CHAPITRE V (art
2019. Nous avons vu, dans les articles qui précèdent, crae les exécuteurs testamentaires ne sont que des manoataîresîrrégu tiers sous beaucoup de rapports. La dispasition de cet article en est une preuve de plus. En effets un firaple mandataire, qui n'aurait pas de pouvoir spécial, ne pourrait ni faire inventaire, ni faire vendre, etc.» comme la loi en donne virtuellement le droit à Texécuteur teslamen taire. Aussi, dans les pays de droit écrit on Vexëcuteur testamentaire n'avait pas de maniement m d'administration, et où on l'assimilait à un simple mandataire pour surveiller l'exécution du testament, n'avait*il pas les prérogatives dont parle notre article dans les trois premiers alinéas (1).
Mais le Code a voulu, conformément à Tesprit des cou-. lames, que l'exécuteur testamentaire restât. ce qu'il a loBÎours été d'après les traditions nationales, c'est-à-dire, un mandataire ayant des attributions spéciales et un droit d'intenrention conservatoire.
3020. En premier lieu, l'exécuteur testamentaire doit faire apposer les scellés. Mais M. Pigeau (2) a pensé que l6 paragraphe premier de notre article avait été abrogé Parles art. 910,911 duG.deproc; et voici comment il raisonne:
< L'exécuteur testamentaire n'est point établi dans
> rintérèt des héritiers, mais bien dans celui des léga- * taires pour lesquels il doit veiller. Si donc les héritiers ' mineurs ou interdits ont des tuteurs, c'est à eux à faire
> l'apposition des scellés. L'exécuteur testamentaire ne ' le peut pour eux. La preuve en est dans les articles *9lO, 911 du Gode de procédure civile, desquels il ré- ■uilte que le ministère public ne peut requérir, ni le Mttg6 de paix apposer les scellés d'office, quand le ml-
(1) Porgole, ch. 10, sect 4, n^'* 25 et suiv., n<> 157.
(2) Tratté de procédure civile, t. H, p. 579, n* 9.
4M DOMMIOMS KT TEBTA1IKHT8.
neur a un tuteur, parce que c'est à celui-ci à y veiller. Si la loi décharge cet officier de ce soin, pourquoi l'exécuteur testamentaire en serait-il tenu?
» Si rhérilier est abseat, ce n'est pas non plus à cet exécuteur à agir pour lui, mais bien au ministère public ou au kige de paix, auquel Fart. 911 enjoint de veiller pour 1 héritier absent
• L'exécuteur testamentaire ne peut donc, en aucun cas, requérir le scellé pour les néritiers ; mais ii le peut pour les légataires , si ceuxHîi ne le font pas ; et encore est-il des cas où il ne le peut pour ces derniers: l"" lorsque le légataire a un tuteur (argumml des articles 910 et 911) ; 2* si les légataires sont majeurs, présents et mon interdits ; 3^ si Ton offre de lemettre a cet exécuteur somme suffisante pour le payement des legs mobiliers. »
Ce raisonnement de M. Pigeau pèche par sa base. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt des légataires,
3ue les exécuteurs testament aiires ont été établis; c'est ans rintérèt du testament, afin que la volonté du dé» funt sorte son plein et entier efibl. Donc rezéeiitear testamentaire remplit sa mission lorsqu'il procède à des actes conservatoires qui ont pour but de maintenir Tordre et l'intégrité dans les choses dont le testament a disposé. L'apposition des scellés est un acte conservatoire de ce genre; elle empêche que des mains indiscrètes, qucdlea qu'elles soient, ne s'emparent des meubles de la succession ou n'en détournent une partie. On peut avoir à redouter cette dilapidation de beaucoup de personnes autres que l'héritier. L'héritier peut être éloigné ; le testateur peut être environné dans ses derniers moments de serviteurs infidèles qui se trouvent, pour ainsi d!re, maîtres de toutes ses richesses, et peuvent les Caire disjparaitre. Quel inconvénient y a-t-il à ce que rexécuteur testamentaire fasse apposer les scellés et conserve, par ce moyen, les meubles de la succession f Cet acte est, à la vérité, dans l'intérêt de l'héritier; mais il est aussi dans l'intérêt des légataires. Ea un met, il est dans Tintérèt du testament et cela suffit pour le légitimer.
