‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 29 sur 306 · DONATlOIfS B? TEITAMlinU · texte numérisé non relu

DONATlOIfS B? TEITAMlinU

Mais je ne vois pas de raison pour s'écarter de Tmi* nion de Ricard et de Furgole* opinion conforme à pin» sieurs textes formels du droit romain , et notamment à la loi dernière, § Procul dubiû» au Gode, Arbiiriwn tutelœ. La dispense de faire inventaire ne peu t avoir pour résultatde fBivoriser la mauvaise foi. L'exécuteur testamentaire sera toujours soumis à la diligence d'un bon père de famille; et s'il manque à cette diligence par des détaumemenls, les intéressés ne seront pas privés du droit de l'action** ner de ce chef, pour voir dire cpi'il a reçu plus qu'il m vent avouer (1)*

Sous l'ancienne jurisprudence* Pothier donnait une raison qui pouvait avoir une grande autorité ; il disait que l'exécuteur testamentaire, ne tenant sa saisine qne de la loi, ne pouvait l'avoir que sous les conditîans imposées par la loi (2). Mais cette raison n'est plus admia-» sible aujourd'hui, puisaue, d'après l'art. 1026 du Codd Napoléon, c*est de la volonté du testateur que l'exéentenr testamentaire tient la saisine. Or, pravUio iestatum hê^ mmis facit cessure prùvkùmem legis.

Du reste, M. Toullier remarque très-bien que la dift» pense de faire inventaire serait inutile, s'il y avait des néritiers à réserve, parce que, pour constater rétendne de la portion disponible, il faut nécessairement énnmirer les choses de la succession.

2024. En troisième lieu , l'exécuteur testamentanre doit provoquer la vente du mobilier; mais ce n'est que dans le cas où les deniers sont insuffisants pour payer les legs mobibers. Cette disposition a pour objet da

{procurer l'exécution du testament Elle a lieu soit qu# 'exécuteur testamentaire ait ou non la saisine du mobilier; car le Code ne distingue pas. Mais les hén* tiers peuvent, en offrant somme suffisante pour ac^piitter les legs, empêcher Texécuteur testamentaire de mettre en vente les biens meubles de la succession. Quel intérêt rexécuteur testamentaire aurait-il à poursuivre avec ri-» gueur la vente du mobilier, puisque les hécitian lui

(i) Toullier, t V, n» 604.

(2) Douai, testam.^ ch. 5, sect. 1, art. 3.

CHAmu V (abt. 103i). IM

fouraissent las moyens de les acquitter? Remarquei que ce D*e8t qa'i défaut de deniers saffisants que l'art. 1031 se prête a ia ▼cote do mobilier : or, on ne peut pas dire qn il n'y a pas de deniers suffisants, lorsque les néritieia offrent les fonds nécessaires pour satisfaire aux dernières Yolontés do testateur. D*un autre côtét les héritiers peuvent avoir un grand intérêt à empêcher la vente dea meubles. Il est possible qu*il y ait dans le mobilier des objets ayant peureux un prix d'affeclion, et qu'ils tiennenl à conserver. Ne serait-ce pas pousser la loi daaa des rigueurs ntrêmes et inutiles que de refuser aux héritiers cette satisfaction (i ) f

2025. Ëa quatrième lieu, l'exécuteur testamentaire doit veiller à ce que le testament soit exécuté, et il peut intervenir sur les contestations qui en attaquent la validité.

Ce droit de veiller à Texécution du testament n'est pas limité à un an, comme la saisine; il dure tant qu'il y a des dispositions dont l'héritier n'a pas encore procuré l'exècutioa.

Il donne à l'exécuteur testamentaire le pouvoir de faire assigner l'héritier, pour satisfaire aux dispositions qui lui aoal imposées par le testament et qu'il néglige.

Ici se présente la question de savoir si Texécuteur testamentaire, ne pouvant pas payer les legs avec la vente do mobilier, est autorisé à contraindre Théritierà vendre des immeables, pour arriver à assurer ainsi l'exécution de la volonté du testateur.

