CHAPITRE V (art
modifiée, changée an tout ou en partie, bu même révoquée purement et simplement (1).
Ce droit du testateur est tellement sacré et tient d^une manière si directe à la liberté qui doit régner dans un testament, qu'il ne pourrait s'interdire d'en user: nemo eam sibi potest legem dicere. ut à priore volunlale et rece^ dere non liceai (2). Toute clause contraire à cette liberté serait donc nulle et ne lierait pas le testateur (3).
Voila pourquoi les meilleurs auteurs rejetaient, comme contraire aux principes, la clause appelée dérogatoire ou révocaioire, par laquelle le testateur déclarait que sa volonté était qu'aucun autre testament qu'il pourrait faire par la suite ne fût exécuté, à moins qu'il ne contînt telle sentence qu*il indiquait. Ricard nous a conservé un exemple de cette clause aujourd'hui fort rare et presque inconnue (4) :
« Que s'il arrive que je fasse ci-aprés un autre testa-
• ment que celui-ci, y étant obligé par les importunités
> de ceux qui tâchent d'avoir mon bien, ce que je ne
• désire pas, étant raisonnable que ma sœur soit mon
• héritière, je veux que ce second teslament soit nul» si » ia clause suivante n'y était inscrite toute au long :
> Vierge Marie, mère de Dieu, ayez pitié de moi (5). »
(1) Voël, Ad Pand,, \. 34, t. IV, n* i. Ricard, part. 3. n« 73. Forgole, ch. 11, n** 12 et suiv. Touiller, t. V, n** 607. Polhier, Pand.. t 11, p. 429, n* 1, et p. 191, n*3.
(2) HeriDogénien, 1. 22, D., De légat., 3«. Pothier, Pand., t. II, p. 314, n*203.
(3) Voët, Ad Pand., I. 28, t. III, n* tO. Junge Ant. Merenda, CaHlro9.t\. 4, cap. 49. Menochius, Prmsumjit., 1. 4, 166. Sande^ éeei:s. Prisic, 1. 4, t. 1, déf. 10. Fachiuée, Conlrov.y 1. 4, cap. 92. Cujas, Observai.^ \. 14, cap. 7. Gudelinus, De jure noviss., I. 2, cap. 6. Favre, De error.pragm. , decad. 57, error. 7 et seq.y et Cod., R. G, U V, déf. 9, 10, 13, 14, 15. Md^ïiiicà, De ccnject. ult. volunt., 1. G, t. IV, n* 9, et 1. 12, t. VIII, etc.
(4) Ricard, paru 3, n* 96. .
(5) Voy. aussi quelques exemples dans le Code du pr^s. Favre, hc. cit., déf. 15 etpassim. Polhier, Donat,, lect., ch. 6, sect. 2« $ 3. « Telle serait la clause par laquelle 1e testateur déclarerait
> par son testament qu*il veut que tout ce qu'il fera par la suite 1 contre et outre le présent testament ne soit pas valable s'il ne » s*y trouve cette sentence : Beatus vir qui timet
2i4 DONATIOm BT TESTàMBHTS
Les dTÎ8 de» difiérenU docteurs sur Ja validité de cette clause avaient donné lieu à des controverses sans fin» et, ce qui pis est, à une multitude de procès ruineux. Mais les jurisconsultes ennemis des routines la regardaient comme une violation des saines doctrines (1). Aussi, l'ordonnance de 1735, qui fil tant de réformes utiles dans la législation relative aux testaments, ne manqua pas de l'abroger (2) ; elle serait indubitablement sans effet sous le Codé Napoléon.
2046. Notre article s'occupe de la révocation qui est faite expressément psr le testateur.
Cette révocation expresse peut se faire de deux manières: ou par un testament postérieur, ou par an acte ad hoc passé par-devant notaires et portant changement de volonté.
2047. Dans le droit romain, où le testament comprenait deux parties distinctes, l'institution d'héritier et les legs, régis par des principes différents, on ne pouvait pas révoquer une institution de la même manière qu'un legs.
L'^institution, qui constituait la solennité capitale du testament et pour ainsi dire le testament lui-même, ne pouvait être révoquée que par un testament en bonne forme : Tùm autem prius testamentum rumpituff quùm poslerius rite perfeclum est (3).
La raison de cette loi est, suivant Ricard, qu'un tes* tament chez les Romains était une loi particulière qui dérogeait à la loi générale sur les successions ab intestat^ et qu'une loi ne peut être révoquée que par une autre loi. Lex lege loUitur. Il fallait donc qu'un testament solennel postérieur vînt anéantir le premier. Toute décla-
(1) Ricard, part. 3, n** 97. Furgole, loc. cit., n** 30 et suiv. Voêl, loc. cil , n*> 10.
