‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 269 sur 306 · CHAPITRE IX (akt · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (akt

conservait la disposition de ses biens. Cependant» ce mode de publicité était prescrit par la coutume de Paris, sans qu'on pût en donner de bonnes raisons (I).

2688. Arrivons à l'effet du don mutuel.

L'effet du don mutuel était subordonné à deux conditions : d'abord à la survie du donataire » ensuite à la condition , au moins dans la majorité des coutumes , qu'au moment du prédécès du donateur (2), les époux n'eussent pas d'enfants. Cette dernière condition manquait, soit

Îu'ils eussent des enfants communs , soit même que l'un 'eux seulement eût des enfants d'un précédent mariage (3).

2689 . Lorsque le don mutuel s'ouvrait par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, le survivant n'était pas saisi ; il était dans la nécessité d'en obtenir la délivrance. La coutume de Paris s'en expliquait formellement (&).

2690. Le don mutuel procurait au survivant l'usufruit de la part du prémourant dans la communauté. De cette façon, le partage de la communauté était différé jusqu'à la mort du dernier des deux époux , et ce qui avait été mis ou acquis en commun restait indivis aussi longtemps qu'un des deux membres de la société conjugale subsistait. Cet usufruit était régi par les règles ordinaires de ce droit. Le donataire était tenu de faire l'avance des dettes de la communauté pour la part de cette communauté dont il jouissait comme donataire. Mais il n'était aucunement tenu de payer les legs et autres dispositions testamentaires, parce que ces less étaient considérés comme faits en fraude de ses droits (5).

(1) Pothier, loc. cii.j noi 170, 175.

(2) y., par exemple, Paris, art. 3S0, et Perrière, gl. 5, n* 4. Contra , Coqaille sur l'art. 37 du ch. 23 de la Coat. du Nivernais, d'après TinterprétaUen de laquelle Texistenoe des enfants aa moment du don l'empêchait de valoir.

(3] Pothier, n* ISl. Argou, L 3» ch. 33.

(4) Coutome de Paris, art 3S4. Pothier, ibid.f no 198. Perrière sur l'art. 184» glose i, n» 3, etc. , etc. Contra^ Behns , art

(5) Cottt. de Paris, art. 386.

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2691 • Telle était eette institution, qin avait , dans notre ancienne pratique , une grande importance et que pour cette raison nous ne pouvions né^iger de fiure connaître.

Le Code a apporté dans cette matière des changenieiits notables. Les deux traits distinctifs du don mutuel exigés par le droit coutumier étaient la réciprocité et Tégalité. Notre législateur n'asservit pas Tesprit de bienveillance et de sénérosité à des règles si étroites. Il laisse l'époui libre de donner à son conjoint, sans recevoir autant qu'il donne et même sans recevoir aucun avantage réciproque. C'est rendre à la donation son plus noble caractère que de la dégager d'une réciprocité nécessaire qui eu altère la pureté.

Mais voici en quoi le Code Napoléon s'écarte surtout du don mutuel organisé par les coutumes. Tandis que le droit coutumier exigeait aue les parties se liassent dans un seul et même acte, le aroit moderne ^ au contraire, pour mieux assurer l'indépendance des époux ^ donne à chacun la liberté de se repentir, de changer de volonté même à Tinsu du conjoint, et défend qu'un seul et même acte renferme deux dispositions qui ne sont pas ou ne doivent pas être la condition l'une de Fautre.

De plus^ le droit coutumier n'admettait le don mutuel qu'à la condition que les époux n'eussent pas d'enfants. Sous le Gode Napoléon , l'existence des enfants n'est pas un obstacle à des libéralités dictées par raflèction.

Enfin, le droit coutumier ne permettait qu'aux époux communs en biens de se faire un aon mutuel sur leur part de communauté. Aujourd'hui, ils peuvent se gratiner, quel que soit le régime sous lequel ils sont mariés.

En un mot, les époux peuvent, sous le Code Napoléoo, se faire des donations mutuelles et réciproques , pourvu que ce ne soit pas dans un seul et même acte^ et ces donations ne différent en rien de substantiel de celles dont nous nous sommes occupés dans le commentaire de L'article précédent.

2692. Nous disons que notre article défend aux épam de s'avantager mutuellement et réciproquement par un

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