‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 280 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

une part égale à la légitime? En un mot, fallait-il prendre pour base le fait ou le droit?

La jurisprudence avait varié. On décidait anciennement qu'il fallait s*en tenir au fait, et que l'époux ne devait pas avoir plus que n'avait par sa volonté l'enfant le moins prenant (i).

Mais l'opinion contraire plus favorable à l'époux finit par l'emporter. On reconnut que la quotité disponible en faveur de cet époux ne devait pas être laissée à l'arbitraire des enfants. La part de l'enfant le moins prenant, telle que la loi l'envisage, est la part d'un enfant qui succède et non pas la part que se fait un enfant par sa volonté, par des renonciations et des arrangements de famille contraires à son droit. C'est en ce sens que les arrêts (2) et les auteurs (3) se sont prononcés en définitive.

On en tirait la conséquence que si un enfant qui avait reçu un don inférieur à sa légitime s'abstenait d'agir en supplément, il ne portait pas atteinte au droit de l'époux survivant d'avoir l'équivalent de sa légitime (4); Qu'il ne fallait pas avoir égard à la dot^ dont une fille devait se contenter par suite d'une renonciation insérée dans son contrat de mariage, pourrégler le disponible de l'époux du second lit (5) ; Et qu'à plus forte raison ne fallait-il tenir aucun compte de la situation d'un enfant qui, exhérédé pour

(1) Ghenu, i^Cmt, quœst. 6^^ in fine. Choppin, lib. 3, incon-met. And. c 11, tit. 1, num. d. A. Fabre, Code^ lib. 5, tit 5, Defin.^ 3, note 7.

()) Brodeau et Louet, lettre N, somm. 3, Do 22. Expilly, ch. 167 de ses arrêts.

(3) Yoèt,de Ritu nupt. no 130. Pérézius, ad Cod.de secundis nupt.^ no 17. Favre, Code^ lib. 5, lit 5, Def. 3. Ricard, Donat.^ p. 3, no 1264 et suiv. Pothier, Contrat de mariage^ n„ ô6l et

8QiV.

(4) Pothier, «6id., n» 661.

(5) Pothier, tôW., n« 562.

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