CHAPITRE IX (art
du rapport. Pour déterminer alors la part d'enfant qui a été attribuée au second conjoint, il ne faut prendre en considération que la part de chaque enfant dans la partie indisponible de la succession. En effet, Fhéritier qui a reçu une libéralité avec dispense de rapport est pareil à un donataire étranger. 11 conserve le don jusqu'à concurrence de la quotité disponible; et bien qu'il succède d'ailleurs, il n'en communique pas le bénéfice à ses cohéritiers.
2712. Cette règle, tout & fait évidente quand la donation faite à l'époux suit le don par préciput, n'est pas moins certaine alors que c'est le don par préciput qui vient après le don fait au conjoint.
Par son contrat de mariage, passé le 6 juin 1820, Guilbeau père a fait donation à son épouse en secondes noces, pour le cas où elle lui survivrait, d'une portion d'enfant égale à celle que le moins prenant recueillerait dans sa succession.
Par son testament, en date du 2 juin 182&, il a légué par préciput et hors part, à Pierre Guilbeau, son fils, 6,000 francs et à la femme Vigne, sa fille, 4,000 francs.
La veuve voulait que, pour calculer la part d'enfant le moins prenant, à laquelle elle avait droit, les sommes léguées par préciput fussent réunies à la masse.
Mais cette prétention a été repoussée, avec raison, par arrêt de la Cour de Parisdu 19 j uillet 1833, « attendu » que si la femme, pour faire fixer cette part d'enfant, » peut exiger le rapport des dons et legs faits par son » mari, elle ne peut néanmoins demander ce rapport » qu'autant que les enfants eux-mêmes auraient droit » de l'exiger, et qu'elle n'est pas fondée à critiquer » les «dispositions de son mari toutes les fois que sa » portion se trouve être équivalente à celle revenant » à un des enfants réduit à sa portion dans la quotité » non disponible ;.. • attendu que, bien que la dona- » tion faite par Guilbeau à sa seconde épouse fût ir-