‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 303 sur 306 · ET ANALYTIQUE · texte numérisé non relu

ET ANALYTIQUE

9Bi

Des conditions relatives an paiement des dettes. 1208 à 1221.

Des conditions impossibles ou con* trairt»s aux lois ou aux mœurs. Voy.

Conditions.

De la réserve faite par le donateur de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe soif les biens donnés. — A qui anpaN tient l'effet ou la somme si le donateur meurt sans en avoir disposé?

1222 à 1224. ~ Quid, s'il s'agissait d'une réserve éventuelle qui regardât un tiers et qui par l'événement ne pourrait plus avoir lieu?

De la réserve de la jouissance ou de l'usufruit des biens donnés soit au profit du donateur, soit au profit d'un tiers. 1254, 1255. — Ledonateurqui s*est réservé l'usufruit n*est pas astreint à donner caution. 1256,

— Serait-il tenu de faire dresser un étal des immeubles réservés? 1257.

— Qfiid^ de la réserve de jouissance dans les donations d'effets mobiliers? Voyez Donation d'effets mobiliers.

De la stipulation du droit de retour* Voyez Droit de retour.

§ 8. De la révocation des donations. Voyez Révocation,

§ 9. Des donations anténuptiales et des donations entre époux pendant le mariage. Voyez à ces mots.

Donations entre époux Pourquoi le Code ne s'occupe pas des donations faites par des tiers aux époux pendant le mariage. IV. 251 5.^ Du droit romain en ce qui concerne les donations anténuptiales et du droit coutomier en ce qui concerne le douaire, les gains de survie et autres avantages légaux. 2516. — Division du sujet. 2517.

— § 1 . Des donations par contrat de mariage. Liberté dont jouissent les époux pour se donner par ce contrat. — Le droit romain et le droit couiiimier. 2518 à 2520.— Système du Godo. 2521. — La réciprocité ne détruit pas le caractère de libéralité. — Conséquences. 2522, 2523, 2524. — Conditions que les donations entre futurs admeUeaU — De

TABLfc <;£KËItAtE

I pour turvenince d'en-

t sctioD réTocaioire des

détnciers frusiré». Î5Î5. — Influencr de la fàillile du mari sur les Mini de la remnie. SS26> De la Capaciiï du nineor pour donner par contrat de mariage. Voy.

!• De la dona^on dea biens préaenla entre Tuturs épuux. S527. — Elle n'est point révocable par sur^ vMïnce d'enfanu 2938. — EUe ■'cal pas résolue par le prédécës du donataire. — De la condition de survie qui peut j Être ajoutée et de tes elTeU suivant qu'elle wt suspenûve ou résolutoire. 2529 & 2K3S.

— La condition de survie e«t cen- (ée accomplie quand le donataire est tué pai le donateur. 253G.

S* De la donation de bifns & venir ou de biens présents et à venir.

Les futurs pen*ent se Taire dnu de leurs successions. IV. 2537. — l#s institutions coniraciuelles et donatkiDS universelles qu'ils se font sout loumises aui dlspositioos des artideslO!12ïlOg!t,saurqu'el1esnesunl BIS transmi!iaibl''s aux enfants du mariage. S938. 2S39. — Danshdonation cumulative, les biens pré^eiilsi eux-mêmes ne passent pas aux infinis du donataire prédé<:édi^. 2^)40.

— ùvh dniiaiioD laite kous des conditions poipslatives. 2.til. — La donation desbicn;^ v«niresi éventuelle j-jsqii'ï la mort du donateur.

— Elle s'ouvre alorssans rétroactivité. — Conséquences 2H42. — Il en est de mèmti de l'institution contractuelle 2543. — Pela donation des biens présents et ù venir. — De Hijpotliéque légale de la femme dotiaiaire. 25l.i. — De la donation d'une somme 1 prendre en cas de snrvie £US. — Delà renonrriation anticipée aux gains de snrvie entre «poui sur des biens k venir. 2946 it SSI.M . — De la r<^nonciatiou aux donations de biens présents faites sons des conditions pot^laiives. 2592.

3° De la qi:otité disponii.lo spéciale au conjoint. Voj-. Qmtiléiiupouible.

Dca libéralités qui lui sont permi-

■ealoTH|u'il existe Snahmt* précédent mariage. Voj. Qm.éi^ g 3. Des dommtùnu tun t/m p/ndMJ U mmrimgt. ObielMMlik d« l'arûcte 1096. IV. «31- Droit romain. 2633 k 3639u-[IIM des paja de dmic éaa. KM. — Pays couiumier*. 3637. — Draiiâlerinédiair«. S63S. — Droit aoari.

2639. — De la doMiioe Mm^h mariéi. — Ellen'est ni om AtmAm entre vifa, k prapreinc>i peilv, ù une donation )i cause de Bart.— Anomalies qui en résultent. — Eanpies. 2640. — La donalioa BNa époux confirmée par le silence^ donateur jusqu'au décès a^ellea effet rétroactif? — Qwd, pow laé*nation de biens présents* 3UI, 2642. — Pour la donation do Um )i venir!2&43. — LadoMltHcMI époux a doue une Balnie hHK 2fiU.

De la capacité reqbise de l'épsK qui donne k son coeioiat. — Bi mineur. 26iS. — De U faute i«-

riée. 2646, 2647 Del'époniM-

damné fc une peine afllietin pacp^ luelle. 2648. — A qndie épsM faut-il recbercber la capacité dsT^ poux donateur? 2649. — Et cdk de l'ép'iui donalair«rT 2650.

De la forme de ces donationsean conjoints, — Q*M. s'il s'agti 4t biens ^présents * 2651. — La trat- KCriplion est-elle nécessaire po« les immeubles? 2652. — Oeirf, il s'agilde biensàTenir?2eS.lï SSS.

Deseffetsde la donation en tre^MO quand elle a pour objet des btai présents. 2856, 26S7. — Daasqarf ordre la donation entre épou «■>elle réductible? 2658. — Le prédécès du donataire reod-il la daaalioa cailuque?26S9.0aU. qnaadfUe a pour objet des biens k venir? 260.

— De la réduction. 2661. — Dell caducité par le pr^déoès de daealaire. IV. 2662.

De la révocabilité des donatiib entre époux. — Les époux ne pasvent s'interdire ni de révoqniTiem duuatiuns. ni 'lèse faire des -ioMtion».— Cl, sôqueaces. 2653. itifti.

— La femme |-eut ré*oqa*T saMan-

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

ioristtion. 2664. •— En quelle forme la révocation peut se manisfester? â665. — De la déclaration que Ton révoque tout testament antérieur. â6G6. — De la révocation tacite. — De Faliénation du bien donné. 2667. — De Thypothèque consentie par le donateur. 2668, 2669. — Quid, d*une rtette contractée ou d'une condamnation civile ■ubie? 2670. — Dans le doute il faut maintenir la donation. 267i.

— Le droit de révoquer est personad au donateur. — (k>nséquence.

9|S72, 2673. — La révocation a des effets absolus contre les ayant-cause du donaUire. 2674. -- Que doit restituer le donataire en cas de révocation ? 2675.

Causes de révocabilité. — LMnexé- CQtioD des conditions, — Tingratitude, — mais non la survenance d'enfants. 2676.

L*article 1096 s*applique aux donations indirectes. 2677. — Quidt de la répudiation par le mari d'une hérédité dévolue en second degré h sa femme?2678. — Une promesse que iedonateur n*a pas exécutée avant de mourir, est-elle valable par cela seul qu'il ne Ta pas révoquée? 2679.

