‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 271 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

rets de ces mêmes enfants.IIs ne pouvaient rien se donner l'un à l'autre ; car leur avantage propre n'était pas le but principal qu'ils devaient poursuivre. Mais lorsqu'ils avaient établi leurs enfants et avaient ainsi pourvu à leur avenir» ace momentoù leur plus douce tâche était remplie, il leur était permis de stipuler pour eux-mêmes et de prévenir» par une convention prudente, le partage delà communauté. Tant que Pun d'entre eux vivait le survivant conservait en vertu de cette convention la jouissance des meubles et des conquéts. II souffrait aussi peu que possible dans ses intérêts de la mort de son conjomt. Il n'assistait pas à ce triste partage qui non-seulement diminue les ressources, mais encore froisse les affections et les souvenirs de l'époux qui survit.

Mais il est à remarquer que cette disposition propre à la coutume de Paris n'était pas suivie sous l'empire des autres coutumes (i ) . Si un enfant y était marié avec la clause dont il vient d'être question, il avait le choix ou d'exécuter la clause ou de rendre au survivant la moitié de ce qu'il avait reçu (2). Rien ne l'empêchait de demander au survivant, en qualité d'héritier du prédécédé, l'inventaire et le partage des biens delà communauté (3). On ne voulait pas que, par de pareils pactes, les parents portassent atteinte au droit commun en matière ae don mutuel qui était une prohibition absolue en cas d'existence d'enfants.

De nos jours, il arrive assez souvent que des père et mère font entre leurs enfants le partage anticipé de leurs biens et se réservent l'usufruit des biens donnés au profit d'eux et du survivant d'entre eux. Cette réserve est<-elle valable? Evidemment on ne peut en contester la validité par les raisons qui la faisaient rejeter dans les coutumes muettes , puisqu aujourd'hui rien n'empêche les époux de se faire des donations mutuelles lorsqu'ils ont des enfants. Maïs ne doit-on pas la déclarer nulle parcette autre raison, à savoir qu'elle présente une donation réciproque, contenue dans un seul et même acte?

Que la clause en question renferme une libéralité, c'est

(1) Ferrière sur Paris, art. 281, n. J4.

(2) Argou, liv. 3, ch. 9, in fine.

(3) Pothier, loc, cit., n. 288.

878 DONàTIONS ET TESTàll£NTS»

06 qa*OD ne saurait contester. On ne peut mécomiaifre le caractère de donation dans un contrat qui donne à chacun des époux, en cas de surrie, l'usufruit de la part de l'autre dans k communauté. Comment pourrait-on dire que c'est un pacte de société ? Où voit-on là une affaire de commerce (i), une opération sociale, qui ait la moiiKlre anale^ avec le cas examiné au n* 2694 ? C'est si l'on veut un arrangement de famille » mais un arrangement de famille qui aboutit à des avantages réciproques. Aussi est-ce comme une libéralité véritable , comme un don mutuel que le droit coutumier envisageait le pacte dont nous nous occupons. Si ce n'eût pas été une libéralité, les coutumes muettes ne l'auraient pas rejeté , el il n'aurait pas fallu l'art. 281 de la coutume de Paiîs pour le faire passer par l'effort d'une disposition exceptionnelle, motivée sur une fiction.

Reste i savoir si, bien que donation mutuelle, la disposition ne pourrait pas être maintenue, quoique contenue in eddem chartâ; et cela parla raison qu'elle n'est pas directement constituée, et qu'elle est la condition et la charge de la libéralité feite à l'enfant doté. Nous serions enclin à adopter le parti de la validité. L'art. 1097 condamne la double convention que les époux font entre eux dans uo seul et même acte, quand cette convention est l'objet principal et direct du contrat. Mais il ne nous semble pas qu'il doive en être nécessairement de même alors que la libéralité réciproque n'est pas la fin dominante et directe de l'acte» et qu'elle ne se présente que comme charge d'un contrat passé avec un tiers.

Article 1098.

L*homme ou la lénmie qui , ayant des enfants d'un autre lit , contractera un second ou subsécyNiefit mariage , ne pourra donner à son Douvel

(I) Ou comme dit la loi 68, D. de donaU intir vir. et uxtirtm:

Page 1