(2) Art. 76 de l'ord, de 1735 : « Abrcgeons Tusage des clauses » dérogatoires dans tous testaments, codicilles et autres disposi- > tions à cause de mort; voulons qu'à Tavenir elles soient regar* » dées comme nulles et de nul effet en quelques termes qa*âles » soient conçues. »
(3) Ulpien, 1. 2, D.» de iftfusto, rupto. Pothier, Pond., U H, p. 191, n* 3.
cflAFiTiii T (art. i035). 215
rfttàoD de cbangément de volonté conçue dans une autre fonne, dass un aoCe de nue volonté, ne pouvait produire eat effet : Nihil iàm naturale est quàtn eo génère ^êid^àd diêsolvere, quo oolUgatum est (1). Ce principe létulte formellement de la loi 36, § 3, D.» De teslamento milites^ par laquelle il en est fait application à un vétéran qui, ayant testé jure commune, avait déclaré par un acte de nue volonté qu'il voulait mourir ab intestat. Paul décida que rinstitution n'était nullement révoquée.
Aussi Doneau dit il (2) : « Poluniate testaloris nudd > nunquâm teslamentum infirmari^ quantumvis Ole testator
• dixeritse iestamenlum^ quod fecit^ valere nolle. Idque » conseiitaneum est regulœ juris, qua generaliler tradilur^ 9 quitus quidque modis constiluilurt iisdem et solvi in con^
• trarium actis. Nudâ volunlale non constiluilur testament'
• tum; proindè nec nudâ volunlale tolletur (3). »
La loi 2 au D., De injuslo, ci-dessus citée, exceptait cependant deux cas où un testament solennel pouvait être révoqué par un deuxième testament imparfait, c'est-à* dire non solennel ; car ici le mot imparfait est employé
1>ar opposition au testament solennel, et ne signiCenulement un testament nul pour défaut de forme (4).
Ces* deux cas sont : 1* lorsque le second testament est nn testament militaire ; 2"* lorsque ce second testament, &it ent présence de cinq témoins , est en faveur des héritiers ab intestat, tandis que le premier était en faveur d^étrangers (5) .
Du reste, ce que nous venons de dire du testament mi- Utiire s'appliquait aussi à toute autre espèce de testament moins solennel» mais reconnu par le droit» comme ia testament inter liheros, le testament fait à la campagne (6).
(1) Ulpien, 1. 35, D., De regul.juris.
(3) Doneau, Comm., I. 6, cap. 16, n» 3.
(3) Jungê Fachinée, Contrêv.f 1. 4, § 9.
(4) Furgole^ ch. 1 1 , n* 42.
(5) Voy. aussi la loi Hdc consuH,^ § Si quis^ C, De têstam.^ et Toéi» Ad Pand.j De iniusto ruplo, n* 6.
(6) Toêt, he. eit.y n«3. Ricard, part S, n* 125.
216 , DONATIONS BT TESTAMENTS.
Et remarquons ici une chose sur laquelle nous nous arrôlerons plus longtemps sous rarticle suivant : c'est que y dans les principes du droit romain « le deuxième testament n'avait pas besoin de contenir une révocatioo expresb-e du premier. Son existence seule opérait cette révocation : car nul ne pouvait mourir avec deux testaments valables, et, comme ^q raison, c'était le deuxième qui prévalait.
2048. Passons maintenant à ce qui concerne les legs. On sait que l'on pouvait laisser un legs sans aucune espèce de solennité (1). On pouvait donc aussi le révoquer sans aucune solennité, soit par écrit, soit par parole, soit tacitement; enfin, il suffisait qu'il y eût une preuve quel« conque du changement de volonté (2).
Telle était la jurisprudence romaine attestée partons les auteurs sans exception. On la suivait dans les pays de droit écrit.
Mais dans les pays de droit coutumier, où les testa-^ ments ne dérogaient pas à l'ordre des successions ob intestat ei ne pouvaient faire que de simples légataires, une déclaration de volonté contenue même dans un écrit privé suffisait pour prouver la révocation (3).
2049. Le Gode a voulu qu'un testament ne pût être révoqué expressément que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration de changement de volonté; et, comme dans notre langage l'institution d'héritier est aujourd'hui confondue avec les legs, il s'ensuit que le leçs lui-même ne peut être ré* voqué que de l'une de ces deux manières. Cela résulte» d'ailleurs, de ces mots : En tout ou en partie.
, 2050. Hais ici se présente une question forf contre*
versée. Le testament postérieur nul, qui contient larévo*
(i)Suprd. nM761.
(2) Paul, 1. 36, D., De UsL milit. Ulpien, K 3, § 11, D., De adim. légat, Pomponius, I. 18, D.« De tegat.j 3*. Favre, C, De tesiam., defin. 29, n« 6. Furgole, ch. 11, n* 121. Ricard, part. S,
^ no 123. Touiller, t. V, n« 617.
(3) Kicard, toc. cit.^ n* 122. Polbier, Donat. iesUtm.j cb. 6» sect. 2, gl.