CHAPITRE IX (art
Maïs on considère comme personnes interposées les enfants issus d'un autre mariage, Privigno ut donelnoverctty marUalis ajfeciio facitj non cerlè novercalis, dit encore le même auteur (1). Si, en effet, Titîus donne 50,000 fr. à Tenfant que sa femme a eu d*un autre lit, il sera facile de voir ici une personne interposée. L'afiFection d'un parâtre pour son beau-fils ne porte pas à de pareilles libéralités. Mais elles trouvent leur cause dans Taffection maritale qui, pour se déguiser, s'est servi de l'intermédiaire d'une tierce personne.
2753. F.emot • enfants », employé par l'art. HOOdu CodeNap. , est, dans le langage du législateur, un terme générique qui comprend toute la ligne directe descendante , et qui s'applique aussi bien aux petits-enfants qu'aux enfants proprement dits. Cette interprétation s'accorde avec les précédents de la législation (2); elle est conforme à la rédaction générale du Code (3).
2754. La loi parle des enfants issus d'un autre mariage. Mais il faut étendre la présomption d'interposition de personne au cas oii la donation est faite à l'enfant naturel du conjoint du donateur. Les raisons de ceci sont résumées dans un arrêt de la Cour d'Amiens du 22 décembre 1838 (û) dont il nous suffitde donner les motifs ;
« Attendu qu'aux termes de Fart. 1099 Code civil, » les époux ne peuvent se donner indirectement au- » delà de ce qui est permis par les articles précédents, » et que toute donation faite à personnes interposées n est nulle; qu'aux termes de l'art. ilOO, les donations r> de l'un des époux aux enfants de l'autre époux, issus » d'un autre mariage, sont réputées faites à des per- » sonnes interposées; que, bien que leSiCnfants na- » turels ne soient point rappelés dans cet article, la
(1) Loc.cïU^ Pothier, t6*ti.
(2) Polhier, du Contrat de mariage^ n" 540, à propos del'édit qui se servait de la même expressiou que, le Code.
(3) Art. 914, CodeNap., Caen, 6 janvier 1845, déjà cité (Devill., 46, *i, 894).
(4) DevilL) 89, 2, 254.
9 prohibition n'existe pas moins à leur égard ; qne ces » mots : « issus d'un autre mariage, b sont mis par oppo- » sition aux enfants issus du mariage du donateur et » du donataire , parce que, dans ce cas , la donation est réputée provenir de l'affection de Fépoux pour ses enfants et non du désir d'avantager indirectement l'autre époux ; que hors ce cas la donation est censée faite à l'époux toutes les fois qu'elle a pour but de l'avantager par l'effet de ses rapports de parenté avec le donataire, ainsi qu'if résulte des autres dispositions de l'article; qu'il y a même raison de considérer comme faite à la mère la donation au profit de l'enfant naturel, né avant son mariage» que celle au profît*d'un enfant du premier lit, et que, l'intention de la loi étant évidente, on doit plutôt consulter son esprit que judaïquemeut les termes dans lesquels elle est conçue, etc. »
3755. Mais lorsque la disposition faite par un époux à l'enfant de l'autre a été conçue de telle sorte qu'elle ne peut pas profiter au conjoint du donateur, dans ce cas l'évidence même fait cesser la présomption de la loL En voici un exemple décisif :
Le vicomte de VilIe-d'Avray lègue à. la dame de Laborde, fille d'un premier mariage de sa femme, une rente viagère d . 1,800 fr., qui aura cours à partir du décès de sa mère seulement. Après la mort du vicomte de Ville-d'Avray, ses enfants d'un premier lit prétendent faire annuler ce legs par la raison qu'il n'a élé fait qu'en considération de la veuve du testateur, mère de la dame de Laborde. Mais comment le legs auraitil pu être censé fait à madame de Ville-d'Avray et non à sa fille, madame de Laborde, puisque madame de Laborde ne devait le recueillir qu'après la mort de madame de Ville-d'Avray? (1) La loi est raisonnable; on lui faisait dire ici quelque chose d'absurde (2).
Il est donc évident que l'art. 1099 n'est pas applicable quand l'interposition est impossible ; et elle est
(!) Caen, 13 novembre 1847 (DevilL,48, 3,677). (2) Suprà^ no' 709,710,71!, 718.