‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 275 sur 306 · CHAPITRE IX (aut · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (aut

2701. Il n'en est pas de môme des enfants adoptifs. Bien que la loi leur accorde sur la succession de Tadoptant les mêmes droits qu'aux enfants légitimes (1), néanmoins leur introduction dans la famille n'équivaut pas à un mariage. Or l'existence d'un précédent mariage est une condition nécessaire de l'application de l'art. 1098 (2). La loi qui a craint que Tadoption ne détournât du mariage, n'a certainement pas voulu être défavorable à celui qui, après avoir adopté, chercherait, dans le mariage, use famille naturelle, plus profondément identifiée avec lui-même.

2702. Mais à quel moment faut-il considérer si l'époux qui convole a des enfants d'un autre lit? C'est, non pas au moment de son convoi en secondes noces, mais au moment de son décès. En efiet , l'art. 1098 jd'ouvre qu'une action en réduction contre des libéralités excessives, et il est dérègle qu'une action en réduction ne s'intente qu'après le décès du disposant. Cette réduction n'étant établie que par faveur pour les enfants du premier lit, il s'ensuit qu'elle ne peut avoir lieu si la mort les a enlevés avant leur parent (3). Ce que nous disons de la mort naturelle était également vrai de la mort civile, lorsque cette peine existait dans notre législation. Celui qui était mort civilement était censé ne plus exister relativement à la sucession de ses parents (4) •

Quant à celui qui, aujourd'hui que la mort civile est abolie, a été condamné à une peine afflictive perpétuelle, il faut faire attention qu'aux termes de la loi .du 31 mai 1854, il n'est déclaré incapable que de recevoir par donation ou par testament; d'où il suit qu'il n'est incapable, ni de succéder ab intestat, ni d'exercer des droits de réduction que lui confère la loi et non la volonté de l'homme.

(1) Art. 350, C. Wap.

(2) ZacharîcB, §. 690, note 7.

(3) Voët, de Ritunuptiarum^ n» 128. Pothier, ibid.^B> 660,

(4) Toullier, t. 5, n • 878.

2703. La renonciation que Venfant du premier Ut ferait à son droit ou son indignité ne feraient pas que cet enfant n'eût existé avec une pleine capacité. Le droit de réduction se serait ouvert, et Tart.lOUS serait applicable au profit de qui de droit. Nous revieiH drons sur cette question, lorsque nous nous demanderons au profit de qui est établie Taction en rédoctioa résultant de cet article.

270&. Nous avons parlé jusqu'à présent d^un second mariage et dç^ enfants d'un premier liUMais ilestéfident que la règle serait la même, s'il s'agissait d'eafants d'un second mariage ayant à se plaindre d'un convoi en troisièmes noces. En un mot, la loi protège les enfants d'un mariage contre les fâcheuses conséquences d'une union subséquente de leur père ou de leur mère (1).

2705. Voyons maintenant en quoi consiste la part d'enfant le moins prenant.

Il y a plusieurs hypothèses à envisager.

Il est possible que le conjoint ait donné & son nouvel époux une part d'enfant, sans avoir fait d'autres libéralités .

Il est possible qu'il lui ait fait, non pas le don d'une part d'enfant, mais un don exorbitant d'une valeur certaine , sans d'ailleurs avoir fait aucune autre libéralité.

Il est possible qu'il ait donné à son conjoint une part d'enfant et qu'il ait en même temps fait à d'autres personnes des donations.

Arrêtons-nous au premier cas : pour déterminer la part d'enfant , il suffit d'ajouter le conjoint donataire au nombre des enfants du premier ou du second lit et de faire une répartition entre tous. La part d'eniant se trouve ainsi fixée. Ainsi, y a-t-il trois enfants; fépoux comptera pour un quatrième, et il prendra le quart.

Y a-t-il quatre enfants? l'époux sera considéré comme

(i) Ricard, no 1288.

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