CHAPITRE V (art
aujourd'hui, il n'en est pas de même : Texécuteur testameutaire n*a pas la saisine de plein droit, et de plus rinventaire, que la loi l'oblige à faire, comprend nonseulement les meubles, mais encore les immeubles de la succession.
Et d'abord, lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas d'administration ni de saisine, qu'il est réduit au rôle de sorreillant, comme cela arrive, sous le Code Napoléon, dans tous les cas où le testateur ne lui a pas donné ex-
5 ressèment la saisine, nul doute que le testateur n'ait le roît de le dispenser de faire inventaire des biens de la snccession. Maître de ne pas nommer un ministre spécial pour rexéculion de ses volontés, il peut, à plus forte raison, restreindre ses devoirs.
Mais s'il a la saisine des meubles, s'il a un maniement èe deniers considérables , s'il est chargé de payer les dettes de la succession, comme le testateur peut lui en donner la mission, la question est plus difficile. Pour la résoudre, il faut distinguer :
Ou le testateur l'a dispensé de faire inventaire des meubles et immeubles.
Ou il l'a dispensé de l'inventaire des immeubles seulement. '
Le deuxième cas ne peut donner lieu à controverse. L'inventaire des immeubles n'est mis à la charge de rexécQteur testamentaire que comme un moyen de surveillance générale dont on peut le dispenser.
Hais, dans le premier cas, l'obligation de faire inventaire, et inventaire des meubles, a un double objet ; de déterminer les forces de la succession et de fixer les vafours mobilières dont l'exécuteur a pris la possession. Sous ce dernier point de vue, l'inventaire des meubles se rattache à un principe de bonne foi qui doit diriger l'exé- CQteor testamentaire dans son maniement ; et comme on ne peut dispenser de la bonne foi, M. Grenier (1) a émis l^vis que le testateur ne pouvait dispenser Taxé* eaVnr testamentaire de faire inventaire.