Cette question était résolue pour l'afG rmati ve, dans plu* àeurs coutumes (2) ; et la pratique avait fait généralement adopter cette solution dans les autres coutumes. Ricard (3) tmivait cependant beaucoup à redire à cet usage la où

(1) Bruxelles, 16 mars 1811 (Devill., 3, 2, 446).

(2) « .^ As cas que les meubles ne suftisent pas poar racoom- » flmemeoldu testament, l'exécutenr testamentaire doitdeminm icr en jasUoe qo*il hii soit permis de fendre quelques im« 9 flKuliles, après soounation faite k Fhérltîer , et à son refus. » (Parrièria sur Pmis, art. S97, glose 2, ■• 9.) Jun^e Fnrgale, ch. 10, sect. 4, n* 41. Coutume de Nivernais, 7e«tom., art. 4L M eaax, art. 38. Bretagne, ancienne couturoe, art 574. art 75. Bloîs, art. 75.

(3) Part 2, n* 78.

Uoouturoe ne parlait que des meubles. Sous le Code ausài il n*a été question que des meubles; mais Tarticle 103i, en chargeant Texécuteur testamentaire de veiller à ce que le testament soit exécuté, a par cela même reconnu à Texécuteur testamentaire le droit de contraindre l'héritier à faire vendre les immeubles pour Texécution du testament (1).

2026. H y a plus : Texécuteur testamentaire pourrait lui-même faire vendre les immeubles, s*il en avait été chargé .par le testateur : et ce mandat spécial^ en dehors de la mission ordinaire qui lui est reconnue par notre ar* ticle de faire vendre le mobilier, ne dépasserait pas les pouvoirs du testateur (2). Mous avons dit, en effet (3), que la mort du mandant ne met point fin au mandat, lorsque le mandat est donné pour être exécuté apràe la mort du mandant. Or, c'est d'un mandat de cette nature qu*iLs'agit alors.

La mission de Texécuteur testamentaire peut être aussi variée que la volonté des testateurs. Par sa mission légcile, rexécuteur testamentaire n'est chargé que de payer les (egs et de veiller à l'accomplissement du testament Mais rien n'empêche le testateur d'élargir ce mandat légal ; nous avons vu qu'il peut donner à son exécuteur testamentaire la saisine des meubles. De plus, Uasl constant en principe qu'il peut le charger de faire recette et emploi de sommes dues (4). On no voit pas pourquoi il ne pourrait pas lui donner le mandat de faire vendre tels ou tels biens, meubles et même immeubles de la succession, pour payer les dettes.

Un tel mandat n'a rien de contraire à l'ordre publie» et pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux réserves éla^ blies par la loi, il doit être respecté.

(1) Touiller, t. V« n« 593. Pau, 24 août 1825. Cet arrêt, » est vrai, « (Ué cassé le 26 nov. 1828; mais sur le motif qu'il s'agiseait d*un legs fait au profil d*une église, et pour l'acceptation otiauel rnutorisationdu gouvernement était nécessaire (l>e?iU., 9, 1,193).

(2) Suprà, au n* 270, voyes une espèce qui rentre dans cette fiusation.

(8) Suprà, n' 1992.

(4) Drilion, v* Execut. Uslam., n« 11.

GBAPITBET (art. lOSi). 20t

G^est ce qni a été jugé par arrêt de la cour de Bruxelles, du 2 aoât i809 (i). Bien entendu , du reste ^ que cette Tente doit être faite de manière à ne pas porter préjudice aux héritiers. Et c'est aussi ce que décide ce même arrêt qui» tout en respectant le mandat de vendre, oblige i'exé* calenr testamentaire à le remplir avec les précautions de

Eubifcité et de concurrence propres à procurer le plus aot prix et la plus grande somme de sécurité.

La légalité d'un tel mandat a cependant été contestée d'une manière fondamentale par un arrêt de la cour de de Riom, du 24 juin 4839, rapporté par M. Bayle-Mouillard (2). Je voudrais en bien connaître respéce et les faîls précis : je ne les trouve dans aucun recueil , et M. Bayle-Mou illard a omis quelques circonstances qu'il yaorait intérêt à savoir. Quoi qu'il en soit, voici ce que cet auteur en rapporte.

