CHAPITRE IX (art. 1099, UOO
Nous disons Fart. 1099: ce n*estpas que le donateur ait besoin de cet article ; car , la qualité de donation entre époux étant restituée à Tacte, le donateur rentre dans le droit de révocation dont il s'était dépouillé en prenant le détour de gratifier un tiers; et par son action en révocation, il arrive à un résultat qui éqifivaut à la nullité prononcée par l'art. 10B9.
Mais, en ce qui concerne les réservataires dont les droits ont été entamés par la donation déguisée et excessive, Tart. 1099 est un palladium indispensable (1). Il faut qu'ils puissent faire crouler par Faction en nullité une donation qui a eu le double tort de manquer de sincérité, et de léser leurs droits.
Ceci posé, citons Tarrêt suivant qui établira clairement la corrélation de Tart. 1100 avec Fart. 1096.
La dame Eudeline avait fait, en 1820 et 1823, donation de deux immeubles à la mineure Gabrielle Eude- Une, fille de son mari, mais d'un premier lit^
Cette daine n'avait ni ascendants ni descendants^ Plus tard, la séparation de corps ayant été prononcée entre les époux, la dame Eudeline a demandé la nullité des donations par elle faites à la mineure Gabrielle, Après avoir triomphé en première instance, elle échoua devant la Cour de Rouen, qui, par arrôt du 23 février 1831, refusa d'appliquer la présomptioii d'interposition de personne, écUctée par Tart. 1100«
Mais cet arrêt a été cassé par arrêt du il novembre 1834 :
« Attendu que l'art. 1096 , Code civil , porte que » toutes donations faites entre époux durant le ma- » riage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours » révocables; attendu que ces dispositions trouvent » naturelleinent leur sanction dans la deuxième partie • de l'art. 1099, et dans l'art 1100 qui terminent le » cbap. 9, titre 2, livre 3, Code civil, dans lequel eHes
(1) Infrà, n" 2746 et 2751.
» se trouvent placées ; attendu qu'il suit de là que, » durant le mariage, les enfants nés d*un autre lit de » Tun des époux ne peuvent recevoir de libéralité par » donation entre vifs de Tautre époux , parce qu^ils » sont réputés personnes interposées & Tégard de leur » auteur (1). i
27&2. Voyons maintenant de plus près quelles sont les conséquences que l'art. 1099 attache aux donations indirectes et aux donations déguisées. Pour les bien comprendre, il faut faire une cUstinction fort importante entre les premières et les secondes. On se tromperait grandement si on les confondait L'art. 1099 met entre elles une différence marquée.
Qu'est-ce qu'une donation indirecte? C'est celle qui se faisant d'une manière franche, ouverte, se produit cependant sous une forme non solennelle et indirecte. Par exemple, je vous vends pour 100,000 flr. un immeuble qui en vaut 200,000. Cette acte est un mélange de la vente et de la donation, et constitue une vente sérieuse ; seulement , pour traiter favorablement l'acquéreur, le vendeur lui transporte la chose pour un prix inférieur à la valeur réelle. Par là, il ajoute à la vente l'élément d'une donation , et cette donation est indirecte , parce qu'au lieu d'emprunter les formes directes que revêt la donation solennelle, elle arrive à son but par la voie indirecte de la vente (2).
De même, celui qui fait un don manuel (â), celui qui remet à son débiteur gratuitement le titre de Tobligation (&) , celui qui renonce à une succession pchir qu'un autre appelé à son défaut en profite, celui qui se porte caution d'autrui sans intention de répéter ce
(1) {Palais^ 36, 996). Sur renvoi, arrêt conforme de Paris, do 14 août 1835 (Palais, 27, 556, DevilL, 36, 2, 343).
(2) Pomponius, 1. 5, § 3, D., de Donat. inter vir. et uzor. V. Tari. iS9S,infine.
(3) SupràJn^ 1041.
(4) Suprà, n? 1076.