‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 284 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

S725. Mais ce que nous disons du droit de ren&at renonçant d'agir en retranchement , il ne faut pas te.* décider pour lUndigne. Celui-ci ne profite pas de lac réduction que subit le second époui. Les causes qui rendent quelqu'un indigne de recueillir les biens qui composent la succession de son parent, le rendent également indigne de s'enrichir, par réduction, des Mens donnés au nouvel époux en violation de Fartin cle 1098(1).

Mais ce n'est pas le nouvel époux qui , pour échapper à la réduction , invoquera l'indignité de l'enfant ^i le poursuit. Comme ce sont les cohéritiers de Tilî^ digne qui profitent seuls de la part que celui-ci aurait recueillie (2), c'est aussi à eux qu'il appartient de (;iB prévaloir de l'indignité.

2726. L'action des enfants en réduction des avantages faits au conjoint du second mariage ne s'ouvre .qu'après le décès du disposant (â), et les enfants du premier lit n'y peuvent renoncer d'avance, d'autant qùé, par cette renonciation , ils seraient censés avoir obéi à une contrainte exercée en fraude de la loi (Jt). Ainsf, un enfant qui, du vivant de sa mère , aurait approuVé la donation faite par celle-ci à un second mari et se serait expressément obligé à n'y donner jamais aiicune atteinte, même dans le cas où elle excéderait ce que la loi permet de donner, n'en serait pas moins recevable, après la mort de la donatrice , à agir en réduction de cette donation.

Il suit de là que, lors même que le veuf ne se serait remarié que pour obéir aux dernières volontés de son conjoint prédécédé , et avec le consentement des enfants du premier lit, ces derniers seraient recevables

(1) Merlin, Répert y^ Secondes noces^ p. ô7S, no 7. Zacharia^ §690, p. 237jn/!iie.

(2). V. Suprà, no 795 et no 2703.

(3) Mon Gom. du Contrat de mariage y n» 2221.

(4) Pothier, Conlr. de mar., n^ 671 .

à demander le retranchement. D*une part « le défont n'a pu faire remise d*une peine qui n*a été introduite qu'en faveur des enfants, et non en sa faveur; d'autre part« les enfants, en consentant au second mariage, n6 sont pas nécessairement censés avoir levé les restrictions de capacité qui en sontlasuite; enfin, Us renonceraîBQt à un droit non ouvert sur une succession future (l)«

Mais, si les enfants n'ont d^action en rédoetien qu'ils puissent exercer. Ou à laquelle ils puissent renoncer, qu'après la mort de leur auteur, ils peuvent, au moins de son vivant, faire des actes conservat(4iVlt Par ei^emple, si les époui^ viennent à se fiûrQ aépMOf de biens, la séparation ne donne paa ouvertura fiii droit de réduction des enfants , ils ne peuvent qa*û)^ tervenir à la liquidation, pour veiller à ce quci ièà FO* prises des époux ne soient pas établies d*une ni^iûëre préjudiciable à leurs intérêts (2).

2727. Comme la portion disponible eu faveu? 48 second mariage est souvent moins large que la pofv tion disponible en faveur d'un étranger, |f| dîffi^qoi qui existe entre la portion dispouible ordinaux et la portion disponible des secondes noces, reptre, par U voie du retranchement, dans la main des enfants pour s'ajouter à leur réserve. C'est là un bénéfice qui leur est personnel, et, quant aux étrangers gratifiés par i^ défunt, on règle la mesure des libéralités qui leur sont faites, absolument comme si le second épouJi eiit été un donataire ou légataire ordinaire^

Prenons un exemple, afin de rendre la règle plus facile à saisir :

Titius , père de six enfants, donne h une seconde épouse, par contrat de mariage , un immeuble valast &2,000 fr. Il meurt, laissant une succession évaluée à

(1) Pérézios, C. de secundis nuptiis, n"" 30. Voèl, de RUu iiar., no 138. Contra Favre,G. desecund. t^uptiis^ déftniL $.

(2) Y. moD conm. du CorUrat de mor., t. 3, n» 2t%0, fiitpri^ no 935. Rium, 9 août 1848 (Devili. 44, :i, 16),

cflAPiTRE IX (art. i098). 907

S&^OOO fv. et un légataire universel de tous ses biens.