Dispositions interdites aux époux pendant le mariage. Yoy. Donation mutuelle.

§ 3. Règles communes aux donations faites entre époux soit pur contrat de mariage, soit pendant le mariage.

1* Des avantages permis au cas où Tun des conjoints se remarie ayant des enfants d*un 1" lit. (Art. 4098 du Code.)

Yov. Quotité diiponible, § 4.

2* Nullité de toute donation déguisée ou faite à personne interposée.

Voy. Déguiiement. Interposition.

DoPATiovs MUTUiLLES. — Définition et caractère de ces sortes de donations d'après les anciens auteurs.

lil, 1392. — L'ordonnance de 1731 les regardait comme des donations véritables. — Et le Code les a soumises aux règles des donations ordinaires. 1393. — Différence entre

la donation mutuelle et la donation avec charges. 1394. — Lorsqu*il survient des enfants à l'un des donateurs, la double donation est révoquée. 1395.

Du don mutuel entre époux. — Les époux ne peuvent pendant le n^riage se faire des dons mutuels entre vifs ou testamentaires par un même .'icie. IV, 2681. — Ils le peuvent par actes si>parés. 2692. — Validité de la donation mutuelle faite entre époux pendant le mariage, avant le Code. 2693. — Y a-t-il donation mutuelle dans l'achat avec des valeurs de la communauté d'une rente viagère réversible sur la tête du survivant des époux ? 2691. — Les parents qui font entre leurs enfants et dans un mêine acte le partage de leurs biens, peuvent-ils se réserver l'usufruit de tous ces biens au profit du sur« ivant d'entre eux ? 2695. .— Les donations mutuelles sont soumises à la réduction. 11,959.— 'Sontelles révocables pour cause d'ingra- Utude? 111, 1319.

1)0NAT10N d'effets MOBILIERS, loi-

porunce de l'art. 948 qui impose

ftour les donations d'effets mobiiers, outre les formalités ordinaires, un état estimatif signé des parties et iiiinexé à la minute. 111, 1229, 1231, 1232. — Cet article n'est point applicable aux donations de meubles qui se font avec tradition présente, 1230, — ni à celles qui n'ont pas trait à des meiibles présents. 1252. — Est-il applicable aux donationsd'universaliié de meubiet?

1253. — Quid, si la description des meubles existe dans le corps même de la donation ? l233. — Quid, lors-

3ue la tradition a lieu au moment e l'acte? 1234. — U donateur qui aurait fait la tradition sans état estimatif, pourrait réclamer les effets.

1235. — Ses créanciers, même postérieurs à la donation* auraient Je même droit. 1236, 1237* -*- Douée de l'action en nullité. 1238.— Delà nécessité et de la forme de l'tVtat estimatif et de l'estimation. 1239 à 1 242. — Quid, de la donationdecho-

AtPHABftTIQUE ET ANALYTIQUE.

droit de retour, est une condition résolutoire et en produit tons les effets. 1279. — Exception dans le cas où la donation ayant été faite au mari par contrat de mariage, la femme a pris hypothèque lt''î<ale sur les biens de son mari. 1280. — Étendue du droit de la femme en ce cas. 1281, 1282, 1283.

EIiSiFANTs A NAITRE. L'cnfaut doit être conçu au moment de la donation entre viTs pour êfre capable de recevoir. — 11 suffit d'être conçu au moment de la mort du testateur pour recevoir par testament. Il, 599, 600 — Sens de ces mots de l'art. 906 au moment de la donation. Est-ce le moment de la rédaction de Tacte ou celui de Tacceptation ? 616, 617.— (^ libéralité reste sans effet si Tenfanl ne naît point viable. Conditions nécessaires pour qu'il soit re^çardé comme né viable. 601 à 605. — Comment calculera-t-on si Tenlant né viable était ou non conçu lors de la donation ou au moment du décès du testateur? 606. — Le disposant peut- il gratiOer par forme de condition un enfanta naître après son décès? 607 à 61 1 .—Un legs fait à un tiers à la charge d*en fain* profiter une personne non encore conçue au moment du décès du testateur. 614, 615.

Des dispositions permises par les art. 1048 et 1049 du Code avec charge de rendre aux enfants nés ou k naître du donataire. Voy. Substitution officieuse.

Enfants naturels §1". De/ftirincapacité de rien recevoir par donation entre vifs ou testamentaire au delà de ce qui leur est accordé au titre des successions.

Variation du droit relativement à la capacité des enfants naturels. Il, 627. — L'incapacité de l'art. 908 n'est relative qu'aux père et mère de l'enfant naturel reconnu. 628. — Les enfants naturels adultérins et incestueux oe peuvent recevoir que

des aliments. 629. — Jarispmdenee de la Cour de cassation au sujet de la constatation deradultérinité.630.

— L'incapacité n'exitte point visà-vis des parents des père et mère de l'enfnnt naturel. 632. — H en est de même du bâtard adultérin. 633.

— De la réduction des libéralités excessives. Par qui peut-elle être demandée? 634.

§ 2. Des droits des enfants natmrels reconnus , dans les successions de leurs père et mère.

Leur réserve n'est point une détolution de droits héréditaires, mais une espèce de créance réelle sur la succession. Us n'ont point la saisine. 771. — Conséauences. 77Î, 773. — Diverses hypothèses de concours dçs enfants naturels avec les héritiers légitimes. 774 à 779. ^ Faculté donnée au père de réduire, de son vivant, le droit de l'enfiiiit naturel. 780. — Les collatéraux outils une réserve à l'égard de l'enfant naturel ? 844. — La naissance des enfants naturels, même reconnus, n'a aucune influence sur les donations antérieures. 111, 1372.

§ 3. Des droits des ascendants sur la succession des enfants nature reconnus.

Quid du droit de l'aïeul? II, 81i* — Le père a-t-il une réserve? 817.

Estimation. De l'estimation de la valeur des masses active et passive de la succession pour fixer la quotité disponible. De l'estimatioii des améliorations et détériorations des immeubles, survenues depuis la donation. Voy. Réduction. De Festimation d'un usufruit donné et sujet à réunion fictive. Voy. Usufruit, De Tétat estimatif oui doit être joint aux donations a effets mobiliers.

Voy. Donation d'effets motnliers.

Estimation à faire dans le cas de la substitution officieuse. IV, 2266.

Établissements pijiilics. Voy. Ctfrps moraux.

Étrangers. Du droit des étrangers de disposer à titre gratuit. Ce qu*îl était à Rome. Ce qu'il était autre*

TâBI.C GF^NÉRâLE

foi&cn France. Du droit de réciprocité admis par le Code. Loi du 14 juillet 1819. Il, 526.— Dans quelle forme doit #re fait le testament d'un étranger en France? 527.

De la capacité passive des étrangers. 731 .

De rincapacité des étrangers à Rome. Du droit d'aubaine eu France.

732. — Du système de réciprocité admis par le Code et abrogé par la loi du U juillet 1819. 733, 734.

735. — La capacité personuelle du légataire se juge par la loi de son pajs ; mais les jugements rendus eo pays étranger n'auraient aucuue influence pour le frapper d'incapacité. 736.

EXACUTECRS TESTAMENTAIRES. — DcS

exécuteurs testamentaires dans Tancîcn droit. IV. 1990. — Sous le Code. 1991. — Singularité du mandat qui leur est donné. 1992.

De ta saiiine de l'exécuteur testamentaire dans l'ancien droit. 1994.

— De la saisine du mobilier auforiséeparleCode.l095,199() — Des fonctions de l'exécuteur testamentaire lorsqu'il n'a point la saisine.

