IV
le droit romain pour les enfants doot les parents se remariaient.
Suivi d'abord dans les pays de droit écrit, il ii*aété naturalisé dans le reste de la France que par un édit de 1560 du roi François 11, rendu sous les inspiratioos de L'Hôpital et connu sous le nom d'édit des secondes noces(l).
La dame Anne D'Alègre , qui avait sept enfants de son premier mariage, s'étant remariée avec messire George de Clermont, qu'elle aimait avec passion et qui ne la prit que pour sa fortune, la donation eicessive qu'elle lui fit donna occasion au chancelier de persuader au roi de rendre cet édit (2). Il fut trouvé si sage, que plusieurs coutumes s'en approprièrent lesdispositions à l'époque de leur réformation (â}«
Il avait deux chefs, l'un emprunté à la loi Feminœtà l'autre à la loi //ac edictali; l'un frappant dUndisponit»lité et d'une sorte de substitution au profit des enfants du premier lit les biens que l'époux qui se remariait tenait de la libéralité de son premier conjoint, Pautre limitant les dispositions permises à un époux remarié au profit de son conjoint (4).
2698. De ces deux chefs notre législation n'en a conservé qu'un seul, celui qui apporte uue limite à la
(t) Gujns sur la loi Hac edictali: m Edictum Leanis impera- » toris est nova coercilio secundarum nuptiarum^ guâ non ute^ » haïur Gallia antequam edidisset Franciscus II ex snggestione » quœstoris optimi et dociissimi Michaelis Hospitaiiij çum » honoris causa nomino, eu. y etc. »
(2) Cujas sur la loi Hâc edictali, Brodeaa sur Loaët, lettre >\ somm. 8, n» 8. Ferrièressur Paris, art. 279. glose 2, Dt>6. lidoDue le texte de Tédit et le préambule qui est bon à lire.
(3) Paris, art. 279. Orléans, art. 253. Amiens, art. 107 etsuiv.
(4) V. Henrys t. 2, p. 213, 223, 407. Lebrau , des Suceess. liv. 2,ch. 6. Ferrières, Coût, de Paris, art. 279. Ricard, />oiu/. p. 3, Do 1 167 et suiv. Pothier, Contrat de mariage^ q« 6SS et suii. iMerlin, Répert. y^ Secondes noces.
cuAPïTRE IX (art. 1008). 883
faculté de gratifier son nouvel époux. Uautre disposition a disparu. Elle avait pour inconvénient d'immobiliser des biens dont Faliénation n'était plus permise. Elle engendrait de plus une énorme inégalité entre des enfants qui pour être de lits différents n'en sont pas moins frères.
Quant a la disposition qui limite étroitement ce qu'un époux peut donner au conjoint du nouveau lit au préjudice des enfants qui subsistent de la première union, elle a été maintenue dans Tarticle dont nous commençons le commentaire. On ne peut qu'approuver l'équité qui a porté les rédacteurs de notre Code à adopter des restrictions fondées sur la faveur des enfants du premier lit et sur les dangers de leur position au milieu d'une famille nouvelle qui s'élève avec des intérêts opposés. S'il est vrai que les secondes noces n'ont rien que de licite ; s'il est vrai , comme le dit Henrys, qu'elles réparent quelquefois les désordres faits par la mort dans les familles et leur servent de seconde ou dernière table après le naufrage (1), il n'est pas moins certain qu'elles sont très souvent un sujet d'antagonisme entre deux familles , qu'elles exposent les enfants du premier lit au danger de tendresses plus grandes pour l'union la plus ré* cente f2) et qu'il est indispensable de mettre des barrières a des surprises coupables et à de malheureux entraînements (3).
Le Code prescrit donc qu'un père ou une mère ne puisse pas faire à son nouveau conjoint une condition meilleure que celle d'un enfant le moins prenant ; et comme il y a des cas où cette part d'enfant le moins
nj Liv. 4, ch. IV, 9, 13.
(2) Generareliherosvu, non fr aires futur os tuorum sed adversarios filiorum . Qaïi est ergo generare aiios^ nisi spoliare quos hahes liberos^ quibus pariter auferuntur et pieiatis officia et compendia facultatum ? Sàmi iVmbroise de Viduis. Junge Pérézius, ad Cod. de secund nupt., ii» 17, qui dit : Uberis prioris matrimonii per secundas nuptias iirogata videtur injuria y et cura contetnpta» Voyez aussi Homèrp, Odyssée G.
(8) Voét de Ritu nupt. , n» lOO.
prenant est par exemple de moitié ou du tiers, notre article, innovant sur les lois antérieures qui permettaient de donner au second époux jusqu'à moitié des biens, a décidé que les libéralités ne dépasseraient jamais un quart des biens du disposant.
2699. Recherchons maintenant le sens pratique de ces dispositions.
Puisque la prohibition contenue dans notre article a été prononcée contre le nouvel époux en faveur des enfants d'un autre lit, il s'ensuit qu'elle ne peut avoir lieu qu'autant que l'époux qui convole a des enfants d'un précédent mariage (1). Le contexte de notre article le dit suffisamment : t L'homme ou la femme qui, » ayant des enfants d'un autre lit , etc. • Quand il n'y a pas d'enfants d'un autre lit, rien n'empêche l'épooi qui convole de concentrer toutes ses affections sur sa nouvelle union.
Le mot «enfants» comprend non-seulement les fils, mais encore les petits-fils, de telle sorte que si les enfants du convolant sont morts et qu'il lui reste des petits enfants, le droit de donner au nouvel époux sera restreint dans les limites de l'art. 1098 (2). L'édit de 1560 s'en expliquait formellement et parlait des «fem- > mes veuves, ayant enfants ou enfants de leurs en- » fants (3). »
2700. Les enfants dont l'existence est prise en considération pour restreindre la capacité du nouvel époux, doivent être issus du légitime mariage de celui qui convole. On sent aisément que la faveur quia dicté l'art. 1098 ne peut s'étendre au fruit du libertinage et de la débauche.
Mais les enfants légitimés ont le droit d'invoquer notre article; ils comptent comme enfants du mariage qui les a légitimés. Le vice de leur naissance se trouve entièrement corrigé pour l'avenir par la légitimation (4).
1) Pérézius, prœlect. in Cod.y desecundis nuptiis^ n» i».
?2^ Voët, de Rilu nupL, no i lo.
3) Pothier, /o(?ci7., Du 536.
^4) Zachariœ, $. 690, note 6.