«SAmBK r (art. iOSi). i9S
Sî leCodft èê f rocédor« ne fait pM infareirir le mi nistère publie pour rapposHiOD de« scellés quand le mineur a nn tateor, s'eMuîtril qa'il ôte à Teiécnteur tegfamentaire Texercice d'un droit conserratoire qae Id donne une diaposilion eiprease du Gode Napoléon? Gomment M. Pigean n'a-t4l pas vn qae le snrciY^t de précautions 4|iie prend la loi pour assurer l'exécution du testament ne contient rien de contradictoire; qu'il rentre, au contraire, dans le but du législateur qai, par tontes les voies possibles, a voulu environner la volonté des mourants de remparts inattaquables, capables de la défendre contre tous les genres de mauvaise foi et de malversation? Qu'importe donc qoe Théritier mineur ait un tuteur qui puisse demander l'apposiiion des scellés ? La garantie goe procure cet acte, ne sera-t-elle pas bien mieux aa* anrée, quand il y aura un exécuteur testamentaire qui sera la pour le requérir, si le tuteur n'est pas aussi vigilant?
20^1* M* Pigeau dit que l'offre de consigner la somme nécessaire pour le payement des legs moUliers, 6te â Vexécuteor testamentaire le droit de requérir l'apposi-tion des scellés. Gette opinion est plus plausible : elle
5 eut être corroborée par un arrêt de la cour de Bruxelles u i6 mars 1811 (1). Cependant, je ne la crois paa i l'abri de toute attaque. Il me semble que le droit de faire apposer les scellés est indépendant de la saisine donnée à l'exécuteur testamentaire ; il n'autorise qu'à faire un acte conservatoire qui, dans certains cas, peut être requia par des étrangers, par les serviteurs et domestiques du défunt, par des personnes, enfin, qui n'ont fioià a prétendre sur la succession. Or , l'offre de la êommt nécessaire pour le payement des legs mobiliers fiiil cesser la saisine, comme le dit l'art. 1027 ; mais elle n'été pas à l'exécuteur testamentaire ses droits de surveillance, et le pouvoir que la loi lui confère de prêter ses soins à l'exécution du testament (2).
fI)Devîn., 3, 2,4lff.
(3) Junge BerrlatSaiat-Prix, p. 690, note 5, n* 2^ Carré et Cbaofein (Adolphe), qiuit. 3063L
2022. En deuxième lieu» l'exécuteur testamentaire doit faire faire inventaire ; mais il faut que ce soit en présence de rhéritier présomptif ou lui dûment appelé (!)• Cet inventaire doit comprendre non-seulement tes meubles, dont la saisine a pu être donnée à Texécuteur, mais en* core tous les biens de la succession. Ce qui me semble prouver encore que les obligations tracées dans l'ar-*ticle 1031 subsistent toujours , quoique la saisine ait cessé par Tefiet de Tarlicle 1027; et que si Texécuteur testamentaire doit faire inventaire , ce n'est pas pour constater les forces du mobilier dont il se cl^arge* mais
Sour déterminer celles de la succession entière» afin ^éviter les dégradations ou malversations. Car» si tel n*eùt pas été le but de la loi» elle aurait chargé Texécuteur testamentaire de faire Tinvenlaire des meubles lorsqu^'l en a la saisine» mais non pas de faire Tinventaire de toute la succession dont il n*est pas saisi.
2023. L'exécuteur testamentaire pourrait-il être, par le testament» dispensé de cet inventaire? Cette question était controversée dans Tancien droit. Les uns (2) pensaient que l'exécuteur testamentaire ne pouvait être déchargé de Tobligation de faire inventaire en vertu du principe: nemo poiest suo ieslamenlo cavtre ne Uges in 8U0 testamenio locum habeant (3). D'autres estimaîenl, au contraire» que le testateur» qui pouvait léguer ses meubles et effets mobiliers à l'exécuteur testamentaire» pouvait, à plus forte raison» le dispenser de faiie inventaire (4). Mais il faut remarquer que celte controverse découlait d'une législation qui donnait toujours la saisine des meubles à l'exécuteur testamentaire, et qui» d'après Tinter*prétation des auteurs» exigeait seulement qu'il fît inven^ taire des biens meubles dont il avait la saisine, afioda constater l'intégrité de son administration et de poser les bases du compte qu'il avait à rendre.
(1) Coutume de Nivemnis, Testam,^ art. 2. Loisel» 1. 2» t. IV, n* 15. Coutume de Paris, art. 297.
(2) Ferrières sur Paris^ art. 297, n* 7» glose 2. Bacquet, Dn4l' de bdlardise, n»' 17 et 18.
(5) Poroponius» I. 55, D., De legaU, 1*.
(4) Ricard, parL 2, n* 487. Furgole, ch. 10,8ect. 4, n*^27;;