhier, Pand., de donat. inter vir. et uxor., n'' 50, 5i . Mantica, de tacitU et ambig.f 2U 3) 18.
849 DONATIONS IT TISTAMENT8*
moins jusqu'au moment où cette confirmation Tenait en purger la libéralité.
2657. Il n'en est pas de même sous le Gode Napoléon. Notre article admet la donation entre époux comme un acte licite : seulement » il la déclare révocable. Son
f)rincipe n'est pas la nullité originaire ; c'est» au contraire, a validité , validité qu'il combine avec la garantie d'un droit de révocation.
Il suit de là que^ dans le droit des^né par le Code Napoléon, la donation entre mari et femme transfère le domaine, et qu'elle dessaisit actuellement le donateur, cpoique $ub condiiione{l). Par conséquent, le donataire fait les fruits siens. Il est propriétaire à l'égard des tiers, de telle sorte que le créancier du donateur n'a pas le droit de saisir un bien qui , par la donation, est sorti, à l'égard de tous» du patrimoine du donateur , et fait partie du patrimoine du donataire (2).
%58. Mais voici une autre conséquence de notre proposition, c'est que, s'il y a lieu de réduire les libérâmes faites par le donateur , parce qu'elles excèdent la quotité disponible, celle dont l'époux profite ne sera réduite qu'à sa date, et par conséquent après tous les legs et les donations qui lui seront pDstérieurs. L'évanouissement de la condition résolutoire résultant du décës sans repentir , a corroboré la donation, et, de révocable qu'elle était ea principe , il l'a rendue aussi^stable, ab initia , que si elle eût été pure et simple (5).
On a cependant contesté un point de droit si évident. On ne pouvait le faire sans se jeter dans de bizarres e& forts d'esprit , et l'on a dit, en faussant tontes choses:
L'époux qui , après avoir gratifié son conjoint , bàf avec d'autres valeurs, à un tiers, une libéralité qui se
trouve excéder la quotité disponible , a eu la volonté de
(1) Cassât n avril lS4S.(I>evilU^4a, 1, 17a.) Y. aotsi rarrét rapporté, infràf n. 2670. >
(2) Arrêt de cassât da IS avnl 1S8S, cité plus kôi. CDeviD.,
(3) Suprà^ n' 29a.
CHAPiTBB IX (art. 1096). 848
révoquer le don qu'il avait fait à son conjoint, jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire à la validité de la libéralité subséquente. Il faut donc soumettre la donation entre époux à la réduction avant toutes les autres libéralités irrévocables , même postérieures , du même dona«teûr. On ne fait aucun tort à la donation en l'assimilant à un legs , puisqu'elle est révocable comme le legs (4).
Nous admettons bien que l'époux qui regrette d'avoir épuisé sa quotité disponiole , en donnant à son conjoint, peut vouloir que ce conjoint subisse la réduction avant des donataires dont les titres sont plus récents. I] le peut; et, si sa volonté apparaît d'une manière régulière et certaine, elle doit être respectée. C'est ce qui avait lieu dans l'espèce d'un arrêt de la cour de Montpellier, du 27 mars 1835, où, d'après les faits de la cause, cette cour reconnut que la donation faite à une femme par son mari devait être primée par une donation suoséquente faite à une fille issue de leur mariage , dans le but de la doter (2). Dans ce cas , ce fut la donation faite à l'épouse c^ui , bien qu'antérieure en date , fut sacrifiée à la donation postérieure. On en comprend à merveille les motife ; ils sont tirés de l'affection des père et mère , de Tintérôt de leur fille et de la stabilité de ses conventions matrimoniales.
Mais ce que nous déclarons faux et insoutenable, c'est qu'on trouve une semblable volonté implicitement renfermée dans toute donation quelconque postérieure à la libéralité faite entre époux.
L'homme ne se rend pas toujours un compte exact de sa fortune» En faisant une libéralité nouvelle apr^s celte qu'il a faite à sa femme , peut-être a-t-il cru ne pas dépasser les limites de son disponible ; peut-être a-t-i! cru que son patrimoine, en s'augmentant, suffirait à Texécntion de ses bienfaits et à la réserve de ses héritiers. S'il eût su que l'une des deux donations dût succomber sous l'action de ses héritiers réservataires , est-il certain qu'il
(1) M. DorantoB, t VIII, &<> SS7.
(2) Devill.,36,3, t98«
eût sacrifié celle faite à son conjoint? Faut-il admettre facilement que le conjoint n'occupe'^as, comme i\ le doit, le premier rang dans les affections du disposant? Celuici n*a-t-il pas pu vouloir soumettre le second donataire à la chance de la réduction?
Il est donc certain, il est donc évident qu'à défaut de circonstances particulières, la donation de biens présents entre époux est semblable à une donation entre vifs et qu'elle est réductible à sa date (1).
C'est , du reste , ce qui a été jugé par arrêt de la Cour de Toulouse, du 21 mai 1829.
Le 30 janvier 1810, une dame ^Labessière, autorisée de son mari , fit l'acquisition de plusieurs immeubles. L'acte portait que le prix d'achat , montant à 6,000 fi*, et payé comptant , provenait des économies de la dame Labessière. Le 13 février I8l0, le sieur Labessière fit donation entre-vifs à la dame Solomiac d'une somme de 21,000 f. payable après le décès du donateur. En 1821^ le sieur Laoessière mourut. La dame Solomiac prétendit que l'acte du 30 janvier 1810 contenait une libéralité déguisée au profit de la veuve Labessière , de la part de son mari; en conséquence, elle demanda contre cette dernière le délaissement des immeubles par elle acquis le 50 janvier 1810, ou tout au moins qu'elle fût tenue de faire compte à la succession de son mari des 6,000 fr,, prix de l'acquisition. Pour faire accueillir son action, la dame Solomiac soutint que la donation de 21,000 fr.^ qui lui avait été faite, excédant la quotité disponible, renfermait une révocation tacite de la libéralité faite au profit de la dame Éabessière.
Ce système, admis par les premiers juges, fut repoussé en appel.
La Cour, « attendu que toute donation , déguisée sous » Tapparence d'un contrat à titre onéreux , est valide en
(1) M. Zaccharlœ, $ 743, note 16 et S 6S5 bis^ note 6* Goudasions de M. NIcod. (Devill., 37, 1, 135.J V. les consid. d'un arrêt de la Cour de cassât, du 12 avril 1843. (uevill., 48, i, 278.)