‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 285 sur 306 · CHAPITRE IX (art · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (art

blable pour mieux mettre en lumière nos calculs.) Cet individu a 80,000 fr. de patrimoine. Il fait un testa* ment par lequel il lègue /iO,000 fr. à son épouse et institue Maevius son légataire universel.

La portion dont Titius pouvait disposer était de 20,000 fr. Or il a disposé par testament de /iO,000 fr. Ses libéralités devront être réduites au marc le franc jusqu'à20,000fr. Dèslors 60,000 fr. serontattribuésaux enfants pour remplir leur réserve. Les legs seront réduits chacun à 10^000 fr.

Mais Mœvia, à raison de sa qualité de femme mariée, ne peut recevoir qu'une portion d'enfant le moins prenant. Son legs devra donc éprouver une nouvelle réduction, et être restreint à 6,000 fr., portion de chacun des enfants dans la réserve.

Mœvius, qui est légataire universel, ne saurait exiger que les i!i,000 fr. déduits à Mœvia soient imputés dans la réserve. Il ne faut pas que, pour augmenter son legs, il se serve de la défaveur du second époux. Sans les enfants , ce second époux aurait pu recueillir les 10,000 fr. Ce sont donc les enfants et non Mœvius quidoivent profiter des i!i,000 fr.

2729. Il est vrai que nous avons vu ci-dessus (1 ) que lorsqu'un époux donne à sa future par contrat de mariage plus que ce dont il lui est permis de disposer par l'art. 1094, le retranchement sert à acquitter, dans les limites de la quotité disponible, les libéralités ultérieurement faites à des tiers par le donateur.

Mais entre ce cas et le nôtre la diflérence est considérable.

Celui qui, en se mariant une première fois, excède en faveur de son conjoint la quotité disponible, ne fait qu*obéir à un sentiment d'affection qui a une cause légitime. 11 ne connaît encore qu'une seule amitié et il s'y abandonne avec confiance, ne sachant pas quels autres sujets de tendresse le mariage pourra lui réserver plus tard. Mais la loi» qui doit être plus pré-

(i)N'>'2(»85ei«iiv.

voyante que Thomme, veille pour luî, et elle peitnel que la donation qui n'aviit rien d'exagéré dans sob principe, soit pourtant réduite ex past fado^ afin de rendre au disposant une liberté qui lui est désormais nécessaire, comme père de famille armé d*an droit de coercition et chargé de doter, d'entretenir et de récompenser ses enfants. La réduction est autant en pareil cas dans l'intérêt du père que dans Tintérêt des enfants ; elle est une sorte de restitution en entier

3ui le réintègre dans sa liberté aliénée, et qui résulte es circonstances nouvelles dans lesquelles la famille se trouve placée. Mais lorsqu'il s'agit de celui qui a convolé en secondes noces et fait une libéralité excessive au détriment des enfants qu'il avait d'un premier mariage , le législateur est inspiré par des sentiments bien dij9érents.Ce n'est pas pour protéger répoux contre lui-même qu'il élève la voix; il ne s'occupe plus que de l'intérêt des enfants du premier lit. Tout ce qu'il retranche au conjoint du second mariage, il n*ira pas, comme dans le cas précédent, le remettre au donateur. Ce serait le récompenser plutôt que le punir d'avoir oublié son propre sang. Le déférera-t-il à des légataires étrangers qui n'ont à invoquer d'autre titre que le droit de leur auteur? Ce serait encore manquer le but. Le retranchement profitera donc exclusivement aux enfants du donateur ; et précisément parce qu'ils ont été sciemment oubliés et méconnus, le conjoint coupable de cet oubli aura pour punition de les enrichir de ce dont il avait voulu les appauvrir.

