‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 287 sur 306 · IV · texte numérisé non relu

IV

nataire oti à ses ayant-cause , reviennent aux enfants du donateur sans aucune charge, hypothèque, servitude, que le donataire ou ses ayant-cause y auraient imposées. N'ayant qu'un droit résoluble, ils n'ont pa Conférer à personne un démembrement de propriété plus durable que leur propriété même (1*).

2784. L'action en réduction passe aux héritiers directs, collatéraux ou testamentaires des enfants, pourvu que ces enfants aient survécu à leur père on mère (2) • Elle peut être exercée par les créanciers d'an enfant au nom de leur débiteur.

2735. Quant à l'estimation à faire des biens pour déterminer la quotité disponible de l'art. 1098, il faut suivre toutes les règles que nous avons tracées pour la détermination de la quotité disponible ordinaire (S).

2786. Après tout ce que nous avons dit, on peut se faire une juste idée de la nature de la donation d'une part d'enfant. Cette donation a pour objet une portion des biens que le donateur laissera à son décès. Elle est une donation partielle de succession ; et elle ressemble beaucoup à une institution contractuelle. Aussi elle assujettit le donataire à payer une part des dettes du défunt. Toutefois, de ce que la qualité d'héritier ne lui est pas expressément donnée , Pothier (4) conclut que le donataire n*est tenu de ces dettes qvCintra vires emolumenti , et qu'il peut s'en décharger par un abandon des biens.' Mais nous ne voyons pas de différence entre une institution contractuelle et la donation de part d'enfant qui ne porte que sur les biens que le disposant laissera à son décès*

Nous croyons donc que l'époux donataire qui a accepté après le décès du donateur, est tenu îndéûniflient de sa part des dettes de son auteur , & uhâus

jl) Pothier, Contrat de mariage, Bo 167.

[2) Fabre, C; lib. 6, tit de Secundis nupt. defin.^ S, Do 7.

j8| No 948 etsuiv.

(4) Contrat de mnriagp^ n*» 695,

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