Un testateur, sans en faire la condition d'aucun legs, avait autorisé sa femme a vendre de ses immeubles jusqu'à coneairence d'une somme déterminée, pour l'employer à l'acquit de ses dettes passives. Mais les ventes consenties par la femme, en veriu de cette autorisation, fuient annulées par les motifs suivants :

« Considérant que le contrat de mandat ayant pour » objet de faire représenter le mandant et de pourvoir, » par l'intermédiaire d'un tiers, à l'exécution de sa vo- » lootét devait nécessairement finir à son décès, époque

> a laquelle il cessait à eu avoir une, et où il se trouvait

> remplacé par ses héritiers testamentaires ou ab intestat; » que ce terme assigné au mandat par la raison est for- 9 mèllement prescrit par l'art. 2003 du Gode Napoléon;

• Considérant que si, par déférence pour la volonté des

• testateurs, la loi a permis d'instituer des exécuteurs » testamentaires qui, n'étant pas des héritiers, peuvent » être regardés comme mandataires, cette faculté ne

• donne lieu qu'à un mandat tout exceptionnel, qui,

> par le, doit être soigneusement renfermé dans les li- » mites qui lui ont été imposées ;

(i)Defill., 3,2,112.

(2) Smr Grenier, n* 154, 1 1, p. 69ë.

sut' DONATIONS ET TBSni

» Cknmdmmt que, dans les dispositions par lesqneHas le Gode règle les pouvoirs des exécoteiin tMtaineB-i taires, on voitf art. 1026, que le testateur pourra leur donner pour un an seulement la saisine de toat es partie de son mobilier; et, art. 1034, qu'ils proTiH queront la vente de ce mobilier, a défaut de denisi» suffisants pour acquitter le legs ; mais que, dii» wm^ cune, on ne trouve la faculté d'accorder la saisine des immeubles et le pouvoir de les vendre sans Isncalilés de justice et sans le concours des héritiers;

> Considérant qu'on ne peut pas dire que les dispositions de Part. 1026 sur la saisine du mobilier ne sont que démonstratives, et n'excluent pas la faculté d^accorder la saisine des immeubles; que les expressions dans lesquelles ces dispositions sont conçues, et les principes sur le mandat et la transmission des biens par décès s'opposent à ce qu'une semblable interprétation puisse être adoptée : qu'en effet, en disant que le testateur pourra donner la saisine de son mobifier pendant un an, et en gardant le silence sur la saisine des immeubles et la faculté de les vendre, l'art. 1026 fait bien évidemment entendre qu^il régie parla Fétendne du pouvoir qui peut être accordé à Texécnteur testamentaire, qu'elle soit ou non déterminée parle testament qui l'institue, puisqu'il statue d'une manière générale, sans application particulière et exclusive à l'une ou Tautre de ces circonstances. »

Cet arrêt a été critiqué avec raison. D'abord il ^t certain, en droit, que le principe d'après lequel le mandat finit par la mort du mandant, reçoit nécessairement exception, lorsque l'affaire qui en est l'objet est de nature à ne pouvoir se faire qu'après sa mort. II est éton* nantde voir trouver ce point méconnu dans un arrêt doctrinal. D'un autre côté, pourquoi la cour de Riom at-elle refusé de voir, dans le mandat donné à T^use» une exécution testamentaire? Est-ce parce que ce mandat ne rentre pas dans les exemples donnés dans l'art. 1031 du Code Napoléon? Mais de ce que cet article a signalé quelques-uns des pouvoin qui rentrant

