IV
tomber pour le tout en vertu de notre article (l). Il n'en saurait être autrement quand la donation dé^isée et excessive est faite entre vifs pendant le mariage. D'une part le donateur a l'action en révocation conformément à l'art. 1096; mais, d'autre part, l'art. 1099 a placé à côté de ce droit celui des réservataires contre les donations de celte espèce qui font fraude à la loi (2) ; le premier de ces droits n'empêche pas le second. Chacun d'eux a pour but de pourvoir à des intérêts distincts.
2752. Après ces explications, il convient d'insister sur la présomption légale d'interposition de personne érigée par l'art. 1100.
La loi a considéré qu'il y avait des personnes tellement attachées par les liens de la parenté, de Taffection et de l'intérêt à la personne que le donateur ne peut gratifier que dans certaines limites, qu'il était impossible de ne pas supposer que ce qui leur était donné l'était à leur parent lui-même (3). De là les présomptions introduites par notre article à l'imitation du droit ancien.
Elles sont juris et de jure; elles n'admettent pas la preuve contraire (4). La loi prévient bien des discussions par cette sage sévérité.
Quoiqu'un époux ne puisse avoir de personnes plus chères que les enfanis qu'il a de son conjoint , cependant si ce dernier fait un don à ces enfants, la donation n'est pas censée faite à l'autre époux. Les enfants communs ne sont pas réputés interposés. La raison s'en trouve facilement dans raffeclion paternelle, non moins forte que l'affection conjugale. Quia scilicei, dit Gujas, ut donet matnr^ naturalis affectio facit (5).
(!| Cassation, le' .ivril 1819 (DevJI., 6, 1, 51).
(2) Suprà^ n"ï741.
h) Plutarque, Questions romaines, c\. 8.
(4) Art. 1352, C. Nap. \. suprà, u- 7 OH.
(5) Sur le lit, Cod. d: secunUis nupt. Telle élnit aussi la décision de rnncienne jurisprudence. V. Peth er, Donat. entre mari et femme , n M 08 , Il 8. et Contrat de mariage^ n" 640.