1997, 1998. — Durée légale de la saisine. 1999. — Le testateur ne peut point prolonger cette durée.

zOOO. — Sur quels meubles porte la saisine. !2001. — Du recouvrement des dettes actives 2002. — Du paiement des legs mobiliers.

2003. — Du paiement des délies

2004. — Les créanciers de la succession qui veulent obtenir leur paiement devront-ils assigner l'héritier en même temps que l'exécuteur testamenuire? 2005. — L'héritier peut faire cesser le mandat de l'exécuteur testamentaire. — A quelles conditions? 2006.

De la capacité requiu pour être exécuteur testamentaire. — Les femmes peuvent accepter ces fonctions. 2009. — Quid, de la femme mariée? — Distinction. 2014, 2015.

— Le mari qui a autorisé est-il personnellement responsable? 201 G.

— Le mineur ne peut accepter même avec l'autorisa tiou de son tuteur.

2017. — Quel serait le sort d'un legs fait au mineur en considératioi de Texécution testamentaire qai lai est déférée? 2018. ^ Les incapacités relatives de recevoir n'empêchent pas d'être exécuteur testamentaire.

— SiCf le médecio, Tenfant naturel, etc. 2010. — Les héritiers et légataires peuvent accepter ce rnavdat. 201 1 . — Le tuteur aussi. 2012.

«- Quid, de la capacité d'une personne insolvable? 2013.

Fonctwnt de Texécuteur t^tamentaire. » Des prérogatives que loi donne leCode IV, 2019. — Del'ap-

Snsition des scellés. 2020, 2021.— e Tinveniaire. 2022, 2023. - Vente du mobilier. 2024. — L'exécuteur testamentaire doit veillera l'exécution du testament. 2025. — Peut-il taire vendre les immeubles? 2026. — Des distributions de bieti autorisées dans Tancien droit. ^027.

— Du compte de sa gestion. 20i8à 2031. — 11 ne peut prétendre à avenu salaire. 2032. — Des intérêts qu'il doit ou qui loi sont dus. 2033.

— Caractère de racUou à laqaelle il est soumis. 2034. — L'exéciitfiir ne peut se substituer un Trmfilaçànt. 2038. — Qa*d. s'il vient è diVcéder avant la lin de son mandat?

2035 à 2037 — Des cas où piosieurs exécuteurs test a m en ta ires ont ét(^ nommés. 2039. — Chacun peiit agir individuellement au défaut des autres. 2040. — De la ri'sp«>nsabilité des exécuteurs testamentaires.

2041 — Y a-lil solidarité? 1042.

— Quid^ lorsque quelqnes-nns des exécuteurs nommés refusent? 2043.

Des trais faits pour Texécation du mandat. 2044.

ExHÉRéiiATioN . De rexhérédation dans l'ancien droit. — Qukd . sous le Code? Voy. Réierve,

Farriques. Voy. Cnrps moraux.

Faculté d'élire. De la faculté d'élire dans ses analogies avec la substitution prohibée. 1, 154. — Lx faculté d'élire cuntenuc dans un acte de

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

lîbéralilé est-elle valable? — Elle se lie à la queslion d'incerlilude des fiersonoes. — Exemples. 11 > 548 à

Faillite. L'enfant qui a fait faillite et concordé doit-il rapporter à la succession la créance telle qu'elle a été réduite par le concordat ou en toulité?— Distinction. 11. 961 , 962, 963. — La transcription pourraitelle avoir lieu valablement dans les dix jours qui précècentla faillite du donateur? 111, 1158 à 1162.

Fe>mk mariée. De la faculié de donner, dans la femme mariée et majeure. — Coup d'œil historique sur la capacité de la femme, en droit romain. H. 592. — Du droit coutumier. 593. — Le Code Napoléon eiige Fantorisation spéciale du mari pour les dispositions entre vifs. 443, 533, 594-598. — Peut-elle, du consentement du mari, donner des effets de la communauté? 596. «- Elle peut tester sans cette autorisation. 595.

-— Qui peut opposer le défaut d'autorisation maritale? 597.

De la capacité de la femme mariée pour recevoir par donation entre vifs. — Nécessité de Tautorisation maritale. — Conséquences. Voyez Acceptation.

Femme VEUVE. De son incapacité passive, en droit romain, de recevoir une libéralité testamentaire. — Venve qui se remariait ou malversait dans Tan de deuil. — Différence de législation en France. — Capacité de la femme sous le Code. 11^ 563, IV, 2200.

FiDibicoMMis. Voy. Substitution, FiiÈRks de la doctrine chrétienne.

Voy. Corpt moraux.

FariTS. Des formalités à suivre par les communes, les hospices et autres établissements légalement autorisés pour faire courir les fruits des choses Iégu(Vs. 11. 076 à 679. — Quels fruits entrent dans la niasse à établir pour la fixation de la quotité disponible. 954. — Des fruits que le donataire doit restituer par suite de la réduction de la donation. 1018

à. 1022. — Des droits du légauire universel quant aux fruits. IV, 1799 à 1803. — De ceux du légataire à titre universel. 4855,1856. ^ Quid, quant au légataire particulier. — Voy. Legs particulier. — Des intérêts du reliquat du compte de Texécuteur testamentaire. 2033.

Héritiers. Coup d*œil sur les prin* cipes du droit romain en matièr® diiérédiié. Voyez Saisine,

Des instilutians d'héritiers et des legs fn général. Voy. Institutions d'héritiers.

Hospices. Voy. Corps moraux.

Hypothèque. Dans le cas de donation faite au mari par contrat demariaçe, si les biens rentrent dans les mains du donateur en vertu de la stipulation du droit de retour, Thypothèque de la femme ne s*évanonit poinu III. 1280 à 4283. — La révocation pour cause d'ingratitude affranchit-elle les biens qui avaient été donnés des hypothèques constituées par le donataire,? 1347. — De l'action hypothécaire qui compèteau légataire pour obtenir la délivrance du lf»gs universel. 1793, 1794. — Cette action doit-elle être exercée solidairement contre les héritiers?

1795. — L'hypothèque s'étend-elle aux biens propres de l'héritier?

1796. — L exercice de l'action hypothécaire contre les tiers ne profite pas au légataire pour les fruits; il doit agir contre l'hérîtier. 1802. — De l'action hypothécaire h laquelle le légataire universel est soumis pour le paiement des dettes et charges. 1841. — De l'action hypothécaire accordée au légar t.» ire particulier. — Motif. 1927 à 1929. —De l'action hypothécaire h laquelle peut être soumis le légataire particulier pour le paiement des dettes. 1988, 1989. — Dans le cas decaducité prévu par l'art .1089, la femme du donataire conservet-clle une hvpothèque subsidiaire pour sa dot ? S^496. ^ L'hypothèque,

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

de dénonciation du meurtre du drfunt. 577, 578. — Quid, d^s enfants de l*indigne? 579. — L'indigne de succéder immédiatement peut-il succéder par le mo;end*un tiers? 580.

— Quid. de la séparation de corps?

ly, 3197, 2198. —Des injures qui «^adressent à la mémoire du défunt.

«199, 2200. — Quid, du fait d'à- ▼oir dérobé des objets de la succession? 2201. — A qui appartient le droit de demander la révocation?

2202 — Du délai pour exercer Fac- ÙOD. 2203. 2204. — Quid, si le testateur avait pardonné? 2205.

Institution contractuelle. § 1*'.

Don de tout ou partie de la succession du donateur. — De son origine. — Le droit romain prohibait toute institution par contrat. IV, 2343,

2344. — Droit moderne différent.

