CHAPITRE IX (art
des 5,000 fr. relrancbés entre les enfants et le donataire, aurait donné pour chacun d'eux une somme de 16,000 fr.
2707. Faisons observer que ce dernier résultat eût été très régulièrement obtenu, si le donateur, au lieu de se livrer aux excès d'une affection désordonnée, eût tout simplement donné à sa femme une part d'enfant.
De là on tire une objection contre notre opinion. Gomment expliquer que l'époux donataire ait un bénéfice différent, suivant que le disposant lui aura donné une part d'enfant ou lui aura fait le don de toute sa succession? N'est-il pas bizarre que le donataire ait moins, précisément dans le cas où le donateur a (exprimé la volonté de lui donner plus? La quotité disponible dont le conjoint a le droit de profiter, ne doitelle pas être la même, soit que le do nataire ait reçu expressément cette quotité, soit que, ayant reçu davantage, il soit réduit à cette quotité?
La réponse à cette objection est facile. D'abord, dans le cas où le donataire s'est tenu dans les termes de la loi, il n'y a pas lieu à réduction. Au lieu que lorsqu'il s'en écarte par un excès , il faut opérer une réduction ; ce qui suscite contre lui la disposition de Fart. 921 du C. N. citée tout à l'heure.
De plus, lorsque l'époux a contrevenu à la loi en donnant plus qu'une part d'enfant, son conjoint , qui doit être considéré comme complice de cette contravention, doit en être puni ; et cette peine est le rer tranchement de l'excédant pour en faire tourner le profit exclusif aux enfants (1). Lorsqu'au contraire un époux donne à l'autre une part d'enfant, il se conforme à la loi. Le donataire, qui n'a pas voulu avoir plus que la loi ne le permet, est favorable ; et pour suivre à la fois et la prescription de la loi et l'intention du donateur, il faut le traiter absolument comme l'enfant le moins prenant.
Il est donc raisonnable que dans deux cas si différents les résultats ne se ressemblent pas et que le
(1) Ricard, no 1320.
donataire ne recueille pas les mêmes avantages (1).
2708. Passons au troisième cas, celui où la donation faite au conjoint du nouveau mariage n'est pas seule, et où le même époux a fait d'autres libéralités. Ge cas se subdivise ; car les libéralités ont pu être faites à des étrangers ou à des enfants du disposant.
Supposons d'abord que ce sont des étrangers qui ont été gratifiés » indépendamment du nouvel époux ; par exemple, Titius donne à un étranger 15,000 fr., puis à sa seconde femme une part d'enfant. II meurt laissant quatre enfants de son premier lit et 80,000 fr. de fortune. Les donations toutes ensemble ne peu* vent pas excéder le quart des biens, savoir, 20,000 francs, et les trois quarts réservés aux enfants , à savoir, 60,000 fr., procurent à chaque enfant, à titre de réserve, 15,000 fr. Telle est la part d'enfant le moins prenant. Le second époux , s'il avait été seul gratifié, pourrait recevoir 15,000 ifr. Mais sur la quotité disponible qui est de 20,000 fr., s'impute d'abord une donation antérieure en date de 15,000 fr. Reste 5,000 fr. dont la belle-mère devra se contenter.
Cette solution dérive du principe que la quotité disponible fixée par l'art. 1098 ne saurait être cumulée avec celle de l'art. 913 ; elle se confond avec celle-ci jusqu'à due concurrence. Si, comme nous l'avons prouvé précédemment, la quotité disponible déterminée par l'art. 1094 au profit du conjoint le plus favorable, celui d'un premier mariage, ne s'ajoute pas à la quotité disponible ordinaire, mais se confond avec elle jusqu'à concurrence de la quotité la plus faible, à plus forte raison en est-il de inême de la portion disponible spéciale au conjoint d'un second lit (2).
2709. De là des conséquences faciles à déddire^et qui ont été consacrées par les tribunaux.
La première est que si le disposaùt, lorsqfu'il oon^
(1) En ce sens, Grenier, t 4. n» 708. Chabot, Quest. tram. p. 141, no is.Dalloz, Rép. métH. v* Dispos, entte-vifs et test. t. 6,
ch. 12, sect 4, art. 2, n» 87.
(2) M. Duranton, t 9, n» 815. Zacharis, t. 6, p. M9,S 690.