CHAPITRE IX (art
» des donations à cause de mort et être assimilées aux tes-* » taments ; >
« Attendu que le droit de révocation, réservé à Tépoux » donateur, par l'art. i096,C. civ., rend résoluble la do-
• nation entre vifs qu'il a faite à son conjoint, mais n'em-
> pêche pas que la propriété ne repose sur la tête du do- 1» nataire tant qu'il n'y a pas de changement de volonté
> du donateur légalement manifesté....; »
« Attendu que le changement de volonté de l'époux » donateur et la révocation de la donation entre vifs ne peu- » vent résulter des dettes et engagements contractés pos- » térieurement à la donation, et lors desquels le donateur » n'a entendu transmettre aucun droit ni conférer au-
• cune garantie sur les choses par lui précédemment » données (1). »
2671. Du reste, dans toutes les questions de révocation virtuelle qui pourront se présenter, il faut se rappeler que dans le doute ^ la stabilité de la donation l'emporte, et
Îu'il faut être plus enclin à la faire valoir qu'à l'anéantir, l'est là une règle en toute matière, et Mantica la rappelle avec force sur le sujet qui nous occupe (2). Avant lui , le droit romain l'avait formellement posée dans un texte approuvé par la raison (5).
2672. Le droit de révoquer la donation est exclusivement personnel au donateur. L'exercice de ce droit dépend, en effet, de considérations dont il est seul juge, de ^sentiments qu'il peut, seul apprécier. C'est un jugement domestique qu'il peut seul porter dans sa souveraineté et
ue nul autre ne peut rendre à sa place. Aussi, ce droit e révocation ne saurait être exercé par les créanciers du donateur, invoquant Part. 1166 du Code Napoléon; et il serait téméraire de leur part de vouloir retirer par intérêt, ce que le conjoint a dûment aliéné par affection (41 • Écoutons d'ailleurs la Cour de Limoges dans un arrêt au
(1) DevUl., 88, 1, 29/9. Palm, u, i, 499. (3) De tacUiSy 21, lO, 13.
(3) Suprà, n» 2665.
(4) Siiprà,no2670.
860 DONAIiONS ET TIlSTàMENTS.
l*' février 4840 (i) : « attendu quesiTart. 1166, C. civ.; » permet aux créanciers d'exercer tous les droits et » actions de leur débiteur, il y a exception à l'égard de » ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; » attendu que la faculté accordée par Tart. 1096 au do- » nateur de révoquer la donation par lui faite , est une » faculté personnelle que le législateur a voulu lui laisser » pour en user à sa volonté ; qu'il est évident que les mo- » tifs de révocation ne peuvent appartenir qu'à l'époux » donateur ; que les créanciers seraient dans l'impossi- » bilité de les apprécier et se décideraient toujours pour » la revocation (2).... etc. »
Ce que les créanciers ne peuvent pas faire» les hérn tiers du donateur ne peuvent le faire davantage. La mort du donateur corrobore la donation au lieu de la. laisser exposée à de nouveaux périls.
2673. Du reste, le donateur a le droit de révoquer h donation jusqu'à ses derniers moments. Quand Antonio Caraealla opéra sa réforme de l'ancien droit, il entendit que le donateur pourrait se repentir à sa dernière heure par une volonté qu'il appela suprême (3).
Lors même que le donataire serait mort avant le dona* teur (4), le droit du donateur ne serait pas altéré, et il pourrait s'exercer comme si le donataire fut toujours vivant (5). Si le donateuf peut révoquer la donation au préjudice de l'autre époux, s'il est maître d'user de son droit sans en rendre compte, combien, à plus forte raison, estil libre et souverain dans sa détermination à l'égard des héritiers, moins favorables et moins dignes de ménage* ments.
2074. La révocation produit des effets absolus à l'égard des tiers à qui l'époux donataire a pu transmettre les
(1) DevilL,40, 3,341.
(3) Junge Zacchariœ, § 744, t. V, p. 659, note 81.
(3) Adversûs supremam voluntatem ejus qui donavit^ I. 33, § 3, D. De donat. inier vir. et uxor.
(5) V. les coDclusious de M. Dclas.gle lors de Tarrêt rapporté, iupràf Q^ 2659.