CHAPITRE IX (art. 1099, MIOO
vente. Mais^ dans le système de Fart. 1099, et alors que le déguisement est pratiqué par toute autre voie que celle de la vente ,(par exemple, par Tinterposition de personne) , l'acte subsiste tant qu'il ne porte pas atteinte aux réserves légales.
27&5. Il faut voir maintenant quelles personnes ont le droit d'invoquer la nullité prononcée par Tartide 1099 contre les donations déguisées ou faites par personne interposée.
De ce que Taction en nullité fait tomber la donation au lieu de la réduire, on en a conclu qu'elle est absolue et qu'elle appartient à toute personne intéressée à la nullité. On ne saurait avancer une plus grande erreur. L'action en nullité n'est ici qu'une aggravation pénale de l'action en réduction; elle n'appartient qu'à ceux qui peuvent intenter l'action en réduction et en profiter. Il est vrai que l'on dit quelquefois que la nullité prononcée par notre article est absolue. Mais on ne lui donne cette qualification que par opposition à la réduction ; elle n'est pas absolue en ce sens qu'elle existe au profit de tout le monde.
Pour mieux éclaircir ce point, il faut nous placer dans deux hypothèses : la première qui a lieu lorsque la donation déguisée contrevient aux articles 109& et 1098 ; la seconde qui a lieu lorsque la libéralité est faite sous un déguisement constante matrimonio.
27/i6. Dans la première hypothèse, il faut poser en règle générale que l'action en nullité n'appartient qu'aux enfants dans l'intérêt desquels a eu lieu la prohibition.
Partant de là, le donateur est non recevable à intenter l'action en nullité des avantages excessifs qu'il a faits sous un déguisement à son conjoint (1).
Supposons que, par contrat de mariage, il ait reconnu faussement avoir reçu de sa femme une dot considérable. Cet époux , ainsi que nous l'avons dit
(1) Suprà^ n<> 2729 et mon Com. an Contrat de mariage ^ n»22i9.
926 DONATIONS ET tE^fAkENtS.
ailleurs (1) , n^est pas recévâble â attaquer cette donation ^ même poilr cause de simulation. Il est lié për uo acte où il avait capacité pour s6 dépouiller. S'il a youIq nuire à ses héritiers réservataires, ce n'est pas à lui ft se prévaloir de son dol. 11 ne pourrait pais demaiider la réduction d'une libéralité faite directement; il ne peut pas davantage faire annuler une donation faite cf une manière détournée. Car, la nullité, prononcée par Tart. 1099, n'a pas été introduite en sa faveu**(2).
Pour combléter cette doctrine, je crois dèrvoîl* Citer uti arrêt de la Cour dé Paris , rendu sous ma présidence, dans l'espèce suivaiïte (S) :
Madame veuve Legenès avait cinq enfants d'mi premier mariage , lorsqu'elle épousa le slëur Darnaiidl Dulac, officier de cavalerie. Bien qcr'îl y eût entre ks époux une grande inégalité de fortdne, les époux De firent pas de contrat de nlariage , et ils se tronvèreot placés sous le régime de la communauté légale. Le mari ttiourut bientôt en Afrique. Sa veuve , du côté de laquelle provenait toute la fortune , forma , lors de la liquidation de la communauté, une démande en nnllité de Tavantage indirect résultant de l'absence âe contrat et de la confusion , dans la communauté, du mobilier très inégal des deux époux. Elle prétendait mêmie que l'absence d'un contrat de mariage était le résultat de la captation, du dol et de la fraude.
Le tribunal de première instance accueillit pleinement la prétention de madame Darnaud Dalac, par jugement du 31 août 18&9, c attendu que c'est dans > l'intérêt de l'époux aussi bien que dans celui de ses
• enfants qu'est établie la prohibition de Tart. 1098
• coûfîrmée par les art. 1496 et 1527; que l'époux do- » nateur périt donc lui-même réclanier la réduction*... »... Attendu en outre que l'art. 1099 du Gode civil, en ^ défeiidaDît aux époux de se dobner indirectement, « prononce formellement la nullité de toute ctonation
11) Mon Com. du Contrat de mariage^ t. m, no 3230 et 2)Sl. (S) Biom, 9 août 1848 (Devill., 44, 2, 16).
(8) Gas^fîê des Tribunaux ^ du 89 marsissi.