‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 276 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

un cinquième enfant , et son don sera du cinquième des biens, et ainsi de suite (1).

Que s'il n'y a que deux enfants, la donation faîte au second époux devrait être du tiers en suivant la même méthode de calcul. Mais n'oublions pas qu'aux termes de notre article la donation faite à l'époux du second mariage ne doit jamais excéder un quart de la succession ; le tiers sera donc réduit au quart.

2706. Notre second cas a lieu, quand, au lieu de donner une part d'enfant, le disposant a fait à son second époux un don d'une valeur certaine susceptible de réduction.

Il faut considérer d'abord l'époux donataire comme un étranger, séparer dans la succession la partie ré-» servée de la partie disponible, distribuer la portion réservée entre les enfants, prendre le don de secondes noces sur la portion disponible, puis enfin retrancher sur ce don ce qu'il a d'exorbitant , ce dont il excède la part de chaque enfant. Jusque-là point de difficulté.

Mais que fera-t-on de cet excédant enlevé & Tépoux donataire ? Le répartira- t-on entre les enfants et l'époux donataire , ou bien entre les enfants à l'exclusion de répoux donataire?

La glose sur la loi Ildc edktali (2) paraît décider que le second époux doit prendre dans la portion retranchée la même part que celle qu'y prendra l'un des enfants. C*est aussi l'avis de Renusson (3).

La raison de ces auteurs est que le second époux a déjà dans ce qui hii reste autant que chacun des enfants. Si les enfants se partagent entre eux la portion retranchée sur la donation sans y faire participer le donataire , ils auront plus que ce dernier. Or^ la loi

(1) M. Merlin, rcp. vo Noces (secondes)^ p. 676, col. 2, ii«4. M. ToQllier, t. 6, n» 884.

(2) Sur les mots : Intereas dividi,

!|f(3) Traité de la Communauté^ p. 4, c. s, no 67. V. Bergier sur Ricard.

prescrit Tégalité , et Fégalité est détruite à Tavantage des enfants (1).

Nonobstant ces raisons , Ricard et Pothier se sont prononcés en sens contraire (2). Ils se fondent sar les termes de la loi Hâc edictali , § 6 , et de la noveUe 33, cap. 27, où il est dit : quod plus est in eo quod relidum aut datum est autnovercœ aut vitrico.... campeiii fitiis; H inier eos solos ex œquo dividiiur. Or, les textes de ces lois doivent servir d'interprétation et à Fédit qui en a été tiré, et au Gode Napoléon qui a voulu les suivre. De plus, est-il raisonnable que la réduction exercée contre le donataire lui profite? L'art. 921 du G. N. ne décidet-il pas expressément que le donataire ne peut point profiter de la réduction (3) ?

Montrons par une espèce Tapplication de ces idées.

Titius , remarié en secondes noces , a laissé quatre enfants d'un premier mariage ; il institue sa fenune son héritière universelle par contrat de mariage , et décède, ayant 80,000 francs de biens.

Le quart disponible est de 20,000 fr.; la réserve est de 60,000 fr. Gette réserve, partagée entre les quatre enfants,donne 15,000 fr. pour chacun. La part d'enfant le moins prenant sera donc de 15,000 fr., et l'institution universelle de la femme , qui , si elle eût été faite à un étranger, eût pu comprendre les 20,000 fr. disponibles, sera réduite à 15,000 fr. Les 5,000 fr. restants seront partagés entre les enfants et augmenteront la part de chacun de 1,250 fr. En résultat, les enfants auront pour part dans la réserve. . . . 15,000 fr. pour part dans la réduction 1 ,250 fr.

Au total 16,250 fr.

La femme devra secontenter de 15,000 fr. seulement Le système contraire opérant une égale répartition

(1) DelviDCOurt, t 3, p. 443, édit. de 1834. H. Vazeille ssr 1098, no 17. Zachari», §. 690, note 33, t. 5, p. 226 et 337. M. Ancelot sur Grenier, t 4, d» 708, note A.

(3) Ricard, Dona^,p. 3, n» 1319. Pothier, Contrat de mano^f, no 694.

(8) V.Ricard, n<>1330.

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