GHAFITM W (An. 1031). 905

de plwi droit dans le mandat de Texécatevr testâmes*

taire, il ne s'ensuit pas que la volonté du testateur ne

puisse JIM étendre» suivant les circonstances, Tanto-

rité de eeloi qui a toute sa confiance. L'arrêt argumenta

de Où ne la loi ne permet pas de donner la saisine dea

inuneiiJbles. Nous sommes les premiers à en couve*

air (!)• Mais il ne fait pas attention que c'est là ne rien

difo: ear aobre chose est la saisine des biens, autre

ebose le droit de les faire vendre. Gomment n'a-t-il pas

TU que Texécuteur testamentaire vend les meubles, lors

mhne qa*il B*en a pas la saisine (2), et qu'il résulte de

Bi une p^nve irrécusable que le droit de vendre n'est

fuKéa la saisine? 11 est vrai que la loi ne lui donne

tpB le droit de provoquer la vente du mobilier, même

quand le testament n'a pas parlé de la saisine ; mais il

n'est pas exact d'en conclure que le testateur ne peut

pu fau conféser des pouvoirs plus étendus. Les art. i026

et suhanle sont plutôt faits pour indiquer la capacité

ordinaire fles exécuteurs testamentaires et suppléer au

Aence do testateur, que pour limiter sa puissance, sur

ee qoi n^exeéde pas la portion disponible ; et après tout,

il ferait étrange que le testateur ne pût faire vendre à

los gré les biens dont il peut disposer comme il lui plait.

2027. Au surplus, il doit être bien compris que lors-

fie BOUS nous montrons facile à admettre les exten*

osas données par la volonté du testateur au mandat de

fexéeiiteDr testamentaire, c*est à la condition qne ce

Bandât ne sera pas en opposition avec les principes du

droit C'est pourquoi nous repoussons, sous le fodeNa*

poléon, l'usage dont parle Furgole (5}, qoi permettait

avx testateurs d*erdonner que leurs biens seraient dis-

triboés par leur exécuteur testamentaire comme bon

fan semblerait, et sans désigner les personnes qui pren-

àraittit fart a celle dâstribation. Dans la plupart dea

cas, Mlle diq>osition est considérée comme faite à per-

Smm» n<- 1994 et sut.

AH. 1031. firuxeDes, 3 août 1809 (DefiU., 3» % 112). ^, Ol 10, SBCL 4, a* 52. Junge Boniface, arrête du parlement fleftofence, t. II, 1. 2, 1 1, ch. 3.

204 DONATrONS ET TESTAMENTS.

ronnes incertaines ; c'est un point que nous avons examiné ci-dessus (1).

2028. EnGn, en cinquième lieu, Texécuteur testamentaire doit rendre compte de son administration. On sait que le mandat produit deux actions : Fune directe, oui compèle au mandant pour lui faire rendre compte; 1 antre contraire, qui compéte au mandataire pour se faire rembourser des dépenses qu'il a faites (2). Notre disposition est une conséquence de ce principe.

Mais Texécuteur testamentaire est-il obligé de rendre compte, lorsque le testateur l'en a dispensé? Il fautré-

{)onare d'une manière affirmative à cette que^on; car a dispense de rendre compte ne sous-entend que la dispense de répondre des fautes et négligences commises dans sa gestion; mais elle ne soustrait pas à Tobligation de rendre compte du dol (3). L'exécuteur testamentaire n'en serait pas moins tenu, s'il y avait an reliquat, d'en faire le payement; c'est ce que tous les jurisconsultes s'accordent à décider pour le cas du tuteur que son pupille a dispensé de rendi'e compte.

« A reliqnorum restiiutione iutor non liberatur ex eo 9 quod ei ah ipso pupillo^ cui ratio reddenda est^ Uberatio > a rationum reddUione legata fuit (4). >

2029. Le compte doit être rendu à l'amiable» ou sinon en justice devant les juges du domicile du comptable (5). Cependant la plupart des auteurs (6) soutiennent que, d'après l'art. 59 du Gode de procédure civile,

(î)N"544et8uiv.

(2) Calus, 1. 46, § 4, D., De procurât. Voy. le titre Mandëti 9êl contra, au Dig. Coutume de Nivernais» Testam,^ art. 9.

(3) Suprà. n» 257.

(4) Voêt, Ad Pand,^ De tulel. et ration.^ n"* 11. Menochios, De prœsumpl.^ 1. 4, pr. 164, n"" 12. Gomezius, Variar. retof., U 2, cap. 12, n* 83. Covarruvias, Variar. resol.^ 1. 2, cap. 14, n* 4. Voy. contra, Ferriéres sur Paris, 297. glose 2, n* 19.

(5j An. 527 du C. de proccJ. civile.

