‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 291 sur 306 · CHAPITRE IX (akt. 1099, HOO · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX (akt. 1099, HOO

qu'on exigera de lui (1) , celui qui paie la dette d'un autre sans intention de répéter la somme , celui qui stipule un avantage pour autrui à l'occasion d^nn contrat onéreux qu'il fait pour lui-même (2), toutes ces. personnes procurejit un avantage, sans le couvrir d'au*, clin voile mensonger. L'opération est sincère; elle est en apparence ce qu'elle est en réalité.

Mais, lorsque la donation a été cachée sous la couleur d'un contrat onéreux, ou faite par personne interposée, et cela, afin de porter atteinte à la réserve d'un héritier, elle prend le nom de donation déguisée; couverte d'un vêtement menteur (3), elle trompe les regards, et l'apparence ne répond pas à la réalité : Aliud scriplum, aliud gestum.

Il suit de là que toute donation déguisée peut bien mériter le titre de donation indirecte ; mais toute donation indirecte n'est pas une donation déguisée.

Or, quand la donation est simplement indirecte sans déguisement, l'art. 1099 se borne à l'atteindre par la réduction. Mais, quand la donation est déguisée, elle n'est pas seulement réductible ; elle est frappée d'aune nullité radicale et totale.

Telle est la disposition du second alinéa de Tarticle 1099.

La raison de cette différence vient de ce que la donation indirecte, étant dépouillée de toute pensée de fraude à la loi, ne doit pas être traitée avec une sévérité exceptionnelle ; au lieu que la donation déguisée est un acte de dissimulation qui doit être puni. Il faut le frapper comme un piège tendu à la bonne foi.

2743. Malgré cette explication, j'ai rencontré parmi les magistrats beaucoup de bons esprits qui ne se plient qu'avec peine à son autorité. Ils trouvent qu'elle s'écarte de la loi romaine et de l'édit de 1 560, qui se contentaient de réduire la donation déguisée au lieu de k

(0 Suprà, n« 1080.

[2) Suprà^ n"" iOSi.

(3) L. 5, § 5, D. dé DonaL^ inter vir. et uxor. : venditionem commentussU ut donarei.

923 donàxioiis et TESTAVCHTS.

déclarer DQlle (i), et qn'elle cadre assez malafeck système du Code Napoléon^ moins sévère en généni que ces deux précédents (2). La distinction entre les donations indirectes et les donations déguisées oa fiEÛtes par personne interposée, n*est*elle pas trop subtile? Et pourquoi, d'ailleurs, loi donner ici tant d^iih portance, alors qu'elle n'en a aucune dans les doitttions excessives faites sous forme déguisée i des étrangers? L'époux doit-il être plus défarorahle que des tiers?

Et puis, les deux paragraphes de Fart. 1099 ne pesvenMis pas se concilier? Ne suffit-il pas de tr^ppexét nullité ce qui a été donné au delà de la quotité disponible , sans atteindre la donation tout entière?

Mais, ces objections doivent s'évanouir devant le texte de la loi et aussi devant les raisons que nous avons données. Sous l'ancien droit, ou avait déjà frit la distinction (qu'on qualifie de subtile) , entre le$ donations déguisées et les donations indirectes (S), tf c^est là que Fart. 1099 l'a empruntée. Elle n*est subtile que pour ceux qui s'en tiennent à là surfiice ^ nVntrent pas dans le fond des différences que nous avons signalées. Qu'on ne s'étonne pas du reste de voir répoux plus rigoureusement traité que rétranger« La fraude étant plus fréquente, plus facile et plus dangereuse entre conjoints, il fallait l'attaquer par des moyens plus radicaux* C'est ainsi que par l'art. 1595 le législateur , craignant des libéralités déguisées par les époux sous couleur de la vente, coupe court à œ danger, en déclarant la vente nulle et comme ioter*

1 ^ V. ÛQ» sv la iûi Air edkiali^ m/lM, ReeiL sotewL, intit EKtf ^ JmiMf if «Vf frû, ft le texte de rédlL , dté n^fé» B. r4«.

5 V. ««rrtt, ir- ;69S.

S^ Pothier. l^ynaL entrt mm et/esiSM, n^ 78, d^prèi II M *. § ^« D. 1^ D.-mai. imi^r n>. et uxor,

V. jtt^ Rc«s>iLbe« traiU d€ la doi^ t. II, »» M», qui eofiiftdère o:tt=>e iml « Ah»o-ameot et doq pas seoleiiieut réductible nofi àxh &At va ùdXt A ma dtKuod êpoox , an mojeii d^uoe reocMiDaisattiee

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