CHAPITRE IX (AhT. 40Ô9, HOO
déguisée; qu'il est dès à présent incontestable t|u'eu égard à la position respective des deux époux Darnaud Dulac au moment du mariage, Tadoption de la communauté légale constituait un avantage indirect au profit du mari ; qu*en effet celui-ci ne possédait rien, tandis que sa femme possédait une fortune considérable dont la moitié se trouvait ainsi transmise au mari; attendu qu'il est de principe que Faction eu nullité d'une donation appartient au donateur survivant; que vainement les héritiers Darnaud Dulac prétendraient, en invoquant les dispositions de Tart. 1 527 du Code civil, avoir droit au moins au sixième des biens existants au jour du décès de leur auteur ; qu'en efftet la communauté légale étant un avantage déguisé fait en vue de mariage, cet avantage doit être réputé feit à cause de mort ; que dès lors il s'est trouvé sans effet par suite du prédécès du mari; déclare nulle et comme non avenue la communauté légale qui s'est établie entre les époux à défaut de contrat de mariage ; dit que les époux seront réputés s'être mariés
i^toos le régime de communauté, etc. »
Ce jugement pose nettement la doctrine erronée que nous réfutons. C'est pourquoi nous avons voulu le citer en entier^ Mais il ne pouvait échapper à l'inûrmation : aussi la Cour n*a-t-elle pas hésité a donner gain de cause à l'appel par son arrêt du 28 mars 1851. La Couri • Au fond, considérant qu'en admettant que l'adop-
• tioD du régime légal de la communauté entre les époux » Darnaud Dulac renferme un avantage indirect au pro- •fit du mari^ une donation de cette nature ne saurait
• entraîner la nullité du régime de la communauté, et
• autoriser les tribunaux à lui substituer arbitraire- •ment un autre régime; que cette donation, valable 9 entre les époux et tout à fait distincte de la donation i déguisée prévue par Fart. 1099 du Code civil, ne serrait sujette à réduction, aux termes de Tart. 1496 du
• même Code, que sur la demande et au profit des en-
• fants du ptemier lit , et seulement à l'époque de la
• mort de leur mère ;
> Que, d'uae autre part, les faits de dol» de fraude et
> de captation allégua par la veuve Darnaud et qui
> auraient été employés pour la déterminer & se ma- »rier sous le régime de la communauté légale , ne
> sont pas établis au procès ;
• Que dès lors elle est sans droit pour demander,
> soit la nullité absolue, soit la réduction de Tavantage •indirect qu^elle prétend avoir fait & son marL.... met
> Tappellation et ce dont est appel au néant , érnenidant, etc. »
27&7. Si le donateur est non recevable , ses créanciers postérieurs le sont comme lui. A la vérité, quand les titres des créanciers sont antérieurs à la simulation d*un apport dotal dans le contrat de mariagedeleur débiteur, ils ont le droit de Tattaquer en se fondant sur Tart. Ii67 du Code Nap. Mais les créanciers postérieurs an mariage sont sans action. Où serait le fondement de leur droit? Dans le déguisement de la donation et dans son exagération ? Mais la forme déguisée donnée à la donation ne Tempêche pas d'être sérieuse, et rim^ ciosité ne les concerne pas. Serait-ce dans le droit de leur débiteur? Mais ils n'ont pas plus de droit que lui (!)•
27A8. Les enfants eux-mêmes, dans l'intérêt dequi Faction en réduction et en nullité a été établie, ne peuvent Texercer pendant le mariage (2). Ils peuvent seulement faire des actes conservatoires dans le cas de séparation de biens (3). Ce n'est qu'au décès du donateur que s'ouvre leur action et qu'ils peuvent l'exercer.
27/i9. La seconde hypothèse à considérer est celle
(l)Riom, 9 août 1843 (DevilL, 44, 2, 15 et 16). Cassât, a mal 1855, portant cassation d*un arrêt de la Cour Impériale de Limoges, rendu sous ma présidence, M. Renouard, rapporteur et H. Vaysse, ayocat général.
(3) Riom» 9 août 1843 (Devill., 44, 2, 15 et 16. Arrêt de cassation du 2 mai 1855» précité. Arrêt de Paris , rapporté au a'
(3) Arrêts de Riom, et de Cassation précitàk
CH4P1TRE IX (aht. 1099, HOO). 929
OÙ la donation déguisée a eu lieu entre époux pendant le mariage.
Deux cas peuvent se présenter.
Le premier a lieu lorsque le disposant n'a pas altéré le droit des réservataires, mais lorsque il a voulu tout
simplement, durant son mariage, assurer à son conjoint un avantage irrévocable. Dans ce cas, Tépoux seul, qui a compromis son droit de révocation , peut faire annuler la libéralité. S'il meurt sans avoir intenté son action ou manifesté sa volonté de révoquer, il est réputé avoir confirmé ce qu'il avait fait. Ses héritiers n^ont aucun droit de faire valoir un droit que l'article 1096 n'a pas établi en leur faveur et auquel leur auteur est présumé avoir renoncé.
Nous disons que l'époux seul a le droit d'agir en révocation; et pour y parvenir, il est recevable à dévoiler la simulation qui enveloppe l'acte. Victime présumée d'une influence dominatrice, il doit être écouté lorsqu'en possession de sa liberté, il veut mettre au grand jour, même par des présomptions, la vérité qu'il a dissimulée (1).
2750. Mais ce droit ne saurait appartenir aux héritiers non réservataires. Que leur fait la simulation ou l'interposition de personne, puisque ces moyens n'ont pas été employés pour leur faire fraude et que le disposant qui, seul, pouvait se plaindre pendant sa vie et exercer son droit de révocation, ne l'a pas fait (2) ?
2751. Que, s'il y a des héritiers à réserve dont la légitime a été entamée par la donation déguisée entre époux (c'est ici le 2* cas que nous annoncions au n* 2749) , il n'y a pas de doute que ces héritiers ne puissent agir par la voie de la nullité. On ne conteste pas que, lorsque le testateur fait par testament un legs à son conjoint sous le couvert d'une personne interposée, les héritiers à réserve ne soient reçus à le faire
(1) Limoges, 28 février 1839(Devl!i., dO, 2, 375). Cassation, i G avril 1850 (DeviU., (>0, i,59l. Palais, 50,2^50).:
(2) Bourges, 9 mnrs I836(l)evill., 36, 2,345).