2730. Il n'en serait autrement qu'autant que le donateur, au lieu d'avoir voulu frustrer les enfants du premier lit, aurait au contraire entendu se tenir dans les limites de la loi, en dédarant que sa donatiofi serait réduite à la mesure d'une part d'enfant le oioiiis prenant, si à sa mort elle se trouvait excéder ^tte limite. Lorsque le donateur impose ainsi à son donataire Tobligation de subir la réduction légale, il se soumet à la loi ; il l'applique lui-même, et il ressaisit en quelque sorte, pour en disposer au profit de tiers, ce qu*il a donné de trop à son conjoint» La réductioa n'estpas

chapithe ix (art. 1098). 911

alors dirigée contre lui. Elle se fait par sa volonté au proAt de ses libéralités ultérieures (1).

C'est ce qu'a très- bien jugé la Cour de Grenoble par «fret du 19 mal 1830 (2).

Le sieur Huvet, épousant en secondes noces la demoiselle Bucherjui fit donation par contrat de mariage de rusnfruitde la moitié de ses biens, en spécifiant que cette donation serait réductible,' en cas de survenance d*enfants du second lit, à une part d'enfant légitime le moins prenant (â) . Il avait un enfant de son premier mariage et cinq enfants naquirent du second. Il légua à ces derniers le quart de ses biens en nue-propriété.

L'enfant du premier lit soutint que ce legs était caduc parce que la quotité disponible était épuisée par la donation antérieure faite au second conjoint^ et de plus, que cette donation devait être réduite à une part d'enfant^ c'est-à-dire à un septième.

On lui répondait : dans l'intention d'Huvet la donation était subordonnée au nombre des enfants. Il suit de laque la libéralité se trouve réduite, non par Tefiet de la loi et de l'art. 921 du C. N., mais par l'efiet de la volonté du donateur lui-même.

Sur quoi la Cour repoussa la prétention de Tenant du premier lit-

dette décison est bien rendue. Seulement, la cour aurait dû faire ressortir davantagela raison spéciale de dé*cider que nous avons signalée et que la défense des lenfants du second lit avait prise pour l'un de ses fondements.

2731. L'action en réduction exercée par les enfants du premier lit, rencontre souvent devant elle la question décidée par l'art. 917 du C. N. ; question qui se soulève quand le don fait au second époux consiste dans un usufruit, ainsi que nous Tavonà vu dansTes-

'1) Suprà, no 2587.

[2) Devill., 9, 2, 444. Palais, t. 23, p. 489. [8) QtM «iante réaalto de rarrèt ^ éd ta dIscBssIOQ et de la ttotlee.

pèce posée au n** précédent, Eq d'autres termes, ce don d'un usufruit place-t-il les réservataires dans la nécessité ou d'exécuter le don intégralement ou d'abandonner la portion disponible, c'est-à-dire la part d'enfant le moins prenant en pleine propriété , conformément à l'art. 917?

L'objection vient de ce que nous avons décidé que l'art. 917 est inapplicable au don d'usufruit faità»un premier époux en vertu de l'article 1094 du C. N. (1). Mais nous sommes loin de trouver ici les mômes raisons de décider.

L'art. 109& donne en elOTet une mesure spéciale qui s'adapte aux libéralités en usufruit. Au contraire l'art. 1098 ne fixe qu'une mesure en toute propriété. Si donc, dans le cas dç cet article, la donation a été faite en usufruit, comment la ramener aux limites légales qu'on prétend avoir été dépassées, sinon par des ev timations incertaines et des procédures dispendieuses que l'art. 917 a voulu prévenir? Cet article 917 offre donc le moyen de sortir d'embarras, et tout commande d'en faire l'application (2).

C'est du reste ce qu'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 1*' avril 18ûû.

Un sieur Cunin, ayant un enfant d'un premier mariage, légua à sa seconde femme l'usufruit, tel que la loi lui permettait de le lui donner, des biens qu'il laisserait à son décès.

La dame Cunin demanda la délivrance de ce legs et l'usufruit de la moitié de la succession, se fondant sur ce que l'usufruit de la moitié des biens représentait comme valeur le quart des biens en pleine propriété. Cette dame laissait d'ailleurs à l'enfant du premier lit l'option de lui abandonner, si mieux il aimait, le quart en toute propriété.

L'enfant soutenait au contraire que la libéralité par

(7) M. Vazeille, art 1098, n» 18. M. Ancdotsar Grenier, t. IV, p. 422, note A.

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