‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 260 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

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seront à cette époque; il subira l'effet des dettes contractées par le donateur, même postérieurement à la donation, même à titre chirographaire. Il n'aura pas toutefois de demande en délivrance à former pour être autorisé à^e igettre en possession . Car il est saisi , par la natul^ de soft titre, aes biens « qui lui ont été donnés (I). La propriété lui en est de plein droit transférée au jour du da[^, Sar la puissance de la convention. Il a, en conséquence, roit aux fruits du jour du décès.

2661. Si, pour que la réserve des héritiers soit intacte^ il faut réduire l^s libéralités du défunt, dans quel ordre la donation de biens à venir faite au conjoint sera-t-die réductible ?

Nous avons vu qu'une institution contractuelle, ùate par contrat de mariage , ne subit de retranchement qu'à sa date et après toutes les libéralités faites postérieurement (â). Mais l'itistitution contracfuelle est irrévocable et là donation entre mari et femme ne l'est pas. De cette différence , on conclut, non sans raison ÇS), que si Tépoux 'donataire doit être préféré aux légataires, puisau'il est saisi, comme nous venons de le dire (4), de plein aroit, au jour du décès, par son litre, et n'a pas besoin de demander la délivrance, il doit subir la réduction avant tous ceux qui ont été gratifiés par actes entre vifb, même depuis la donation entre époux. En effet, la donation de biens présents et à venir, la donation des biens qu'on laissera à son décès, ne rétroagit pas au jour du contrât; elle n'a d'effet et ne prend date que du jour du décès, et par conséquent l'époux donataire ne devient propriétaire au'après les donataires qui ont été saisis du vivant du donateur. Supposons par exemple que le disposant ait donné , le 1"^ janvier 1850, à son conjoint, les biens qu'il laissera à son décès , et que plus tard, c'est-àdire le 2 février 1851 et le 30 mars 1853 , il donne à

(i) Svprà, n«« 3428 et 3429. Les arrêts qui y soat cités sont rendus dans l*espèce d'une donation entre irponx. (2) Suprà, no 2658.

(8) If M. Aubry et Rau^ traduction de M. Zaechari», U Y* p. 65li $744, note i7* (4) No 2660.

CBAPITHE IX (akt. 1096). 85|

PrimusTimmeuble A, et à SecundusTimmeuble B; il dé* cède le 15 juillet 1854. Comment le conjoint pourrait-il entrer en lice avec ces donataires? Gomment, lui qui n'estpropriétaire que depuis le IB juillet 1854, pourrait-il être préférable à Secundus» qui est propriétaire depuis 1853, et à Primus, qui est propriétaire depuis 1851 ? Est-ce que le disposant n'a pas implicitement manifesté une volonté contraire à la prétention de son conjoint, en rendant Primus et Secundus immédiatement propriétaires, tandis cniMl a remis à sa mort l'événement qui devait investir 1 époux donataire de la propriété ?

il est vrai que nous faisons passer Tépoux avant les I^taires* La raison en est simple , c'est qu'étant saisi par la puissance de son titre qui lui a tranféré la propriété de plein droit et sans demande en délivrance, au moment du décéSi il pèse plus que les légataires, qui sont obligés de demander cette même délivrance ; mais il pèse moins que les donataires qui dès avant le décès sont investis d'une propriété acquise, transférée, définitive, qui ont pour eux une aliénation consommée avant la sienne.

Que si après la donation faite à l'autre époux de portion de la succession , le donateur faisait une libéralité par institution contractuelle à un de ses enfants ou à un tiers, la question serait plus délicate. Car il s'agirait de deux libéralités ayant l'une et l'autre pour objet des dispositions, qui tiennent du testament et qui par conséquent semblent devoir marcher d'un pas égal comme les legs. Néanmoins , je donnerais la préférence à l'institution contractuelle sur la donation d'époux à époux, bien que celleci soit antérieure à celle-là. La raison en est que l'institution contractuelle est irrévocable et que la donation entre époux est soumise à la volonté ambulatoire de l'homme, oous ce rapport, la première est plus rapprochée de la donation ; Ul seconde est plus rapprochée du legs. Il faut donc mettre entre Tune et l'autre ta différence qui existe, sous le rapport de la réduction, entre la donation et le legs. 2662. La question de savoir si une donation entre époux est caduque par le prédécès du donataire au donatturi assez controversée lorsqu'il s'agit de biens présents, M l^eit plus quand il s'agit des biens que le donateur

laissera dans sa succession* Dans ce dernier cas , la caducité est certaine. Le droit du donataire, éventuel jusqu'à la mort du donateur^ s'ouvre à cette époque. Nous avons vu suprà (1) que le donataire doit être capable alors pour acquérir. Or la première condition de capacité est qu'il existe. S'il meurt avant Touverture de la succession du donateur, il n'a rien acquis et ne saurait rien transmettre à ses héritiers.

2663. Il faut maintenant nous occuper de la révocabilité des donations entre époux. Cest là leur trait caractéristique.

La révocabilité est de Tessence des donations entre époux. Le donateur ne saurait d'avance abdiquer cette faculté. Le législateur a craint qu'un époux ne fût en butte à des obsessions de la part de son conjoint^ et il a voula qu'il pût toujours se soustraire à l'influence qui l'avait un instant dominé. II a voulu, de plus, armer l'époux donateur d'un moyen salutaire contre les torts et Tingratitude de l'autre époux.

