‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 283 sur 306 · CHAPITRE n (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE n (art

drdt de recueillir. Mais il faut plus de sévérité, quand il s'agit d'un second époux et des intérêts du preqoiier lit. On impute alors sur la quotité disponible, et Von réduit, en cas d'excès, les avantages que retire le nouveau conjoint des conventions matrimoniales, biea que ces conventions portent le caractère de clauses d'association intéressées pour chacune des parties» Nous avons développé ailleurs ce principe , et pous y icenvoyons (l).

2723. 11 faut maintenant s'occuper de l'action en réduction et des personnes qui en profitent. Mais nous avons traité ce point avec détail dans notre Comm. Ai Contrat de Mariage (2) . Le lecteur pourra y recourir^ Nous avons établi, avec le texte de l'art. l/i96, que Tactionen réduction n'appartient qu'aux, enfants du premier lit ; que, cependant, les enfants du second iU en profitent par occasion, afin de maintenir l'égalité dans la famille (â), mais que ces deruiers n'ont rien à prétendre^ i"" si tous les enfants du premier lit sont prédécédés (li)i ^'^ s'ils répudient purement et simple?' ment et d'une manière absolue (5). Nous avons ajouté que , si pourtant les enfants du premier lit font re^ mise de leur droit moyennant un prix, comme ils sont censés n'avoir fait remise que de leur part dans le retranchement, et non de celle de leurs frères et sœurs du second lit, ceux-ci peuvent profiter de cette ouverture pour obtenir ce qui doit leur revenir dans la succession de l'auteur commun (6).

272/i. Il n'y a qu'un point sur lequel nous vouloDS insister un instant. Nous avons dit dans l'ouvrage précité , avec la plupart des auteurs , que les enfants eu premier lit ne peuvent intenter l'action en retrancbe-

(t) V. art. 1496 et 15S7 du Code Nap. et dans notre oom. da Contrat de mariage^ les n<» 230S et suiv. (3) N"* 22i9et suiv. Vart. 1496et tô27.

904 DO?iATIONS ET TESTAMENTS.

ment oifverte à leur profit par Fart. iii96 du Ckide Napoléon, qu*autant qu*ils se portent héritiers (i)«Mais nous avons établi ci-dessus (2) qu^en principe , pour exercer Taction en réduction^ il n^est pas nécessaire d*être héritier, et que cette action est attribuée & b qualité d^enfant, jure sanguiniSy jure naturciu Nous devons donc reconnaître que , dans le cas particulier qui nous occupe, la seule qualité d*enfant suffit, comme elle suffit d'après le droit commun (3). C'est, du reste^ ce qui avait lieu dans Tancien droit, en vertu de Tédit des secondes noces, non*seulement dans les pays de droit écrit, où, suivant la loi romaine, la légitime appartenait à la qualité d'enfant et non à la qualité d'b6ritier (&)^ mais encore dans les pays de coutume^ bien qu'on y tint pour maxime : non habet legiiimam md q^ herei est (5).

c Pour que les enfants, disait Pothier, puissent de- » mander la réduction , il n'est pas nécessaire qu'ils

• soient héritiers de leur mère qui a fait la donation; » car leur mère ayant, par la douation qu'elle a faite i » son second mari , mis hors de ses biens tout ce qui » est compris dans la donation, tout ce qui y est corn- 9 pris ne faisant plus partie de ses biens , lors de sa

• mort, ne se trouve pas dans sa succession. Il n'est » pas nécessaire qu'ils viennent à sa succession pour ^^voir ce qui doit être retranché de la donation (6). >

(8) Contrat MM. Touiller, t. 5, n» 880. DarantoD, t. 9,n« 818. Zaehariœ, t. 5, p. 227, § 609, note 34, etc. , etc.

(4) Brodeau sar Louët, lettre N, somm. 8, n» 20, 21, Yoêtde JR^^ttntipf.,n*lll et 112. Auth.hœres aurle^t^L. S^et^Extantes de la loi Hâe edietalij C. de secundo nuptiis. Suprà^ n*» 741, 745.

(5) Ricard, n» 1801 et soiv. De Renusson, de la comm.^ p. 4, di. 8, ii<» 80. Pothier, lœ. ci/., no 568.

(6) Pothier, loe. eit.^ no 558. Contra^ Tonllier, t. 5, Ho 880. M. Daranton, t. 9, d„ 818. Delvlncoart, t 2, p. 440, édît. de 1834. M. CoîD-Delislo sar 1078, n» 7. Zachariœ, $ 690, t. V, p. 327, note 34.

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