‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 258 sur 306 · CHAPITRE tx (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE tx (art

cier soutint que la donation de 1810 était caduque par le prédécès de l'époux donateur.

Le tribunal de Montfort, le 30 juin 1842^ et la cour de Rennes , le 8 février 1843 , admirent la caducité de la donation et validèrent la saisie.

Les héritiers Lecorgne se pourvurent en cassation.

M. Delangle , alors avocat général , conclut au rejet du pourvoi. « La conséquence du principe de la révocabilité

• de la donation, disait-il, n'est-elle pas que, en cas de » prédécès du donataire, la disposition doit être caduque? » Nous le croyons , et notre opinion est déterminée par » l'origine de la loi , par son texte , par la nature de la » disposition dont on s'occupe. L'origine de la loi : elle » est toute romaine.... Son texte:.. L'art. 1096 est précis, » la révocabilité y est expressément écrite. Il y a plus, y la loi veut que 1 époux donateur ne cesse jamais d'avoir » la faculté de révocation : « seront toujours révocables. . . » » de la faculté de révoquer tout aussi bien après le décès j» du donataire que du vivant de celui-ci à la caducité, il » n'y a qu'un pas.

> La nature de la disposition : ... C'est à l'époux per- » sonnellement , à l'époux seul, que la donation est faite. » S'il meurt avant le donateur, tout est fini. On ne peut ^ douter que par la donation le donateur a préféré le do- 0 nataire à lui-même, mais le donataire seul. Encore ne » s'est-il pas irrévocablement dépouillé, puisqu'il peut lui » retirer le bienfait de la donation. Or, comment admettre » que la donation puisse survivre au donataire ? y

Contrairement à ces conclusions, la Cour ,

€ Attendu que la donation du 10 juillet 1810, faite par > la dame Lecorgne au profit de Julien Lecorgne son » mari, de biens immeubles présents et d'effets mobiliers » dont un état estimatif a été annexé à la minute de la » donation, conformément à l'art. 948 du Code civil, » est entre vifs, et qu'ainsi Lecorgne donataire s'est immé- » diatement trouvé saisi de la propriété des choses » données;

» Attendu qu'une donation entre^vifs régulièrement

* faite et dûment acceptéei forme un contrat qui ne peut

B être annulé ou révoqué que dans les . cas ou pour 1^ B causes que la loi autorise ;

» Attendu qu'aucun article du Code civil ne déclare » caduque la donation entre-vifs faite pendant le ma- ^ riage par un des époux à l'autre époux , dans le cas » de prédécès de Tépoux donataire ; que le silence du » Code à cet égard s'explique et se justifie par la nature » même delà disposition, puisqu'au lieu d'être réellemeot p entre vifs et de transmettre actuellement la propriété, » elle n'aurait eu alors que le caractère d'une donation à » cause de mort;

« Attendu d'ailleurs que dans les chap. 5 et 6 du Gode » civil, au titre des donations et des testaments, et no- » tamment dans les articles 4039, 1088 et i080, le l^is- » lateur s'est occupé de la caducité , soit des dispositioos » testamentaires, soit des donations, et qu'il est dès*lors » naturel d'admettre que s'il eût voulu que la donation » d'iin époux au profit de son conjoint, pendant le ma- > riage , devint caduque par le prédécès de celui'-ci , il

• l'eût formellement déclaré ;

» Attendu que l'arrêt attaqué n'a pu faire résulter cette » caducité : l*" de l'art 1092 qui dispose que la donation » entre époux par contrat de mariage, ne sera pas censée » faite sous la condition de survie de l'époux donataire,

• si cette condition n'est formellement exprimée ; 2^ et de » ce que la même disposition n'a pas été reproduites » regard des donations entre époux pendant le mariage; » que ces dernières donations , en effet , quoique entre- » vifs, sont, aux termes de l'art. 4096 du Code civil, » toujours révocables par l'époux donateur , que la révo- B cabilité est l'unique condition à laquelle elles aient été » soumises, et que tant que le donateur ne juge pasi » propos d'user du droit de révocation qui lui est pure- » ment personnel, et repose sur des motifs qui ne peuvent » s'appliquer à l'événement du prédécès de l'époux dona- » taire, la donation continue de subsister et reste dans f toute sa force; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de repnn » duire , pour qu'elle fût maintenue nonobstant la mort ^ du donataire , la présomption établie par l'art. 4092

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