CHAPITRE IX (art. 1099, HOO
1098, l'action appartient non pas au donateur, mais uni* quement à ses héritiers réservataires.
2747. Les créanciers du donateur ne peuvent l'intenter.
:i748. Les iégitimaires n# peuvent agir qu'après la mort du donateur, si ce n'est pour faire des actes conservatoires.
3749. Si la donation déguisée a été faite durant le mariage, le donateur a l'action en nullité.
2750. Cette action ne passe pas aux héritiers non réservataires.
2751. Mais les héritiers réservataires peuvent l'exercer, si la do-
nation porte atteinte à leurs droits.
2752. Delà présomption légale d'interposition de personne.
2753. Sens du mot « enfant ».
2754. L'enfant naturel doit être présumé personne interposée
comme l'enfant légitime.
275o. La présomption n'est pas applicable lorsqu'il est impossible que l'époux profite de la donation
2756. Toute autre personne peut être interposée. — Mais il faut prouver l'interposition.
2739. Le législateur, après avoir renfermé dans de sages limites les libéralités entre époux, devait songer aux moyens par lesquels on chercherait à éluder ses prohibitions, et s'efiForcer de prévenir ou de réprimer la fraude. C'est ce qu'il a fait dans les art. 1099 et 4100.
Le premier de ces articles prévoit et règle trois cas : celui où, pour tromper la vigilance de la loi, les époux se sont fait une donation indirecte, celui où ils se sont fait une donation déguisée sous la forn>e d'un contrat à titre onéreux , et celui où ils se sont fait une donation par personne interposée.
Le second article se prononce sur les présomptions légales d'interposition.
2740. Les articles 1099 et 1100 prennent leur source la plus directe dans la loi Hâc edictali^ C. de secmdis nupiiis (i), et dans Tédit des secondes noces
(1 ). .. Omnt circumscriptione, siquaper interpositam personatn^ vel alto quocumque modo fuerit excogHata^ cessante. Princip. in fine.
9f8 nONA'flOIlS ET TESTAMENTS.
de 1560 (l)qui renfermaient, contre le déguisement et rinterposition de personne, des dispositions sur lesquelles les nôtres sont calquées.
Mais il ne faut pas croire que4es art 1099 et HOO ne se réfèrent qu'à Fart. 1098. Ils sont la sanction de Fart. 1094, aussi bien que de Fart. 1098. Car dans le cas de Fart. 1094, il y a aussi des restrictions que les époux ont intérêt ai éluder, et le législateur ne deyait pas rester désarmé. Le texte de Fart. 1099 parle clairement à cet égard (2).
2741. Il n'est pas moins certain que nos deux articles se lient comme sanction pénale à Fart. 1096, qui déclare révocables les donations faites entre époux pendant le mariage. La fraude peut avoir ici un double but : cacher la donation el entraver la faculté de révocation accordée au donateur. Il feut donc Fat-* teindre par les moyens organisés par les art. 1099 et 1100.
Nous disons, par Fart. H 00 : et en effet, si Fun des époux fait une donation à son époux, pendant le mariage , en voulant se servir du moyen de Finterposition de personne^ on jugera de Finterposition par la présomption de Fart. 1100. Il y avait des présomptions d'interposition de personnes dans Fancieq droit (3), et Plutarqueen fait sentir la nécessité (&). Le Gode aurait été imprévoyant s'il n'eût pas porté sur ce point sa vigilante attention.
(1) « Les veuves ayant enfants..., si elles passent à de noofelles » noces, ne peuvent. . « en quelque façon que ce soi t, d^ini^er de leurs » biens... à leurs nouveaux maris, père, mère oi^ eofe^ots desctits » maris ou autres personnes qu*ou puisse présumer être par dol ou » fraude interposées, plus qu'à l'un de leurs enfants. » '
(2) Junge Delvincourt, t. II, p. il). MM. Duranton, t. IX, f^° 828. Dalioz, chap. 12» sur 4, art Z, n»* 1 et 2. Goio-Delisley d» it sur nos articks. Zacliari», t-V, p. 207, |à9i& lO, ^it. de ^Vi. A^hry 8tBçm*
(3) Bourbonnais, aru 226. Auvergne» ch. J4, art. 28. Looétet Brodeau, lettre D, som. 17, n^ lO. Pothier, Donaê. entre mari et femme, n^ iiZ.
(4) Questions romaines j quest. 8.