CHAPITRE IX (akt
seul et même acte. La Conr de Rennes avait pensé que ce serait éluder Tarticle 1097 que d'autoriser deux époux à se faire donation le même jour et à stipuler en présence Tun de l'autre, dans deux actes reçus par le même notaire, en présence des mêmes témoins (1); qu'il n'y a aucune différence sensible entre cette manière de procéder et l'expression d'une volonté réciproque et mutuelle dans un seul et même acte. Mais l'arrêt de la Cour de Rennes a été cassé et devait l'être (2). Il pèche par une évidente exagération. Notre article défend l'unité de contrat et ne défend pas la contemporanéité des actes. L'ancienne jurisprudence, dans lé même esprit que le Gode, annulait les testaments mutuels, in eâdem chariâ. Néanmoins, Salviat rapporte un arrêt du parlement de Bordeaux qui valida deux testaments qu'un noiari et une femme avaient faits devant les mêmes notaires et devant les mêmes témoins, rangés dans le même ordre , mais par deux feuilles diffé* rentes et dans lesquels ils s'instituaient réciproque ment (â).
2693. Observons, du reste , qu'une donation mutuelle que des époux se seraient faite par un seul et même acte authentique avant la promulgation du Gode Napoléon, conserverait sa validité sous l'empire du Gode, lors même que le décès d'un époux auquel était subordonnée la donation mutuelle, ne serait arrivé que depuis cette promulgation. Ge serait donner à l'article 1096 un effet rétroactif que de décider autrement (&)•
2694. L'art. 1097, n'ayant été édicté que pour les donatioDS, ne doit pas être étendu à des actes dans lesquels domine le caractère d'acte de commerce, d'opération sociale, d'affaire de communauté, bien qu'il en résulte un avantage mutuel pour les époux.
Nous avons vu, dans notre commentaire du Contrat de
(1) Arrêt do 16 thermidor an xiii. Deyill., 3, 1, 414. (3) Cassât., 22 juillet 1807 (DeviiL, 3, i, 14).
(3) Salviat,. Jurisprudence du parlement de Bordeaux, p. 477, Merlin, Répert, v^ DoimUmii, seek. xi.
(4) Gas8., 38 juin 1813. (DevllL, 4, 1, 383.)
mariage (il, que le contrat par lequel un mari» avec d^ valeurs de la communauté, acquiert une rente viagère 8ti« pulée payable en totalité au profit du survivant des époux, est, en ce qui concerne les rapports des époux entre eux, un pacte de société, un acte aléatoire, dans lequel chacun des époux, espérant survivre, considère son intérêt propre. Ce n est donc pas une donation mutuelle entachée de nullité pour avoir été constatée par un seul et même écrit
2695. En est-il de même dans l'espèce suivante dont nous puisons l'idée dans Tart. 281 de la G)ut. de Paris?
Cet article portait : iPère et mère mariant leurs enfants,
> peuvent convenir que leurs dits enfants laisseront jouir
> le survivant desdits père et mère des meubles et con- • quêts du prédécédé, la vie durant du survivant, pourvu
> qu'ils ne se remarient, et n'est réputé tel accord avan-
> tage entre lesdits conjoints ^2). •
Ce qu'il y avait de particulier dans ce cas, c'est que le don mutuel ici prévu par la coutume se faisait à l'occasion du mariaged'unenfant, et que l'enfant au préjudice duquel en général aucune donation entre époux même mutuelle n'était permise, était tenu, dans l'espèce, de laisser jouir le survivant de tous les conquéts , parce qu'il avait été marié et doté par ses parents (3). Il semblait juste que les père et mère, qui s'étaient imposé des sacrifices pour étanlir leur enfant, s'assurassent, pendant toute leur vie, le maintien de la position de fortune que l'état de mariage leur avait procurée. C'était un encouragement à doter les enfants; c'était pour les parents la récompense de l'accomplissement de ce devoir pieux. Si la coutume de Paris s'était écartée en ce point de la règle qui défendait le don mutuel aux époux ayant des enfants, c'était par des considérations qui avaient une couleur d^équité et de prévoyance 4onton ne peut nier les bons côtés.
En principe, des époux, qui avaient des enfants, devaient s'oublier eux-mêmes pour songer d'abord aux inté-
(1) N» 1300. Contra, Rennes, 16 février 1840. (Devil!., 40, 3,
[3) Pothier, DonaL entre marieljemme^ no 355. ^3) Ibid.^ D» 366.