‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 257 sur 306 · CHAPITRE IX (art. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art. i

» la partie qui n'est pas frauduleuse ; attendu qu'il résulte » des circonstances de la cause que les acquisitions faites » par la dame Labessière contiennent une donation du » prix de ces immeubles de la part de son époux et » que conséquemment celte donation était révocable; » attendu qu'il n'y a pas eu de la part de son mari mani- » festation de la volonté de la révoquer; que la circon- » stance de la donation postérieure de la somme de » 21,000 fr. à la dame Solomiac, ne manifeste point » suffisamment la volonté de révoquer la première, puis- » qu'il n'est pas justifié qu'à l'époque de cette dernière » donation le quart des biens fut épuisé par ces deux » dispositions, parce que d'ailleurs, ce quart fût-il absor- » hé par ces deux donations, cela aurait pu provenir » d'une erreur du donateur dans l'appréciation de sa > fortune présente ou future ; met l'appel et le jugement » dont est appel au néant et rejette la demande formée par » la dame Solomiac (1). »

2659. Du principe en vertu duquel la donation de biens présents faite de conjoint à conjoint transfère le domaine, on a tiré la conséquence que le prédécës du donateur ne la fait pas tomber en caducité, puisqu'avant cet événement, elle a produit des effets qui sont un droit acquis (2). Telle n'était pourtant pas la jurisprudence romaine. Le droit romain déclarait caduque la donation entre époux, quand le donataire prédécédait. Cette règle est écrite tout au long dans la loi 18, § 16, C. De donat. inter virum et uxorem. Elle était fondamentale (5). La raison en était que, puisque la donation était révocable jusqu'au décès du donateur, on ne pouvait concevoir une confirmation possible de cet acte , s'il n'y avait plus de

(I) Devill., 9, 2,268.

(3) MM. Touiller, t Y, n» 918 , Grenier, Do 454. Delvincourt, t. II, p. 449. Vazeille sur Tart. 1096, d« 9. Rolland de Yillargues, Bép., v» />ona^ entre époux, n"* 7t. DnfantoD, t. IX, no777; Ghampiounière et Rigaud, des Droits W enregistrement j t. IV, u»

(8) Pothier, Pand. de donat. inter vir. et uxorem , n«» 78, 89, 83. Mantica, detacitiSf etc., etc., 21, 9, 2.

846 DONATIONS ET TfiSTAIIENTS.

donataire (i). Les pays de droit écrit avaient adopté sans contestation Tautorité des lois nombreuses qui » dans le Digeste et le Code, le décidaient ainsi (2)*

Mais il y a cette différence entre le droit romain et le Gode Napoléon , que le premier tenait la donation pour inutile tant qu'elle n'était pas confirmée , tandis que le second la tient pour valable sauf le droit r^olutoire de révo cation. Or, dans le système du droit romain, c'est le moment du décesdu donateur, sans repentir,qui faisait acquérir la chose. Il fallait donc que le donataire fut vivant à ce moment. Chez nous, au contraire, la chose est acquise avant la confirmation; et puisqu'il est de principe que confira matio nihil novijuris addii^ on ne voit pas pourquoi il &u* drait que le donataire fût vivant au moment du décès qui , à vrai dire, ne lui transmet rien de nouveau (3)..

C'est du reste ce que la Cour de cassation a décidé dans une espèce digne d'être remarquée. La question s'élevait, non entre le donateur et les héritiers du donataire, mais entre les créanciers du donateur et les héritiers du donataire; on aperçoit tout de suite ce que cette situation avait de délicat et de grave.

Voici du reste les faits de la cause. Par acte du 10 juillet 1840, la dame Lecorgne fit donation à son mari de plusieurs immeubles et d'objets mobiliers, dont ud état estimatif et descriptif fut annexé à la donation.

Le sieur Lecorgne, donataire, est décédé en 1854, laissant deux enfants mineurs et sa femme survivante, qui conserva la possession de tous les biens appartenant au défunt.

En 1838, un créancier de la dame Lecorgne fit saisir des biens qu'elle détenait , parmi lesquels se trouvaient des objets compris dans la donation de 1810.

Les enfants Lecorgne demandèrent la distraction de ces objets qu'ils prétendaient leur appartenir en vertu de celte donation et comme étant aux droits de leur père. Le créan-

(\) Pothier, loc, cit.

(3) Despeisses, p. i,tit. 14, scct i, no 25, 3o. Bousseaode la Combe, v» DonaL^seeX. 4, dlst. i, do 3. (8) Suprà, D'»' 203 et30Ô0.

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