CHAPITRE IX (art
tracte Uti second mariage, a déjà épuisé par des libéralités la quotité disponible ordinaire de Tart. 913, il ne peut plus rien donner à son nouvel époux. Car la quotité de l'art. 1098, quelquefois plus faible, jamais plus forte que celle de Fart. 913, n'est plus libre dans ses mains (1).
La seconde est que, en sens inverse, lorsqu'une personne qui a trois enfants dont deux d'uti premier lit, a donné à son second époux l'usufruit de la moitié de ses biens et que cet usufruit est jugé équivalent à un quart en pleine propriété, cette personne ne peut plus disposer de rien au profit de qui que ce soit (2).
2710. Supposons, maintenant, que les libéralités qui accompagnent la donation faite au nouvel époux ont été faites à des enfants du donateur.
Il faut distinguer si l'enfant donataire a été ou non dispensé du rapport, s'il a été ou non avantagé par préciput.
Plaçons-nous dans l'hypothèse où la libéralité faite à l'un des enfants n'a pas été affranchie du rapport, mais a le caractère d'un avancement d'hoirie, et posons une espèce.
Titius a quatre enfants ; il fait à l'un d'eux un don qu'il ne dispense pas du rapport et qui se monte à 10,000 ûr. : il fait un testament dans lequel il lègue à sa femme une part d'enfant le moins prenant. Il meurt, laissant 90,000 fr.
Les enfants non donataires pourront évidemment demander que leur frère fasse le rapport des 10,000 fr. à lui donnés par avancement d'hoirie. Mais ce rapport devra-t-il profiter à la femme du second lit?
Si elle en profite, il faudra joindre les 10,000 fr. donnés aux 90,000 fr. existants au décès du testateur, et dire qu'elle pourra prétendre le cinquième de 100,000 fr., c'est-à-dire 20,000 fr.
Si elle ne doit pas en profiter, sa portion devra se
(1) Cass. 2 fév. 1819 (Devill. 6, 1, 18). Lyon, 14 mai 1818 (Oevill. 4, 2, 308).
(3) Cass. rej. 21 jaillet 1821 (Devill. 4, l, 899).
régler sur les 90,000 fr. restants, et son ciiiq[uiëine ne sera que de 18,000 fr.
La raison de douter de son droit de profiter do rapport, se tire du principe émis dans Fart. 857 du Code Napoléon : « Le rapport n'est dû que par le cohéritier D à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni » aux créanciers de la succession. » Mais cette objection ne saurait nous arrêter si Ton se rapporte à ce que nous avons dit suprà (1) dans une question analogue. Ici, comme dans le cas auquel nous renvoyons, il s'agit de composer la masse sur laquelle une quotité disponible doit être calculée. Or, il ne faut pas confondre le rapport réel, effectif, établi par la loi dans un intérêt d'égalité entre héritiers, rapport que les héritiers seuls peuvent demander, avec la réunion fictive à la masse des biens et l'imputation sur la réserve, dont le but est de déterminer la quotité disponible dans l'intérêt des donataires étrangers.
Dans notre espèce, la femme avantagée n*a sans doute pas le droit d'exiger le rapport réel de ce qui a été donné à un enfant; elle ne peut pas prendre sur des biens déjà donnés une libéralité qui lui a été faite postérieurement à la donation (2). Mais elle a le droit de faire calculer la part d'enfant sur une masse intégrale et complète; elle a le droit de faire augmenter cette part de ce qui n'a été donné aux enfants qu'en avancement d'hoirie et doit être imputé sur leur réserve (3). C'est en agissant ainsi qu'elle fera respecter la volonté du père de famille; car, en donnant par avancement d'hoirie, il n'a pas pensé entamer sa quotité disponible; il a voulu seulement faire jouir son enfant de la réserve par anticipation.
271 i. La solution n'est plus la même lorsque la donation faite à l'un des enfants a été dispensée
(1) «Suprà. no 979etsuiv.
(2) Paris, 9 juin 1836. (Devni.,36, 2, 366. Palais^ t. XXVII,
(3) Paris, 20 février 1809, (Devill., 3, 2, 28. Palais^ t. VII,