De là il suit que le donateur ne pçut acquiescer à un jugement qui repousse une demande en restitution par suite de révocation. L'acquiescement n'empêcherait pas de poursuivre en appel l'exercice d'un droit que l'on ne peut perdre par sa volonté (2).

2664. Ce n'est pas tout, et pour conserver à l'époux le plus faible l'intégrité d'une faculté si tutélaire, ^ptre article décide que la femme donatrice pourra l'exercer sans y être autorisée ni par son mari , ni par justice. La femme est seule juge des motifs qu'elle a de persévérer ou non dans la libérahté qu'elle a faite. Elle ne doit pas être mise dans la nécessité de déduire devant la justice les griefs qu'elle a contre son mari. La condition des époux ne serait pas égale si la femme n'était absolument libre.

2565. L'expression de la révocation doit attirer notre attention.

En droit romain, il suffisait que le donateur eût mani-

f 1) No 2650.

(3) Arrêt de la Cour de cassation da 23 juillet 1846, casant ne arrêt de la Cour de Ntmes du 9 février 1 842 (Devill., 46, i , 606).

CDAPiTHE IX (aut. 1006). 853

festé quelques signes de repentir, pour que la donation ne fût pas confirmée (1). A la vérité il fallait que les apparences de ce repentir fussent évidentes (2). Mais on pouvait aller les puiser à toutes les sources et les demander à tous les genres de preuves.

Il n'en est pas de même aujourd'hui, et nous ne saurions être aussi larges. Le repentir du donateur n'a de valeur qu'autant qu'il se signale par les déclarations de changement de volonté qui sont de nature à révoquer un testament (3). Nous devons être plus difficiles pour révoquer une donation qui vaut dans son principe » que ne l'étaient les Romains pour empêcher la confirmation d'une donation inutile en elle-même; •Facilius^ dit Mantica,tntp^tit£r danatiOf quœ nulla esi^ ne confirmari possii^ quam si vateai, ni revocetur (4).

Nous disons donc que lorsque le donateur veut faire une révocation directe et expresse de sa libéralité , cette révocation ne peut être exprimée que dans les formes admises par la loi pour les révocations de testament; c'est-à-dire dans un acte en forme de testament» ou dans un acte notarié. Cest ce qu'il faut induire au surplus de l'art. 1035 du C. N. combiné avec la loi du 21 juin 1843 (5). n est vrai que notre article n'a pas prononcé de renvoi formel à l'art. 1035. Mais il n'est pas croyable u'il ait attaché moins d'importance à la révocation 'une donation entre époux qu'à la révocation d'un testament. Sans doute il faut accorder toutes facilités à F époux qui veut reprendre ce qu'il a donné sous l'empire de l'obsession. Mais il ne s'ensuit pas qu'il faille s^abstenirde toute garantie sur la certitude et la sincérité de la volonté de révoquer. C'est pourquoi la loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés range les révocations de donations entre époux f avec les révocations de testament, parmi les actes

(l) L. 32y ^ 4jD.de donat. inier vir. et uxor., I. 15, C. eod. tit Maotica, de tacit. et ambiguis^ 21 , lot et suiv.

(3) L. 32, S "<» précitée.

h\ Art. 1086 et 103%. Suprà, d<»* 2045etsaiv.

(41 Loe. cit. , no 2.

(5) Contrat M. Coin-Delisle sur Tart. 1096, o« 15, et M. Fre- Qiiiiville sur Grenier, n" 462, note a.

pour lesquels la présence réelle du notaire en second oa des deux témoins est nécessaire. Gomment croire Qua la révocation de la donation entre époux, pour laquelle la forme simple d'un acte notarié ne suffit pas , pourrait se faire par un acte sous seing privé ne satisfaisant pas aux conditions d'un testament (1) ? Le contraire ne serait-il pas un retour aux notions du droit romain, dont la Cacilité sur ce point s'expliquait par des raisons qui précisément doivent nous rendre plus difficiles sous le Code Napoléon?

2666. U arrive assez souvent qu*à la fin d'un testament on déclare révoquer tous testaments ou codicilles antérieurs. Cette phrase générale ne suffît pas, du moias ordinairement, pour révoquer les donations faites par le testateur à son conjoint. Car une donation entre époux faite par acte entre vifs, même relativement à des biens à venir, ne saurait être appelée ni un testament ni un codicille ni un less. Furgole le décidait ainsi avec raison (2), et c'est aussi ce qu'a jugé la Cour de cassation dans l'espèce suivante :'

Le sieur Chenal épousa en 1807 la demoiselle Adélaïde Trielle. En 1814 les deux époux se firent donation réciproque au survivant de l'universalité des biens du prédé* cédé. En 1835 la dame Chenal légua par testament à son mari l'usufruit de la moitié de tous ses biens, la nue propriété de cette moitié à sa sœur, et déclara révoquer tout testament antérieur.

La Cour de Paris a décidé, le 30 juillet 1836, que cette dame n'avait pas voulu révoquer la donation faite à son mari, si ce n'est pour la moitié dont elle léguait la nue propriété à sa sœur.

La Cour de cassation a rejeté, le 17 juillet 1837, le

!)Ourvoi contre cet arrêt, attendu que la Cour d'appel avait lait une appréciation d'actes et défaits qui lui appartenait souverainement (3).

Toutefois, dans une matière où la volonté doit dominer

(1) MM. Grenier, n<> 462. DurantoD, t. IX, n^" 779. 7jÊmfh^m^

§744, no 28.

(li

Sur rart 18, Ut l, ord. des subst., vol. 7, p. 86»

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