CHAPITRE IX (art. lOSljf). fiUS
quMÏ n'ait eu soin d'accepter soiis bénéfice dMti- Tentaire.
2737. Et puisque tel est le caractère de la donation de part d'enfant, il s'ensuit que, si le donataire meuri avant le donateur, la disposition est caduque (4).
2738. Renusson tlfaît une autre conséquence de Tassimilatiôn d'une donation de part d'enfant à une institution contractuelle ; c'est qjjie les enfants nés du nouveau mariage étaient tacitement et vulgairement substitués à l'époux appelé à recueillir une part d'enfant (2). Mais cette opinion, douteuse dans Tancien droit (3) , ne vaut rien sous le Code Napoléon. L*art. 1 093 ne permet ni de sous-entendre, ni d'exprimer une substitution vulgaire au profit des enfants à naître, dans une institution contractuelle entre époux (II) ; et quand il s'agit d'un second mariage, il y a une raison de plus de décider ainsi : c'est que la substitution nuirait aux enfants du premier lit que la toi veut, avant tout, protéger. La caducité, au coniraire, fera rentrer souvent les biens dans la succession de répoux remarié, et les enfants du premier lit e* auront leur part (5).
Il est vrai que l'art. 4093 ne parle que du cas où la donation a été faite par contrat de mariage ; mais il y a les mêmes raisons de décider quand elle est faite
(1) Arrêt du 1 8 avril I688,y. desaud,, à sa date. Pothxer, Contrat de mariage^ n*^ 595. Lebrun, lib. 2, eh. 6, dist. 5, d' 35. Renusson, de là Communauléj p. 4, eh. 8. n» 7 J. Grenier, t. IV, n© 684. Zachariœ, t. Y, p. 382.
(2) £o(?. rft.,ii<»78.
(3) Pothier, loc. <?i7., n., 596.
(4) V. snprà, n« 2588.
(5) Toullier, t. V, no 890. MM. Duranton, t. TX, n.. 827. Zachariœ, t. V, p. 282, note 42. Ancelot sur Grenier, r. IV, p. 377, tàte 6. Conirà, Grenier, t. IV, n^ 684.
Toullier décide à tort, selon nous, qu une substitution expresse au profit des enfants ferait valable ; naus avons réfuté cette erreur, êitpràt no 2639.
durant le mariage. En principe, les donations faites à répoux sont purement personnelles. Les enfimts restent en dehors des prévisions du donateur , qui sait qu'ils retrouveront dans sa succession les biens qiri y feront retour.
Article 4099.
Les époux ne peuvent se donner ii au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci*des8us.
Toute donation, ou déguisée^ ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1400.
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à Tun des enfants de Tautre époux issus d'un autre mariage , et celles, faites , par le donateur aux parents dont Tautre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
SOMMAIRE
2739. Analyse des articles 1099 et 11 00.
2740. Leur origine et leur étendue d'application.
2741. Ces articles se réfèrent à Tart. 1096 et en saDcUoDoent la
disposition.
2742. De la distinction entre les donations indirectes et les dona-
tions déguisées pour inapplication de Part. 1099.
2743. Objections contre celte distinction. — Réfutation.
2744. Nos articles ne sont applicables que lorsque l'avantage dis-
simulé est excessif.
2745. Qui peut invoquer la nullité de l'art. 1099?
2746. Si la donation déguisée ne contrevient qu*atix art 1094 et