‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 272 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

époux qu'une part d'enfani: légitime le moim prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

2696. Des seconds mariages. — Droit romain.

2697. Édit des secondes noces de 1560.

2698. Le Gode n*a conservé que l'un des deux chefs de redit.

2699. La condition première de l'application de notre article est qu'il reste des enfants du premier lit.

2700. Les enfants naturels , on légitimes comptent-ils ?

2701. Quidy les enfants adoptifs?

2702. Il faut que les enfants existent au décès de l'époux remarié.

2703. De la renonciation et de l'indignité de l'enfant du premier

Ut.

2704. La règle s'applique à un troisième, comme à un second

mariage.

2705. Comment se calcule la part d'enfant le moins prenant?

2706. Quand la donation est d'une valeur déterminée et excessive,

la partie retranchée se répurtit-elle entre les enfants et l'époux donataire?

2707. L'époux a moins, en définitive, quand il a reçu une donation

excessive, que lorsqu'il a reçu l/i donation d'une part d'enfant. — Pourquoi.

2708. Du cas où des étrangers ont été gratifiés en même temps

que la femme du second lit. — La quotité de l'art. 1098 ne se cumule pas avec le disponible ordinaire.

2709. Conséquences.

2710. Du cas où répoux remarié a fait des libéralités à ses enfants

et à son second conjoint. — Celui-ci peut demander non le rapport réel, mais la réunion fictive à la masse des avancements d'hoirie.

271 1. Quid^ si l'enfant donataire a été dispensé du rapport

27 1 a. Le don fait avec dispense de rapport diminue la part d'enfant disponible^ fût-il postérieur au don fait à la femme.

2713. La part d'enfant se calcule-t-elle sur ce qu'un enfant recueille en fait ou a droit de recueillir ?

3714. La renonciation d'un enfant ioflue-t-elle sur œ calcul ?

2715. De rindignité d'un enfant .

2716. Suite.

2717. Du cas où les enfanta sont prédécédés et ont laissé des des-

cendants.

S718. L*époQx peut avoir yonla donDer moins qu'une part d^en-

fant.

97 1 9. Comment se calcale la part d*enfant qui a été dannéCt lors^ le donateur ne laisse pas d'enfant?

3730. Les conjoints d'an second on subséquent mariage ne peuvent

recevoir entre eux tous qu'une part d'enfant.

97 SI, Notre article s'applique aux donations faites après la célébration du mariage ou en vue du mariage.

9733. Qu'est-ce qu'on impute sur le disponible délerminé par J'art. 1008? — Des avantages résultant des conventioof matrimoniales.

3733. De l'action en réduction. — A qui appartient-elle et profite*

t-elle ?

3734. Il n'est pas nécessaire d'être héritier pour l'exercer.

3735. L'indigne au contraire ne saurait l'exercer.

3736. Cette action s'ouvre au décès.— On ne peut y renoncer d'a-

vance. — Mais on peut faire des actes conservatoires.

3737. Ce qui est retranché à l'époux du second Ut profite aux en-

fants Indépendamment de leur réserve. — Exemple.

3738. Suite.

3739. Conciliation de cette solution avec celle donnée à une qfktar

tion analogue sur l'article 1094.

37SO. Du cas où le donateur lui-même a voula la réduction.

3731 . L'art. 91 7 est applicable à notre matière ,

3733. A moins que la volonté du disposant ne s'y oppose. 3733. Nature de cette action en réduction. ' 3784. Elle passe à tous les héritiers » et peut être exercée par In créanciers.

3735. De l'estimation des biens pour fixer la quotité disponible.—

Renvoi.

3736. Caractère de la donation de part d'enfant.

3737. Elle est caduque par le prédéeès du donataire.

3738. Les enfants ne peuvent être substitués à leur parent àonn*

taire.

COMMENTAIBE.

2696. Nous avons exposé ailleurs les systèmes qni dans le droit romain prévalurent successivement sur les secondes noces ; Auguste les avait encouragées pour fonder de nouvelles familles^ combler les vides de la cité (1). Le christianisme les ayant envisagées

(1) Influence du chrùUamsfne^ part. S, ch. 8 et 4.

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