‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 261 sur 306 · CHAPITRE IX (art, iOOO · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art, iOOO

et où cette volonté n'a pas de forme sacramentelle pour se faire connaître, il faut laisser aux juges le droit d'appréKJer * les circonstances qui seraient de nature à légitimer une autre interprétation.

2667. Ce n'est pas seulement par une révocation expresse que la donation peut s'évanouir. H y a encore| ici comme dans la matière des testaments, les révocations virtuelles et tacites, qin résultent de tous les actes posté? rieurs du donateur qui, étant inconciliables en tout ou en partie avec la donation faite entre les époux, révèlent de b part du donateur la volonté d'anéantir en tout ou en p^M^tji^ cette donation. Il est naturel et conséquent avec ce que nous venons de dire sur la forme de la révocation expresse^ de suivre par analogie les règles tracées par la loi et la jurisprudence pour la révocation des legs (1).

Âmsi point de doute que la donation faite au conjoint ne soit révoquée par une donation plus ré^iente et ayant

{^our objet les biens précédemment donnés au conjoint^ 1 faut rendre la même décision si Tépoux donateur dispose des mêmes biens par un testamentpostérieur à la donation. Ainsi encore un mari qui a donné à sa femme tous le$ biens qu'il laisserait libres à son décès, révoque cette dpj» nation jusqu'à due concurrence , lorsque par testament il lègue à une personne l'usufruit, à une autre personne la ^ nue propriété d'une somme de 4,000 fr. (2).

De même si un époux vend à un tiers le bien qu'il a donné à son conjoint , il révoque par cela même la donation. Et il n'y a pas à distinguer si la vente a été pure et simple ou si la vente a été faite avec faculté de rachat et si le rachat a été exercé. Peu importe que le bien soit rentré en la main du donateur, la donation qu'il avait faite à son conjoint a été révoauée à tout événement. Nous étendons ainsi par analogie a notre matière la décision donnée par le législateur pour le cas du testament (3). Il y a même raison de prévenir, dans les deux hypothèses, des re-

(1) Art. 1086 à lOSSf G. Nap. V. suprà, n»- 2066 et suif.

(2) Paris, 17 juillet 1826. (DevilL, 8, 2,261.) (8) Art. 1038, C. Nap. Suprà^ u^ 2085| 2098.

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cherches d'intention toujours difficiles, quelquefob insolubles.

2668. La constitution par le donateur d'une hypothèque sur l'immeuble qu'il a donné, à son conjoint, n'emporte pas une révocation nécessaire de la donation (1). En effet celle-ci peut subsister encore après rétablissement de l'hypothèque ; le donataire est seulement menacé d'un péril d'expropriation. C'est ainsi qu'aux termes de l'art. 1020 du Code Napoléon , le légataire subit l'hypo-* thèque établie par le testateur sur la chose léguée, même depuis le testament (2). Il arrivera de deux choses Tnne :

Ou la dette sera payée par le donateur ; en ce cas la donation conservera tous ses effets et n'aura été que frappée d'une incertitude maintenant évanouie ;

Ou la dette n'étant pas payée à l'échéance , le créancier hypothécaire usera*ae son hypothèque, et s'il n'est pas désintéressé par le donataire lui-même, il l'expropriera. Après Tadjudication sur saisie, l'excédant du prix sur le montant des créances pour lesquelles le donateur avait hypothéqué l'immeuble donné, reviendra, non pas aux autres créanciers du donateur, mais au donataire luimême.

2669. Â plus forte raison, la donation n'est-elle pas révoquée quand le donateur se borne à hypothéquer à un tiers l'immeuble sur lequel la donation a été assurée antérieurement par une hypothèque. Disposer des sûretés de la donation, ce n'est pas révoquer la donation même qui, dans la pensée du donateur, pouvait sembler investie de suffisantes garanties.

Un sieur Célérier donne à sa femme 4000 francs et lui constitue hypothèque sur une maison pour sûreté de cette somme. Plus tard il hypothèque la même maison à ses créanciers.Enfin, menacé de poursuites, il vend cette maison moyennant un prix insuffisant pour faire face à toutes

(I) Justinieu, Novell. 162, ch. i. Furgole sur Fart, 18, t. l, de fordonn. des Subst.^ t. VII, p. 87. Avant Justinien, il y avait eu des doutes. V. la loi 32, D. de donai. inler vir.

(3) V. suprà^ n. 1942.