De la capacité nécessaire pour faire une institution contractuelle. — Du mineur. 2368 à 2370. — De la femme mariée. 2371 .

Caractère de cetie donation. 2347, 2348. — L*insti tuant conserve le droitd*a1iéner à titre onéreux, même è fonds perdu, 2319 à 2351 , — mais non à titre gratuit, sauf de légères exceptions. 2350. ~ De la réserve fà'ne par Tinstiluant de disposer d'une chose comprise dans Tinstitu- (ion; des effets de cette réserve.

2351 à 2352. — I/instituant peut-il renoncer à une prescription acouise?

2353. — L*institué ne peut aliéner son droit avant la mort de Tinstitaant. ni y renoncer. 2354, 2355.

*— Mais il peut répudier la succession après. — A qui profite la répudiation? 2356. — Delà caducité de rinstiiutiou par le prédécès de Tinstitué. — De la substitution vulgaire au nrofit des enfants de 1 institué. 2357. — L*institution contractuelle ne peut être étendue hors des CAS pour lesquels elle a été introduite. — Exemples. 2358, 2359. — Elle irest valable que si ele est fiiîte au profit d'un futur époux et par le contrat de mariage. 2o60. — DM ia olaute d'association permise

dans Tancfen droit, non admise par le Codo. 2361. — A qui profite la nullité de reue clause? 2362, 2363.

— L'institution peut être universelle, à titre universel, à titre particulier. 2364. — De quelles dettes Tinstitué est-il tenu? 2365. — Il n'a pas de délivrance à demander.

2366. — 11 ne peut pas diviser l'institution et s'en tenir aux biens présents. 2367. — La transcription n'est point e&igée. 2368. — L'institution n'est point révocable pour cause d'ingratitude. 2372. — L'acceptation expresse n'est pas nécessaire. 2373. — Elle est révocable pour cause desurvenance d'enfants.

De la promesse d'égalité. De sa validité, de ses effets. 2376 à 2381.

§ 2. De la donation univt>rselle, cumulative, des biens présents et k venir. -^ Elle n'est admise qu'en contrat de mariage. IV, 2380. — Quel est le caractère vrai de cette donation ? — Historique en cette matière. — Quatre systèm'-s d'interprétation. — Leur définition.

— fiKainen de chacun d'eux. 2382 à 2396. — Du système adopté par le Code. — Le donataire peut, au dé- <ès du donateur, s'en tenir aux biens présents et renoncer au surplus des biens, 2397, 2398, — pourvu qu'il ait été annexé à la donation un état des dettes alors existantes. 2399. — Conséquence de ce système. 2400 à 2403.

Des effets de la donation après la mort du donateur. — Du cas où, l'état prescrit ayant été annexé, le donataire opte pour les biens présents. 2404. — Des dettes qui sont la charge des biens présents. 2405.

2406. — Que faut-il entendre par biens présents? 2407, 2408. — Des droits des enfants substitués k leur père donataire. 2409. 2410. — Du cas oîi le donataire accepte la donation universelle. 2411. — Doit-il respecter tous les actes du donateur, dettes et aliénations. 2412 à 2414.

— Le donataire universel n*est tenu des dettes que intra vira, 2415 à 8418. — Faut^ili pour cela, qtt*il ait

ALrHARÈTIOUE ET ANALYTIQUE.

lîbn* frûncaîse en cdte matière.— DHÉS^eeéiiflre le système coiitumier ei le droit romain. 1762, i7Ç3. — Sysième mixte adopté par lé^ode. 1764, 1765. — Toute institttlion d'héritier, tout leps, en quelques termes qu'ils soient faits, sont considérés par le Code, sous le rapport de l'étendue , ou comme legs universel : Voyez, legs imivenei; ou comme legs à titre ubîversel : Voy. Legs à titre univerteî; ou comme legs particulier. Voy. Leg$ particulier.

Intérêts. Voy. Fruits.

Ihterfosition. De VinierpasHion de personne pour dissimuler une donation. 11, 700. — A qui profite la disposition frauduleuse? 701. — Circonsunces qui caractérisent Tiiiterpositicn. 702. — Comment peut s'établir la preuve du fidéicommis tacite? 703, 704. — Présomptions légales d'interposition. 705 à 710.

— ^ Qnidy si la personne frappée d'incapacité à l'époque de la disposition a recouvré la capacité au moment oti la disposition produit son effet? 711. 712, 713. — Quid, s'il s'agit d'une disposition entre vifs et que l'incapacité survienne au moinenlde l'acceptation ? 7U. — QtcM/, siv au même moment, la présomption d'interposition a disparu? 715, 716. ^ Si l'incapable est décédé, il n'y a plus présomption d'interposition. 717. — L^énumération faite par l'art. 911 des personnes légalrment présumées interposées est de droit étroit. 718. — Mais elles ne s'appliquent qu'aux incapacités relatives. 724 — En dehors des prèscriplions légales, le juge peut rechercher dans toutes les circonstances de la cause la preuve de la fraude. 719, 720. — Du reste» les prohibitions de l'art. 911 sont générales et ne souffrent aucun tempérament. — Exemples. 721, 722. i- De la parenté résultant de l'adoption. 723 — L'art. 911 atteint aussi les dons manuels. 725.

Des donations indirecies entre

époux par interposition de par^ sonne. — De la présomption légale d'interposition. IV, 2753 à 2755.

— Elle n'est point applicable lorsqu'il est impossible que l'épouE profite de la donation. 2755. — En deiiorsde la présomption légale, la preuve de 1 interposition doit étrâ rapportée. 2756. — L'enfant naturel est présumé personne interposée comme l'enfant légitime. 2754.

Jfeirrcs. Voy. Corps moraux,

Légitime. Voyez Réserve, -— Quotité disponible.

Legs particulier. — Définition.^ IV.

1869. — Sur quelles choses il peut porter. 1870. — De quel jour naft le droit du légataire? 1871.— Prîiicipes du droit romain sur l'échéance du legs. — De la caducité résultant du défaut d'adition de la succession parThéritier. 1872. — Principes du Code. — Quid, si le legs est à terme ou conditionnel? 1873, 1975. — De ce qui concerne l'échéance des legs d'usufruit et de servitude personnelle. 1874, 1875. — Les fruits ne courent ait profit du légataire que du jour de la demande en délivrance.

1876, 1877. — Exceptions à cette règle. 1878 à 1880 et 1887, 4888.

— Le Code n'admet pas l'exception quant aux legs faits aux mineurs ou pour œuvre pie. 1881. — Qu\d, lorsque l'héritier a dissimulé aux légataires des dispositions qui les concernaient? 1882. — Du cas où il y a eu paiement d'une partie du legs 1883.

Observations sur le legs d'aliments;

— de la chose d'autrui ; — d*une chose indéterminée ; — de la chose commune. — Du legs d'option. — Du legs alternatif. — Du legs fait j^r le testateur à son créancier. -—De la reconnaissance de dette. — Du legs de libération. V«y. Délivrance,

Du legs d'usufruit V litre particu-

Ker. VoT. Viuthnt. — Du lecs d'nttge el a^habiuiioD. 1914, 1915.

Bes finis et U demande eo déli- WMce et de ceux d^enregistrement d de BoUtion. 1916 ài 1919.

