CHAPITRE IX (art. i09d, i
Teope entre personnes incapables. A des périls propbaips et graves, il faut des remèdes extrêmes.
Telle est, du reste, Topinion dominante (i), et elle se fortifie de la jurisprudence de la Cour de cassation attestée par les arrêts des 30 novembre i83l (2) ,29 mai 1838 (3), et 2 mai 1855 (4). On peut y joindre un arrêt de la Cour impériale de Paris du 28 mars 1851, f*epdu sous ma présidence, qui marque, dans une espèce intéressante, la nuance existante entre la donation indirecte et la donation déguisée (5).
27/i&* Mais remarquons bien que la loi ne présun^e la fr^iude, et pe prononce la nullité que lorsque Tavantage dissimulé est excessif. Car, c'est seulement alors que le déguisement prend la couleur d'un piège et devient un embarras. Mais, quand la donation n'est pas (excessive, il en est autreinent. Peu ipiporte au législateur que le donateur ait pris une voie indirecte et déguisée pour arriver à une libéralité qu'il pouvait faire liirectement et sans détour. La forme est alors indifférente, et elle ne saurait en^porter le fond. On sait, d'ailleurs, que les donations déguisées n'ont rien par ^les-piêmes qui les r^nc^e défavorables ou invalides, $llors qu'elles n'ont pas pour but de faire fraude à |a réserve (6).
Écoutons, d'ailleurs, l'arrêt suiTant rendi:^ p$ir )a Cloqr de cassation, le 7 février 1849 :
( 1 ) M. Grenier, n<> 69 1 , t. 4, p. 382, édit. de M. Bayle-Mouillard. MM. Delvincourt, t. II, note 8 de la page 113 et note 1 de la page 60. Toullier,t. V, n® 901. Dallozaîné, voy. Disp. entre vifs et test., 6, 294, D» 3. Favart, yoAvçiut. ind. Zacharis, %. Y, p. 222, notées, édit- de B()(l. Aubjry et Rau,
(2^)I]levill.^82,l,134.
(I] DevUl., as, 1,481.
(4) Bendi^ sous 91^ préfiide^oe ; M. Reaoqard, rapp. ^ Vi^ïw* av. génçr. Il est encore iQ^t. V. dans le même 3ens Limoges 6 Juillet 1842 (Devill., 48,2, 27). Gaen, 6 janvier 1845 (Devill.,46, 2, 393). Gaen, 30 avril 1853 (Devill., 53, 2, 699].
(5) Gazette des Tribunaux du 29 mars 1 851 .
(6) Saprà, no 1082.
924 DOMAflONS ET TESTAMENTS.
« Attendu qu'après avoir fixé parTart. 1098, Code 1 civil, la portion de ses biens dont un époux ayant • des enfants d'un premier lit peut gratifier son se- » cond époux, le législateur prohibe, par les articles » suivants, les donations indirectes qui excéderaient 1 cette part et prononce la nullité de celles qui se- » raient déguisées ou faites par personnes interposées;
9 Attendu qu'il suit bien de là qu'alors qu'une do- » nation faite à personne interposée excède la quotité » disponible, elle est nulle, et non pas seulement ré- » ductible, mais qu'on aurait tort d'en conclure que » la libéralité faite a un enfant du second lit, dans les » limites de la quotité disponible fixée par l'art. 1098 )» précité doive être également annulée ; quMl est, en ï» effet, de principe que les parties peuvent faire ni > choix entre plusieurs moyens d'atteindre leur bnt, » lorsque ce but est licite en lui-même ; qu'ainsi Tin- » terposition de personne n'est condamnable et ne » peut même être supposée qu'autant qu'elle a po » couvrir une fraude à la loi;
> Et attendu, en fait, qu'il a été reconnu par l'arrêt » attaqué que le legs fait par Ville-d'Avray à la fille de » sa seconde femme devait être pris sur la quotité dis- » ponible, et que le testateur était même resté, par » Tensemble de ses dispositions, au-dessous des limi- » tes fixées par l'art. 1098 Code civil; qu'il suit delà » qu'en déclarant valable ledit legs, l'arrêt attaqué » s'est conformé aux principes et n'a violé aucune » loi (1), etc. »
On voit par là comment le système de l'art. 1099 diffère de l'art. 1595 du Code Napoléon. Dans le cas de ce dernier article la vente est nulle absolument, encore même qu'elle n'excède pas les limites de la portion disponible ; le législateur suppose entre les par* ties une incapacité de contracter par le moyen de la
{l) {Palais, 40, i,218.Devilleneave,49, t,165.) Junge l'arrêt du 3 mai t8&5, cité plus haut, n^ 2748, en note.