‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 281 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

2716. Et, puisque dans toutes ces questions le droit l'emporte sur le fait, on ne mesurera pas la part de répoux sur la part des enfants augmentée de la part de Findigne ou du renonçant, laquelle doit se diviser entre eux. On prendra les choses telles qu*elles ont été réglées au jour du décès, comme s'il n'y avait pas eu de renonciation ou d'exclusion pour indignité. Sans quoi répoux profiterait indirectement de la renonciation ou de la peine de Findigne, et c'est là ce qu'on ne saurait admettre.

2717. Quand un enfant du premier degré est décédé et qu'il est représenté par des descendants , ces petits* enfants sont comptés purement et simplement pour celui qu'ils représentent dans la succession du disposant, et la donation faite au nouveau conjoint n'est pas réduite à la part que l'un des petits-enfants a dans la subdivision du lot échu & sa souche (1). Telle est la conséquence de l'art. 740 du Code Napoléon (2).

Ceci cependant faisait doute dans l'ancien droit, alors que le disposant n'avait de son premier mariage qu'un seul enfant, lequel prédécédait en laissant des descendants. De graves autorités pensaient , en pareil cas, que le second époux ne pouvait prendre, dans les biens du disposant, qu'une part égale à celle du petitfils le moins prenant, bien que, si l'enfant du premier degré ne fût pas mort , on eût dû considérer sa personne et sa part ^t non celle de ses enfants. Pour le décider ainsi, Brodeau se fondait sur le texte de l'édit qui répétait plusieurs fois : c Plus qu'à l'un de leurs » enfants, ou enfants de leurs enfants (3),» et il citait à l'appui un arrêt du parlement de Paris de 1651. Ricard (i) et Pothier (5), tout en acceptant cette solution, lui donnaient pour base une autre raison, à

I) Ricard, toc. cit., n» 1271. Pothier, loe. cit]h^ fi64. (21 Touiller, t. 5,n 877.

:3) Sar Louet, lettre N, somm. 3, n» 23, arrêt de 1651.

[4) Donat.^ loc. cit., n»» 1272 etsuiv.

(5) O/). cie.,n"565.

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