DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS ET DE LEUR CADUCITE
Les testaments ne pourront être révoqués^ en tout ou en partie^ que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires^ portant déclaration du changement de volonté.
llS^rà. 0*2091.
Cuus, 1. 7, D., Te$tam, juem, aptfi
SOMMAIRE
3045. Du droit de révoquer un testament. — Delaclausedérogatoire 2046. De la rcvocatios expresse.
5047. De la révocation do l'institution d'héritier en droit romain.
5048. De la révocation du legs en droit romain et dans notre
ancien droit Trançais.
2040. Sous la loi actuelle, Tinstitution d*Léritier est confondue avec le legs , l'un et l'autre ne peuvent être révoqués exprt^ssément que par un testament ou par un acte devant notaires.
S050. Le testament postérieur nul, qui contient la révocation, a>t-il pour eiïet d*anéantir le premier testament.
2051. Vn acte olographe écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, s'il contient seulement une danse de révocation» révoque-t-il un testament antérieur.
205SL De la présence du notaire en second dans les actes de rtWoc^ition.
20M. Renvoi.
WM« Omî«' des reconnaissances de dettes contenues dans an testaments -- Sont-elles révocables.
W55. Suil«.
i«^« Suite.
2057 Suite.
SQ58. Suite.
2f«». Suite.
âO«tK Suite.
i06l. la reconnaissance d*une dette conteane dins oo te>ra- MeiU rvv\H)iie peut-elle servir de commencement de preuve \«r écrit.
iO$à. 1.4 dècUrJitîMi par testament qn'one dette a été piyèe estelle revvKT^ble,
206S. S'il était pn^uxê ^we la recx^onaîssaace de dette e^i ^!nci^. Ctt AïKniu cjis 4Îor> il »e pourrait y avoir ciducit.*.
20lM. t^rwttstjmoTï^ ^ksqucU^ on peut icdoirela rrwc^tioii p^r cliâu<efi»ie«t lie xiv.^Kte.
2MN. l II tesUteÀr p«uHl ûire revivre «n presùer tcsUvieri re^ ^\\|ue pjar «tt sew\aNi.. es se SKUiat à revv^aer cie seri«d liMj:.t'ettt.
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