(6) Touliier, t. V, n» 603. MM. Dallez, ch. VIII, sect S, n* 35. Poujol, no 9, sur Tari. 1031 . Roland de \ï\l,Bép. notar.^ f BséeuL testam., n« 117. Vazeille, n<» 2, sur Tart. 1034. Coin-Deiisle, n*9, sur Tart. 1031.

cflAPiTRE V (art. 1031). 205

le compte doit âlre rendu devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte. Mais cette opinion a été repoussée avec raison par un arrêt de la cour de Paris du 2 juillet 1839(1).

2030. L*exécuteur testamentaire doit se charger, dans le compte, de tout ce qu'il a reçu : ex mandalo apud etim gui mandatum suscepit, nihil remanere oporlel, sicuU née damnum pâli débet {Û). Il doit aussi rendre compte de ce iju*jl a fait contre les régies de son devoir, de ce qu'il a négligé, et de ce qu'il n'a point fait devant le faire (5).

2031. Mais s'il ne doit profiler de rien, il ne doit souffrir aucun dommage de la commission , comme nous venons de le voir, et il doit se relirer indemne , abire indemnis. C'est ce qui est décidé par l'article 1034 (4). Il peut donc se faire rembourser de ce qu'il a fait pour la libération de la succession, et de tous les frais et impenses par lui faits, tels que les frais funéraires et autres semniables, à Tégard desquels la coutume du Bourbonnais (5) disait qu'il devait en être cru sur son serment, pourvu qu'il eut agi selon la coutume du lieu et la qualité du défont (6>

Il doit aussi être indemnisé des frais qu'il a faits de bonne foi, soit en poursuivant des procès, soit en y défendant. Mais, pour cela, il faut qu'il ait dénoncé ces procès à l'héritier, si celui-ci n'en avait pas connaissance OB n'y était pas partie (7).

2052. Du reste, il ne peut prétendre à aucun sïilaire pour sou administration ; car il remplit un office d'ami, une charge purement gratuite. Le mandat doit d'ailleurs être gratuit. La loi 88, au Digeste, De lefjatis,2\ peut s'appliquer à l'exécuteur testamentaire, et elle contient un exemple qui confirme noire principe. On peut en dire

(») Derill., 59, 2. 372. /. Palais, 1839, 2, 355.

(2) Paul, 1.20. D.,Afam/aa'.

(o) L. 11, 13,21, MandatL Furgole, ch. 10, sect. 4, n" 68.

14) Imfrà. n« 2044.

® 4rt. 196.

^) Clpien, 1. 12, § 5, D., De religUa.

(T) Furgole^ toc. ca.,n« 69. Toullier. t. V, n« 590.

906 DONATIONS ET TEtTAnom.

•oUnt dé la lot 49, $ dernier, ao Code, De tâenmnet. meUniê^ qui définid a ceux qni iOttC prépesés pour Texécotion des dispositions pieuses, de retirer aaeiiii profil de leur administration (1).

Remarquez, d'ailleurs, que le testateor peut, sH le veut, faire un legs à son exécuteur testamentarre pmir le récompenser d'avance de ses soins. Mab, ri le testateur n*a rien ordonné, Texécuteur testamentaire ne peat rien prétendre.

Coquille disait, cependant (3) , que le juge pouvait attribuer i rexécutenr testamentaire une récompense arbitrée suivant la qualité de la personne, la difficulté des afhiiresy le temps employé, et en tenant compte aussi des faonltés do défunt.

Nous croyons, cependant, que la charge deTexécutear testamentaire est, par sa nature, honorifique, et qu'il ne serait pas bienséant d'exiger une récompense.

2035. L'exécuteur testamentaire doit les intérêts du reliquat do son compte du jour de la mise en demeure; il pt^ut rt^olnmer aussi les intérêts des sommes dont la Huoc^ssion lui est redevable pour sa gestioni et cela, a dater de ravance qu'il en a faite (3).

â034« L'action qui nait contre rexécutenr testamentaire pour le compte de sa gestion, est persouieUe; elle n'^t pas hyuothécaire et ne donnepas lieu àlaoftntrainte par cor|Vî (4;.

AaTKxa 4052.

L<^ )H>ttvoirs de rexécutenr testamestaîie n^

)>a;^^r\>ut jHÙut à ses héritiers.