I^tt A TitmK ojnrtmsEL. Caractère du le|(s i titre uDÎTersel. — Eu quoi il diièM du legs uoifersel. IV, 1846, f S47. — Ea qaoi il diffère du legs MticvKer. — Exemples. 1849. — Sëos des nots wifMes. wufàilUr, Mau Wfeubiet emplofésdaiis les lestameats. 18o0. — lîa question d*étendue du legs est le plus souvent me question de fait. 1851. — Le legs d*ns«lniit de tous les biens est un legs à titre unÎTersel. 1848.

Demande en délivra nce. Le légataire à titre universel y est toujours Mssjeui, 1852, — même envers les toccessions irrégulières. 1853, — «tee au cas où la succession est vacMite. 1854. — 11 n'a droit anx fhrils qali prtir du jour de la de- Mindr, à moins que le testateur •*em ait antrement ordonné. 1855, l»l.

D« paiement des dettes. Voy. Deiiaetdtmtet.

t<ca iniiTBBsn.. S ^''- Définitiou du legs wiiversel. — CircoosUinces qui le caractérisent. — Si dédDiiioo. — Elle comprend deux points d isiincts :

1rs personnes et les chosir^s. IV.

1767. — Différence entre le legs unifcrsel fait à plusieurs avec le legs de quotité contenant attribution de ^rts. 1768. — On ne doit pas cependant attacher aux formules uo sens trop littéral; c*estla pensée du testateur q«*il faut surtout considéler — Exemples. 1769 à ITTi, 1773.

— Sens du mot mmicfrtaHtê. — Différence entre Tani versa lité et la totalité. iii4 — 1-e legs universel doit contenir même les droits éventaeb et à venir 1775. — Du droit ém légîtjmaire pour faire rapporter me Okose à la masse héréditaire.

1776. — Cestao légataire universel et non au légitimaire rempli qu*il appartient de demander la nullité d*un MKS particulier. 1777. — A fortiori sll se trouve en présence d'héritiers i>«tréservauirfti. 1778,1779, 1780.

TABLE GilftaALB

Le leys ooiTersd nttire \ lai tome les cadacités et onilités» à mbim Que le testateur n'en ait ordonaé différeoiBieot. 1781. ~Ceqa*ii bii priDci|«aleinent examiner pov lénfier si QB legs est nniversei, ot i titre universel. ilSi. — Cxca^.

— I^s du surplus après sa legs Mit particulier, soit de quotité, soit à titre universel n^étant pasdeqia»

tité. 1783 àt 1785. — Cas dallesquels la disposition a eo réalité m caractère différent de celui que semblent indiquer les apparences extérieures. 1786 à I7fe. — Caractère du legs de Tusufraii de U i*- Ulité des biens. 1848. — Cesti Tensemble des dispositions qie l'm reconnaît le caracière do lefs. «7».

f 2*. Des actions qui compétent ii légataire pour obtenir la détivraiee.

— Du droit romain. I?. 1793.- Des actions persoMelk, léeUeei bvpothécaire accordées par le Code.

1 1 94. — L*action liypotlltoiire pe«elle «tre exercée solidairement cmh tre chacun drscobéntiers? 1795 - Cette hypotbèqoe s^éleml-eUe au propres de rbéritier? 1796. — Le légauire universel qui demande b délivrance peut-il procéder depftMt par voie de saisie et exéoitioB? 1797.

— Procédure de Taction en d«îlivrance. 1798. — Qmë, lorsque le testament est olographe on mvstiqier 1816 à 1821.

§ 3*. De Tenvoien posseœiott. Le lé^ gauire universel en vertu d « testament olographe on ravsôqoe, est tenu de se faire envoyer en possession lorsqu il n^xi^te pas de féserratairf.

18i2. — Ancien droiu 18Î3. 1824.

— En quoi la requête de miseei po^ session d i ffère de la demande en délivrance. 1825, ~ De I oppnsîtifB ilrt héritiers ûb intesiatk Tenvai eo possessiiin. 1826, — Le président pealil, même d^olBce, relinser de r«rdouoer?— Distinctions. — Hv^ thèses diverses. 1827 à 1833. — *Dh mesures conserratotres qne aeyi prendre Ihéritier. 1834.

§ 4* De la jouissance des biens lé»

gu«. — Le légataire univend i droit à cette jouitsaoce à cmiftfr

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

dn décès. — Pourquoi? 4799. -- Conditions auxquelles il est soumis pour jouir de ce droit, i 800 à i 802 — Cas dans lesquels la demande en délivrance n'est point nécessaire. — Délivrance tacite. 1803. i80i.

S 9* Du paiement des dettes et des legs. Voy. Dett€$ et chargea,

LtBéiiATioN. Legs do libération. Voy.

teç» è titre pwtic%iU€r.

Maiorats. Institution des majortts par le séiiatus-consulie du 14 août 1806 et le décret du i*r mars 1808.

Elle consacre une exception à Tabolition des substitutions. Pensée de Napoléon en instituant une noblesse impériale. Observation sur cette institution. 1, 169. — Modifications apportées à l'étendue des majorais par la loi du 12 mai 1835.

Mariage. Des conditions qui touchent à la liberté de se marier. Voy. Conéitioni.

Des libéralités ï cause de mariage.

Voy. Femme mariée. — Donutiom snténvptialei — DonatMUi entre épem»

lléoECiNs. Motifs qui ont déterminé le législateur à déclarer les médecins et pharmaciens incapables de recevoir dans les cas prévus par Fart. 909. 11, C35, 636. — 11 faut que la libéralité ait été faite et les soins donnés dans le cours de la maladie à laquelle a succombé le disposant. 644. — Qmd^fW ne s*agit que d'un état valétudinaire? 646. — Quid^ de la simple livraison de remèdes par un pharmacieu ? 645. — Des empiriques et autres individus qui s'*ingèrent sans mission dans 1 art de guérir. 647. — Les ga demalades et les sages- femmes ne sont Tobjet d*aucune incapacité. 648.

Exceptions à la règle.

1* Dans le cas d*un legs rémunératoire particulier pour services ren*

dus pendant la dernière maladie.

637, 639. — Qn^id^ si le iegsrémunératoire était à titre universel 7 6f8.

— Des rapports étroits d^amitié pourraient-ils écarter la qualité de médecin et justifier le legs ? 640.

2» Exception résultant de la parenté Dans quelles limites? 641 . — 11 n*existe point d*incapacité entre époux. 642.— ()titd, de la libéralité faite par contrat de mariage au médecin par sa malade qui Tépouse durant sa dernière maladie? 643.

Minorité. § l'r. De la capacité du mineur de disposer par donation entre vifs et par testament. De Tincapacité du uls de famille en droit romain. Quid, sous le Code, il, 531 .

— Â quel âge était-il permis au mineur de tester à Rome? 583. — Dans Tancien droit français? 584 — D'après le Code, le mineur de mokis de 16 ans ne peut aucunement disposer, même pendant le mariage.

Seule exception au cas de donation faite par le mineur qui se marie.

585, 586. 587, et IV, 2369, t370, if622à 2631.~Le mineur âgé de 16 ans ne peut disposer que par testar ment et seulement de la moitié disponible de ses biens. 588, 589. • — Peu importe qu'il soit émancipé.

590. — La renoociattoB des ascendants â la succession changeraitelle cjuelque chose â' la quotité dont le mineur aurait pu disposer? 824.

— Qvid, de la disposition testamentaire qui excéderait la quotité dont il est permis au mineur de disposer ? 591 . — Interdiction au miiieur de disposer en faveur de son tuteur dont le compte de tuteUe n*a pas été rendu et apuré. Exception en faveur des ascendants. 618,619.

— La nullité de la disposition ne serait pas couverte par un règlement de compte postérieur à la majorité.