Le quart disponible, suivant Tarticle 913, est dç 21,000 fr»; la réserve est de 63,000 fr., qui, divisés entre les six enfants, donnent 10,500 fr. à chacun d'eux. C'est à ce taux que Tépoux donataire doit être réduit. Cet époux subit d'abord une réduction de 42,000 fr. à 21,000 fr., conformément au droit commun ; en outre, il sera réduit, en vertu de Tart. 1098, de 21,000 fr. à 10,500 fr. Or, les 10,500 fr., enlevés à répoux par cette seconde réduction , seront attribués aux enfants, sans pouvoir servir à l'acquittement du legs universel. Autrement,ceserait le légataire uni- Tersel qui profiterait de la situation exceptionnelle faite par l'art. 1098 au second époux, tandis que c'est à cause des enfants que la loi n'a pas voulu que le don fait à ce second époux fût aussi étendu que le don fait à un étranger. De quoi pourrait se plaindre le légataire? on le traite d'après le droit commun ; on agit à son égard comme si le donataire était un étranger, et il l'est en efifet dans ses rapports particuliers avec lui. Si ce donataire est hors du droit commun, c'est seu^ lement dans l'intérêt des enfants ; il faut donc que ceux-ci profitent seuls du retranchement. Supposons que la donation eût été faite à un tiers , elle eût valu pour 21,000 fr., c'est-à-dire pour toute la portion disponible : elle eût absorbé cette quotité, et le légataire universel n'aurait rien eu à réclamer. La position de ce dernier ne doit pas changer , parce que la loi a ordonné le retranchement de cette donation ; ce retranchement n'a pour objet que la faveur des enfants du premier lit , et nullement les légatafres , les créan^ ciers, les étrangers à la famille.

Cette raison, donnée par le président Favre (1),

(1) C. de seeundis nuptiis^ dét 1 1. L'illustre président da séaat de Chambéry demande s! les créanciers pourront profiter du retranchement opéré sur la donation entre vifs Datte h une seconde ftmme. U décide la n^ative par la raison suivante : Ef quidem poHeriores çreditores Ulud repellitj quod si liberorum favor non

nous paraît décisive ; elle répond à tontes les objections et lève tous les doutes. Gomme le dit très-bien Voët, le retranchement est une satisfaction donnée aux enfants du premier lit, et elle ne doit pas s'étendre à des tiers t : Hœc secundarum nupHarum pœna tan-

> tùm in liherorum primi thori utilitatem ac soUziium est jm-

• mulgata (i)« *

C'était aussi le point de vue de Ricard, quand il disait : • Il résulte de ce que les enfants ne prennent pas,

> en qualité d'héritiers, le retranchement introduit en •leur faveur par Tédit des secondes noces, qu'encore » que le retranchement qui appartient aux enfants, en » vertu de l'édit, leur soit déféré à titre lucratif, et que

• les biens qui en proviennent aient fait partie de ceux

• de leur père ou de leur mère, il ne peut pas néan-

• moins être imputé sur leur légitime , laquelle doit » être remplie d'ailleurs, d'autant que le profit de ce » retranchement leur est donné à titre particulier; et

• il est vrai de dire qu'ils ne le tiennent pas de la là)é-

• ralité de leur père ni de leur mère , mais du seul » bienfait de la loi , qui n'est pas un titre qui puisse

• servir à remplir la légitime , qui doit être composée D des dispositions gratuites que le père a faites au pro-

• fit de ses enfants ou de ce dont ils profitent en oon- » séquence de sa succession (2). •

2728. Que si, au lieu d'une donation entre vils, c'est un legs qui a été fait au conjoint du second lit, on prendra pour guides les mêmes idées.

Supposons que Titius, ayant dix enfants d'un pre* mier mariage, prenne Mœvia pour seconde femme. (Qu'on nous permette cette hypothèse peu vraisem-

obsiaret^ totiusdonationis etnolutnentumdonatarim reHnent^ti proindè nihil eorum interesse videainu Junge. Voêt de MUu nuptiar.^ n» 113.

(1) De Rttunupi.jïko 113.

(2) Donat, 3* part., no 1813. Ld>nin, Sueeess.f liv. S, di. 6, sect. 1, dist. 3, no 3. Pothier, Coût. {fOr/., intr. art. 15. Sect 5, § 4, Uo 80. Merlio» Rép. vo Noces {secondes)^ sect. VII, art 4, nos.

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