J9^ Arc liKM « âMt 4^ C :

V (art. 1032). 307

SQMUAIBE.

3059. Qund finissent les pouvoirs de l'exécutenr testamentaire. 2036. Kn cas de mort de 1 exécuteur testamentaire, doit-on pr»«

ToqoCT la nomination d'un nouvel exécuteur tettaunen-

tûe.

2057. Lorsque le choix de l'exécuteur a été déterminé moins

par l'individu que par la qualité de la personne, les

pouToirs passent à la personne qui remplace Findividu

décédé.

9058. L'eséaileiir ne peat pas se substituer un remplaçant

2035. Le pouvoir de l'exécuteur testamentaire est attaché à sa personne, et il ne peut le communiquer ni le transférer à un autre (1).

De là il suit qu'il prend fin à la mort de Texécuteur testamentaire comme tout autre mandat (2).

2036. Ihis» quand l'exécuteur testamentaire, qui a commencé sa gestion, vient à mourir avant de Tavoir terminée, doit-on en faire nommer un à sa place d*autorite de justice?

Je crois, avec FurgoIe(3), qu'on doit tenir pour rég^e oue la mort fait cesser la commission ; que les héritiers ae Texécuteur testamentaire ne sont pas recevables à d^ mander que Texécution soit continuée par eux , parce que c induslriapersonœ ele€tAêst^9 et qu'on ne doit point en nommer un à la place du décédé; mais que ce qui reste k laire doit être exécuté par Théritier du testateur» de même que s'il n'avait jamais été nommé d'exécuteur testamentaire ; car les choses reviennent aux mêmes termes par le décès de celui qui a été nommé (4).

3037. Néanmoins si^ dans le choix de son exécuteur

(1) Denys-Godefroy sur la L 28, C, De sacroi. eccU Furgole, loc. cil., n* 43.

(3) InstU., De mandaio, § 10. Item si.

(3) Furgole, loc. cit.

(4) NoYelie 117, cap. i. Junge Grefnîer» n« 534. Dalloz, cb, 8, sect 4, n* 4. Voy. contri, Ricard, part 2, n* 65.

MAàTlOSIS ET TESTAMBNT8.

le défuol avait considéré la qualité de la . ^iuidl que Tindividu ; par exemple, s'il avait

in doven des notaires de telle ville, les pouvoirs

jMMMnuimi à la personne aui remplacerait Tindividu dé- ^< « vMff to choix a été déterminé uniquement par la IMiiitf qui ne meurt pas et qui passe d'individus à indi*

â)5& Non-seulement le mandat d'exécuteur testaoMftUÀre ne passe pas à ses héritiers ; mais déplus Texé- MMir ne peut pas se substituer un remplaçant, s'il n'y ^ #M expressément autorisé par le testateur ; autrement, d. $Vxposerait a des recours périlleux pour sa respoosa- WUté [%

Article ^055.

S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté^ un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront soliaairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins uue le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que cliacuu d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.

SOMMAIRE

S0S9. Un testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

)I040. Dans ce cas, chacun peut agir individuellement au défaut des autres.

1041. Ua la responsabilité des exécuteurs testamentaires.

)MMÏ. Il u*y a pas de solidarité entre les exécuteurs teslamen* taires, si le testateur a divisé leurs fonctions.

KMS, Quid lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ayant été nommés, quelques-uns d'entre eux refusent

I) TouUifr,t.V.n*586.

1^) Mou VomtÊ^ênL du mantlai.^ n* 446.

ciAFiTM y (art. i033). 209

2059. Le testateur peut, suivant les circonstances, nom* mer tto ou plusieurs exécuteurs testamentaires : sa volonté, à cet égard, est pleinement libre; elle doit être respectée.

2040. La nomination de plusieurs exécuteurs testamentaires n'a pas pour conséquence d'obliger les exécuteurs qui acceptent à faire tous leurs actes collectivement. Notre article décide, au contraire, que chacun peut agir individuellement au défaut des autres. C'est à peu prés la règle qui est suivie en matière de société (1). Le testateur est censé avoir demandé à chacun d'eux Taptitude nécessaire pour agir au mieux de ses volontés. Ce n'est qu'autant qu'il a divisé les fonctions, que les exécuteurs testamentaires doivent s'abstenir d'agir les uns pour les autres, se tenant étroitement renfermés dans la limite de leurs fonctions.