620. — Qtfid, de la disposition en faveur du tuteur qui a cessé de Tétre avant la majontédeson pupilleetqui a rendu ses comptes ? 621 . — II n*est pas besoin que le reliquat du compte soit payé. 622. — La prescription équÎYattdrtii à Tapurement. 623. —

«fl4

TABLE GtNtltALE

la pTohibiilon dp peut fitre étendui' k d'tutresqu'aui tuteurs.— OnU. du jubrogé-lutFur qui se wrait rendit tuMordefaii? 644.— Oii«. d'isccood mari de la veuve qui se remarie. 6ÏS. — l^e second mari de IV'pouK qui convole et qui est devenu cO-lotenr ne peut se mettre siir la ligne d'un ascentlani. 6S6. — 1,^ testateur qui laisse des hèriirersnitteurs peut-il ordonner p.ir forme de condition que les biens forinsnt h portion disponible et qu'il donnf ■nx minenn seront vendus, sans formalitiïs de josLice, pour payer les dettes, I, 970.

5 3. De l'acceptation des donaiîoiis (ailes uui mineurs et des recours dj mineur contre son tuteur pour àihm d'acceptation. Voy. ÀeetpUliM.

lliKiSTRis DD CDLTi. De leuT iocaDïciié relative de recevoir par donation entre vifs ou par lestamenl.

du malade qu'ils ont issisié peadao i M dernière maladie. L'art. 9U9 les assimile aui médecins. Il, 6(9. ~ Celte disposition ne s'applique pas seulement an confesseur. 690. — Elle atieioi le ministre proiestani qui assiste un malade dans sa dernière maladie. 691. — Un acte isolé, tel que reilréme-onction, ne constituerait pas l'incapacité. 632.

— Le prèire qui assiste le testateur peut être nommé eiiéuuteur testamenlaire, pourvu que ce mandat ne déguise pas une libéralité. 6S3, 6H. — QuU. si la libéralité éuil •dressée plutôt i l'éslise qu'au ministre du culte? 909. — Quid, s'il j avait interposition de personne?

— Voj. Interpotilum.

HoBC. Le mode ajouté aux actes i litre gratuit est une loi qui obliRe le gratifié i faire ou k donuer oueliiue ehose après qu'il aura reçu la liiérsliié. 1. 3b2. — Caniclérps du mode. 3SS, 3S6 et 363 k 3G8. — Les conditions poteatatlves nOsati- Tes sont de véritables modes. 3;3.

— Dans le doute la disposition dûil 4tre considérée comme modale ulu' tAt que eomme conditionnelle. 334.

'—Elle peal Être eiécntée par ÉqaV pollenis. 396. — Le mode est censi accompli lorsqu'il ne lient pas >i légataire grevé de l'accomplir. 35T,

— Quid, dans les dispositions ea- Ire vifs ? 358. — Effets produits pir le mode. 359, 360.— Cooséqueacet du défaut d'accomplissement. 361.

— Peut-il être accompli par l'kéritierdu légataire décédé avant I'mcomplissemenl ? 362. — Obsemtions sur le sens de cerLain> mou et eertainea formulei employés poar eiprinterlenDode. Voj. Cm^iIhwi,

HoMMUMu. Toj. ÀUAutiûn aualêlt.

Hoar CIT1LK et condamnations criminelles.

La loi dn 31 mai 1894, en abdit.

>am la mort civile, a roaintena Hbcapacité absolue du condamné ï dn pemes afflictives et iR^mante* pe^ péLuelleseu ce qui concerne le droit de disposer, na de recevoir pir donation, ou par lesUmenU II, SI), S42. — Hais il n'est pas incapiUr de soccéder «A intetlmt, il a draii par conséquent à une réserve, rt fait nombre pour la fixation de 11 qaotilé disponible. 794, et l'emU 1 la fin du quatrième volume.— Il t la faculté de faire des actes de commerce. B1Ï, M3, SU. — Poumiril recevoir des dons manuels excédant les alinicnuTStS.

Avant te Code, le mort eivil poevait-il donner entre t^/1.' 513. — Droil romain. 51fi k 521. — Indenne jurisprudence. ^ti.-Qmi.

d une donation ï cause de nocesT

L'incipieiié dn mort civil pœr tester n'était point doutevse ei droit romain. 5x4. — Doil-oi Hfi> miler au condamné k nne peiaraf- Sictive perpétuelle, le condamnée une peine afflictive et iebmanie lempoTaire?52S.

En France, les moines étaient eoasidérés, avant la révolution, comme

morts civilement || n'en ra plu

ainsi. 928, S64. — Pe„t-« doMff en France, par testament oo par donation, k un religien «uukV,

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

mort citilemeni d*iprèsh loi de son pays? 2(66.

OmoN. Li»gs d'option. IV, i960 à 1967 et 2049. — Voy. Legi particulier et Délivrance.

PAmTAGE D*A8CB«DANT. Bul et Utilité

da partage d^ascendani. — Ce qui ledistingue de la démission de biens.

IV. ^93. — Origine historique. — Droit romain. 2294. — Droit coutomier. 2295, 2296. — La quotité disponible peut être donnée à Tun des enfonts par préciput. 2297. — Ce partage se fait par donation ou par tesUment. 2298, 2308. — 11 imite, dans une certaine mesure, la succession naturelle. 2299. — Du véritable caractère du partage inter li^ baroi. — Quid, du partage fait entre vifs? 2300, 2301. — Quid, du partage fait par testament? 2302. — La représentation est admise sauf pour le préciput. 2303. — Le père doitil suivre les règles d'un partage ordÎDa*ure?2304. — L'enfant qui accepte un lot du vivant de son père est-il recevable, après la mort de celui-ci, à contester l'équitable composition de ce lot ? 2306. — De la clause par laquelle le père donne par préciput ce qui se trouve dans un lot de plus que dans un autre. 2306.

J)êt effeti du partaae d'ascendant.

2307. — 11 change de nature et d'effets suivantqu'ilest fait dans la forme testamentaire ou dans la forme de donation entre vifs. 2308. — Conséquences quant à la révocabilité et ani biens que peut comprendre le partage, 2309, — et à la dévolution des dettes. 2310 à 2312. — Du compte que le père doit tenir des dons qu'il a déjà faits à ses enfants, soit par préciput, soit en avancement d'hoirie. 2313. — De la promesse d'égalité qu'il aurait laite à l'un de ses enfants. 2314.

Le partage peut ne comprendie qu'une partie des biens. IV. 2315.

— Quid alors, des biens restés en dehors et des acquisitions nouvelles?

De la nullité du partage pour caua^ de prétérition. De l'action de l'en* faut omis. 2317. — Quid, si l'un des enfants apportionnés prédécède son père? — Distinctions. 2318 à 2321.

— La survenance d'enfant donne lieu à un nouveau partage. 2322. — Mais le partage subsiste si l'enfant survenu prédécède son père. 2322^.

— Quidt de l'omission d'un enfant naturel? 2324. — Prescription de l'action en nullité pour omission.

De Vaction en lésion. De la rescision pour excès de la quotité disponible dans le don précipuaire fait à Tun des enfants. — De la rescision pour lésion de plus du quart dans lé^ partage. — Quid, lorsque l'un des enfants a reçu et la portion disponible par préciput et dans le partagé un lot plus fort que les autres ? 2326, 2327. — De la lésion de plus du quart. 2328. 2329. — La nullité du partage entraîne-t-elle la nullité âh don fait par préciput? 2330. — De tt prescription de l'action en lésion de plus du quart. 2331. — De la prescription de l'action pour excès de la quotité disponible. 2332, 2333.