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les créances hypothécaires. Dans ces circonstances il était clair que Célérier n'avait pas manifesté la volonté de révoquer la donation faite à sa femme, et c'est ce qu'a décidé la Cour de Limoges, par arrêt du 1" février 4840, < attendu y qu'en hypothéquant à ses créanciers la maison qui servait vue gage et de sûreté à Jeanne Lachaud pour la donation yque lui avait faite son mari, celui-ci n'a pas manifesté •l'intention de révoquer cette donation soit en tout, soit en »partie,parce que dans son opinion sa maison pouvait avoir vune valeur suffisante pour désintéresser sa femme et ses •créanciers; qu'il est vrai que Célérier a vendu la même •maison pour un prix qui n'est pas assez élevé pour remplir » les enfants Célérier des reprises de leur mère,leur payer les >4000 fr. montant de la donation et acquitter les créances >dues ; mais que par cette vente que Célérier a été forcé de > contracter pour éviter des poursuites rigoureuses , il n'a »pas exprimé la volonté, ni expresse ni tacite, de faire pro- •duire effet aux hypothèques qu'il avaitdonnées à ses cré- >anciers de préférence à celle qu'il avait antérieurement ^fournie à sa femme; qu'ainsi aucune révocation de la do- >^nation n'a été faite (i). »

2670. Ce ne serait pas non plus révoquer virtuellement la donation que de contracter ultérieurement des engagements et des dettes avec des tiers ; et si les obligations du débiteur entraînaient des condamnations judiciaires, l'hypothèque attachée aux jugements ne s'étendrait pas aux immeubles présents qui auraient fait l'objet de la donation à l'époux; car ils seraient aliénés avant que le droit des créanciers ne fut formé. Vainement objecteraiton que les créanciers ont un gage virtuel sur les biens que le donateur peut faire rentrer dans son domaine par une révocation ; il est facile de répondre que tant que ces biens ne sont pas repris , ils sont ahénés. Nous verrons d'ailleurs, tout à l'heure, que le droit de révocation n'appartient pas aux créanciers du donateur, et que ce droit est purement personnel (2).

(1) Devill., 40, 1, 241.

Voici, du reste, un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1838, qui tranche ces questions de la manière la plus nette^ et que nous rapportons tout au long, à cause de sa grande importance.

Le sieur Dubarret, durant son mariage , fit plusieurs acquisitions d'immeubles sous le nom de sa femiqe. Pkis tard il fut condamné envers un sieur Paillet à 140,000 fr. de dommages et intérêts ; et, en 1832, une séparation de biens fut prononcée entre les époux. La dame Dub^rret voulut se faire attribuer les immeubles acquis, sous spo nom. Paillet, le créancier, résista à cette prétention, et le tribunal de la Seine, le 25 juillet 1834, déclara que les immeubles acquis par Oubarret, sous le nom de sa femme, faisaient partie de 1 actif de la communauté qui avait existé entre les sieur et dame Dubarret.

Sur rappel, ce jugement fut infirmé par la Cour de Flétris le 21 mai 1S35, laquelle a considéré, c en ce qui tou- • che la nullité des donations faites par Dubarret à su f femme et déguisées sous forme d'acquisition, que si ks » donations faites entre époux, pendant le mariage, par- » ticipent des dispositions à cause de mort, en ce Qu'elles » sont révocables jusqu'à la mort du donateur, il faut re* » connaître que le titre de donation, que leur donne U » loi, leur assure Teffet des donations entre vifs de saisir )) le donataire de la propriété des objets donnés, tant que » par une cause prévue par la loi elles ne sont pas réfo- » quées; que la révocation de la donation par Tépoux » aonateur peut être expresse ou résulter de faits qui sup- » posent nécessairement l'intention d'annuler Tacte de » libéralité qu'il a fait; mais que la révocation ne peul » être la suite et l'efiet des aettes contractées par le f mari. »

Sur le pourvoi, arrêt du 18 avril 1838 qui rejette la requête, < attendu qu'il résulte du chap. 9, tit. 3, liv.S, » du Code civil, quêtes époux peuvrat se faire pendant le » mariage des donations entre vifs ; que Tefièt de ces do- » nations, lorsqu'elles ont pour objet des biens présents, » est de saisir Tépoux donataire de la propriété des cbo- » ses données; que s'il en était autrement, ces donations » perdraient leur véritable caractère pour ne devenir que

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