2041. Ici vient la question de responsabilité des exécuteurs testamentaires ; elle se décide à la fois par les principes du droit commun et par une règle spéciale introduite par notre article. En principe, les exécuteurs testamentaires! même dans le cas où leurs fonctions ne •ont pas divisées, ne sont pas responsables solidairement les uns des autres.

Il est vrai que dans l'ancien droit romain, deux mandataires préposés par la môme personne étaient tenus solidairement; mais quelque soit le parti que Justinien ait pris sur ce point, ce qui est controversé par les auteurs (2), Tart. 1995 du Gode Napoléon se prononce contre la solidarité (3). 11 suppose que chaque mandataire n'a entendu demeurer garant que do ses propres &ita. Il considère les faits de gestion comme personnels à chaque mandataire, et chacun ne répond que de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a omis de faire, sans que le mandant puisse s'en prendre à l'autre mandataire ^jui

(i; Art. 1857 du C. Nap.

(2) Voy. moQ Comment, du mandat, n* 493.

(3j Loc. cU.

210 POHATIONS ET TEfT^miin.

D*e8t pas en faute. Voilà quel est le principe, et il s'applique aux exécuteurs testamentaires. Il y a ce[fendant une exception ; elle a lieu dans le cas où les exécuteurs testamentaires ont reçu le maniement du mobilier : alors les exécuteurs testamentaires sont tenus solidairement du compte à rendre de ce mobilier.

Le Gode veut que lorsque les exécuteurs testamentaires sont saisis du mobilier, ils en soient tenus solidairomenL

Deux raisons Tout déterminé à prendre ce parti : Ja première» c'est que les exécuteurs testamentaires sont en ce cas nantis d'un dépôt; la deuxième, c'est que lavo* lonté des mourants a besoin de garantie, «t qaUl &ui assurer son exécution par une plus forte re8ponsabilité(l).

2042. Hais si, tout en donnant la saisine du mobilier, le testateur a divisé lui-même les fonctions des exécuteurs testamentaires, et si chacun d'eux s'est tenu dans celle qui lui était attribuée, il est clair que, dansée cas« il n'y aura aucune solidarité à exercer contre eux.

2043. L'article dont nous nous occupons suppose que tous les exécuteurs testamentaires désignés par le testa*teur ont accepté. Il ne parle pas du cas où quelquesuns d'entre eux seulement ont refusé. Faut-il dire alors que ce refus de quelques-uns aura pour effet d'empêcher les autres d'agir, parce que le testateur n'a peut-être placé sa confiance dans chacun d'eux qu'en considération des autres, etque les légataires n'ontplus les mêmes garanties?

Ce serait aller trop loin : le testateur a le plus souvent nommé plusieurs exécuteurs testamentaires dans Tintérêt de ces derniers et pour rendre leur fardeau moins lourd. Il a pu être déterminé aussi par le désir de leur donner une marque de sa confiance et de son amitié. Dans tous ces cas, il n'y a pas de raison suffisante pour que le refus de l'un fasse tomber l'ensemble des combinaisons du testateur; et il faudrait une preuve bien évidente que le testateur a exigé le concours simultané de tous les exécuteurs testamentaires nommés comme condition sine quâ non, pour que les exécuteurs acceptants fussent paralysés par l'exécuteur refusant.

(1) Mon Commet, du mandat, n* 496.

ÇBIPITBI ▼ (àftT. i035). 21 i

Article 4054.

Les fraifi faits par Texécuteur testamentaire pour Tapposition des scellés^ l'iaventaire^ le compte et les antres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la snccesûon.

SOMMAIRE

2044. Ej^UcitiM.

2044. La disposition de cet article se comprend facilement, et, comme nous l'avons dit cwdessus (1), il est juste que les frais que Texécuteur testamentaire a faits pour l'aecomplissement de son mandat, ne restent pas à sa charge et soient remboursés par la succession. C'est rappb'cation de la règle : c Nemini officium débet esie » oatmumMfi (2). ^

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