— De la prescription de l'action en nullité pour composition vicieuse des lots. 2334, 2335. — La réccotion du lotissement, dans le cas a^ partage entre vifs, n'est pas une fin de non-recevoîr contre l'enfant lésé.

2336. — Le défendeur à l'action en rescision pour lésion ou pour excès du disponible pput l'arrêter en parfaisant le déficit. IV. 2337. -- Co«- ^ ment s'apprécie la lésion lorsque le père a fait plusieurs parUges successifs? 2338. — Quid, des frais et dépens de l'action en rescision?

Phakhaciens. Voy. Médecins.

Préciput. ImporUnce domestique et politique de l'art. 919. H, 877.—.

Nombreuses diversités sur ce point

TABLE CAittRALK

did» le droU

De h disMMe

nnuim. 979. — DiseasM»

Mil iTEut. 880. — Le nppon csi

h règle, le pfédpai l'emptkia.

m. — Lei ezproiioDt jttr prêci-

ftHri^n mfiwt MFOipoiM ncn-

■d bit pv n pire k Ton 4e ms e^ bau, >4-il b mttat énergie qi'>i lepaieediifMue de nppOT\*S83.

— De ta doûikM d^bte m« ti Iscae de awtm k litre oDémi.

884. — Spénalmni. dn iliéntieat n prott de l'h^tîer en ligoe Jireeie,>ebtgedf rwrteiijgtfe, 0»

i Ibndt Mrdd, (M iTecr^ferre d'o- CB&vii. Voj. Rapftit. — Le prédpu pevt résniler à'um ade poué-

- Des

èimmsUDres pœl^tieares peaiCM décida do prtclpaL 886. — Qmid, fi l'UrHier donauire reoofiee à b wccewion ? RésoBié- SS7. — Si le dea bil atrf: rfispebK de rapport excède b qDoiiié disponible, )'ex- Cêdnl le rapporte 1 là maHe. 888.

— L'eabM i|dÏ annit re^ na dtw œesHi, ponnaîi-îl, es reMMfast, releur ^ doo par le mnal de b réterre et de la qD''liië disponible?

786 à 733. — he l'elfél de II lettnt fiîte par le donateur de dis- MMer da lorplos de ses biens. — Dbti»nioa. 8d0. S!» . — Ehi précipol do«M i !'■□ des enfanis dans ■■ parufe d'ascendiDi. Yoj. Ptr-

hnoimos. La prescription acqaîse par te mnirtrter contre b Goadamnalion ne le relererait pas de son isdipihê. I), 576. — Pres- CTÎpuon de PacikiD en rédaction.

«1 , 942.— Qsi^. à l'égaid des tiers dn^tenn des biens rapporta blei?

tOJl3 i tOSS. — La renoDciaiion k aae preïcriptiin acquise est «apte des (omalités de b do- Mtioa. m. 1079. — riQi^ de l'aetioM en nalliiê de donaiioD pour net de fûise. 1086. —Durée de radk^ en restjiniion des objets ■obiliers di>BDM, l<>rsqu~il nV a p.xDi ett d'éui euinatif. 1£& — D* b pcesaipûM de ractiw en

(Twratil I3M. -

ÛOD pour c^Bsr de iMuiiai it faai. 44Ï1 k 1421. — Ile rsM «• rê«or>iào« â'^m hftfamam d'ÎBgraiîtndp o« d^oadiu. T. SI ïaU. — De r>MM m tm sio« don p n^e fimnA^pw eanse de Ifaioa de bIk c'h ww 2331. — De laciM. p« « debqootiléfef giiMi.a3a,ga — De rseû« ea ■■UiepneiM positioa TicieaM des Iok. S31 2336. — L'hiMitMaM, dav k a de fan. 1083. peai-il mmia ■■e pracnptioa xnK? C53.

QoOTITt MXrtKRBLK. L* qiOlîté éi

ponible est ce dont il est penw i diiipos^, dednaîoe bile de la le série Biée par b loi. — La qMlit dbpODÎble par donaiâon est b bm que par lesUaiMm. — Difâtw ave« le droit anciea. I. M i 33 Vojei £éierT«.

{ I" En faveur de qui le fhtà ramiJ Je peut-il disposer de bqwtil dispoaible ei dans qoelle fo«c Voj. Préeipat.

i S'ModededêteraÎDfrbqMtiii disponible. Voy. Réâmeiitm. i ^.

§ 3* De certaines disposrtioBS acédant la quotité ditponrUe.

1* De b dispositioD d'un Kofrail DQ d'une r«nte TÎ^èrb

DirGcultésderanoieii droit. H. SI Droit d'optioo que donne aaiiésan' Uires l'anicledlTd'eiéailerbA»position DU d'abandonoer b qaotiit diiponible. 833. — Le Hatmaàt qui teatuterdecedroitdoil-ilproa- Ter qa'ilajusiesDJet desepbndM delà libéralité nsurractaiire. 83il 838ei839. — Qs,4,e-iltipi.siean résemutres d'aTiscoairairesr)Uâ.

— Quid, s'il s-agk d'on \r^ (fisage et d'habiUlionT 841 . — Le «giiairel titre particulier d'asdrni ne défient pas, par l'ibandoi dr b

ALPHABETIQUE ET

^uolité disponible, successeur à li- | tre universel. — Conséquences. 842, 843. — Le droit d'oplion n'appartient pas aux coUaiéraux. 814. — Çuiéf lorsque le réservataire a consenti, en connaissance de cause, à la délivrance du legs? 845.

S* Des biens aliénés soit à charge dHisufruit, soit à fonds perdu ou avec réserve d'usufruit, à Tun des soccessibles en ligne directe (article 918). ¥oy. RapporU.

J 4« De la quotité disponible spéciale au conjoint.

Motifs de sa détermination. IV,

2553. — Si la quotité est dépassée, il y a seulement lieu à réduction.

2554. — Du cas oii le donateur n'a point de réservataire. 2555. — Du cas où il laisse des ascendants pour héritiers. 2556. — Un legs universel ou un don du disponible embrasse l'usufruit de la réserve, sans clause expresse. 2557, 2558. — Du cas où le donateur laisse des descendants.

— L'article 1094 fixe un maximum qui ne peut être dépassé lors même qu'il n y aurait qu'un enfant. 25o9 à 2506. — De quoi se compose cette quotité disponible. 2567, 2508. — Gomment se réduit le don de l'usufruit de tous les biens? 2509, 2570.

— De l'application de l'article 917 à cette matière. 2571, 2572. — Gomment se réduit le don d'une rente viagère ? 2573, 2574. — Du don ou legs de tout ce dont on peut disposer. 2575. — L'époux donataire d'un usufruit peut-il éire dispensé de douner caution ? 2576 à i578? — Que décider de la dispense de faire inventaire? 2j79. — Du ounilit de donations imputables sur les deux quotités disponibles des articles 913 et suivants du Code et de l'article 1094. 2t;80. — Ces deux quotités ne peuvent se cumuler.

2581, 2582. — De la combinaison des deux quotités. — Division de.

la question. IV. 2583. — Du cas où la quotité ordinaire est plus considérable que la quotité spéciale au conjoint. 2584 à 2589. —Du cas inverse. 2590 à 2595. — Combi-

ANALTTIQUE

naison des deux quotités dans oetta dernière hypothèse. — Trois cas à considérer. 2596 à 2608. — Com- "ment s'évalue un don en usuftruiL 2609, 2610, 2611 . — Que décider si rusufruitier meurtavant l'évaluation de son droit? 2612. — De Tordre à suivre dans la réduction quand il j a excès dans la donation. 2613. — Comment procéder quand les libé* ralités sont faites par testament, 2614 à 2618. — Si Tépoux gratifié renonce à son gain de survie, qui estce qui en profite? — Distinctions.

Du cas où le conjoint est mineair.

Le mineur assisté de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, est assimilé au majeur. 2622 à 2625. — De la fome du consentement et de sa eonsta* tation. 2626 à 2631. -— Le minaur reste dans le droit commun s'il j[ra« tifie son conjoint durant le managa ou toute autre personne. 2624.

Du cas où le conjoint donatear a des enfants d'un 1'' lii.

Droit romain. IV, 2696. — Êdil des secondes noces. 2697. — Le dis^ ponible est réduit par le Gode ^ la part d'enfant légitime le moins prc-i nant, sans qu'en aucun cas les do* nations puissent excéder le quart daa biens. 2698, 2699, 2704. — Cette disposition s'applique seulement am donations faites à cause du ittariage. 2721 . — Les enfants naturels légitimés comptent-ils? 2700t.

— Çuid, des enfants adoptifs? 2701* 11 faut que les enfants existent an décès de l'époux remarié* 2702. — De la renonciation et de l'indignité de l'enfant du 1"' lit. 2703. — Comment se calcule la part d*enfant?

2705. — Comment se répartit la partie retranchée entre les enfanta et l'époux donataire, quand la dona* tion est d'une valeur déterminée et excessive? 2706, 2707. — Du cas où des étrangers ont été gratifiés ea u>ême temps que la femme du second lit. 2708, 2709. — Du cas oà l'époux remariéa fait des libéralités k ses enfants et à son second conjoint.

I — Conséquence quanrau rapport

TADLk G^MÉR^tE

4gi avaucements d*hoirie. 2710, iJTil, Î7i2. — La part d^eofani se calcoie-t-elle sur ce qu'uQ enfant recueille en fait ou sur ce qu*il a droit de recueillir? 27i3. — La renonciation d*un enfant influe-t-elle sur ce calcul? 2714. — De Tindi* snhë d'un enfant, 2715, 2716.— Dn cas où les enfants sont prédécéd^ et ont laissé des descendants.

t7\l, 2718. — Qiifd. d'une donation de partd*enfant, lorsque le dolia^ar ne laisse pas d'enfant. IV, 2719. — Les conjoints d*'un second on subséquent mariage ne peuvent recevoir entre eux tous qu'une part d*énfant. 2720. — Qu*e.«t-ce qu'on impute sur le disponible déterminé par TarUcle 1098? 2722.

De l'action en réduction. A qui appartieot-elle et profite-t-elle? 2723, S724. — L'indigne ne saurait l'exercer. 2725. — Elle s'ouvre au décès.

2726. — Ce qui est retranché à l'époux du second lit profite aux enfants indépendamment de leur réserve. 2727 à 2729. — Du cas où le testati^ur lui-même a voulu la réduc- Uon. 2730. — L'article 917 est il applicable à celte matière. 27'il, 2732. — Nature de l'action en réduction. 2733. — Elle passe aux héritiers et peut être exercée» par les créanciers. 2734. — De l'estimation des b>ens pour tixer la quotité disponible. 2735. — Caractère de la donation d'une part d'cniant.

2736. — De la caducité par le prédécès du donataire. 2737. — Les enfants ne peuvent être substitués à leur parent donauire. 2738.

RArpoRTs des aliénations faites au profit d*un héritier en ligne directe par l'auteur commun k charge de rente viagère ou à fonds pendu ou avec réserve d'usufruit (art. 918). — Elles sont considérées comme libéralités déguisées et imputables d'abord sur la quotité disponible et rexcé<l:ini rapporté i la masse. 11. ^^50. — But de cette disposition. 846. — • Droit |

ancien. 847. — L4>i de nivtee abrogée par celle da 4 fia an 111. 848. — Combinaison H diverses lois d^Ds le Cod^ 84 Exception lorsque les seccon ont consenti à raliénation.

852, 855, 8N6. — Sens dn iuccesiible. 853, 854. — Qm héritiers et de IVpoux de so sible? 874, 875. — Quid^ si I nation est faite au profit d*ane sonne qui ne devient suoee que postérieuremenl? 876. question d'imputation on de port ne peut être agitée kl'égai successibles eu ligne coUaii 869. — Caractère des contratj

3uels la loi attache une préson e fraude. 857, 859. — Qmi la stipulation d*une rente p tuelle pour abandon d*unbien?

— Çvid, si la rente viagère et pulée au profit d*nn tiers. 86i Des cas où ia réserve de !*•« au profit du père n'est que pn 8(il . — Il y a dispense implid rapport dans les trois espèo contrats énoncés dans l'art.

862, 863. — Les antres em restent soumis au droit coraBD Exemples. 864. 866, 867. — < des ventes à fonds perdu, i viagère ou avec réserve d'usi faites par un fils à son père?

— A quelle époque doit être a ciée la valeur de Timmeoble?

— Le rapport n'est que de la va

— Conséquence. o7l , 872 Quelles sommes peut répéter \t cessible soumis à Timputation.

— Des rapports à faire par les cessibles à la masse. Yoj.A (i47n,§4.

Les dons manuels sont-ils ré| faits avec dispense de rapport?

ReCOM NAISSANCE DE DETTES. DpS H

naissances de dettes contenues un testament. — Soot-elles i cables? IV. 2054. — Cette w naissance peut-elle servir de i mencement de preuve par éci le testament est révoqué. 2061 La déclaraliou par testament qn dette a été payée est- elle révoca 2063, 20(>3.

ALPHABÊTIQLE ET ANALYTIQUE.

MnvenoK. Réduction des dons et legs exeédanl la quotité disponible.

§ i*». Quels aetes et dispositions sont susceptibles d*étre atuqnés par l^cfion en réduction.

Ancien droit. Il, 892.— Différence entre la réduction et le rapport.

894; — Toutes les donations y sont sujettes, ainsi que les aliénations à titre onéreux qui dissimulent une doMtion. 894, 895. — Quid, des dons rénumératoires et de ceux avec charge. 896, 897. — Du legs causé pour restitution. 898. — Des donations pour cause de dot. 899.— Delà dot pour entrer en religion. 900. — Des donations dont il est question aux art. i496 et 1527 du Code. 901, 902. — De la réduction en matière d^institution contractuelle. Voy.

Jnaiiutian eontraetuelie. § 6.

De la réduction en matière de donation entre époux. Voy. Donation entre époux.

Des questions transitoires relatives aux changements de la quotité disponible. 904, 905. — Cest à Tentant qui attaque à prouver qu*il y a excès. 907.

Epoque de Touverture de Faction en réduction. 903.

§ 2. Par qui peut être demandée la r^uction. 908. — Les créanciers du de cujut ne peuvent, ni la demander, ni en profiter. 912. Non plus que les donataires et légataires.

913. — Conséquence en ce qui concerne les créanciers de la succession qui prétendraient exercer un recours sur la chose retranchée ou contre le réservataire demandeur en réduction. Voy. Infra. § 7. — De Tactioii en réduction exercée par les ayant-cause du réservataire. 930.

— Du droit de Tenfant naturel reconnu. 931. — De Tenfant légitimé ou adopté. 933.

Fins de non -recevoir opposables à Tenfantqui demande la réduction. — Quid, de Taclion prématurée? 934, 935. — La renonciation à la succession doit-elle être considérée comme renonciation à la légitime. 936.

Quid, De Texécution des donations?'

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