‹ Des donations entre-vifs et des testaments, ou, Commentaire du titre II du livre III du Code NapoléonChapitre 304 sur 306 · De la réception d*an legs. 93ft · texte numérisé non relu

De la réception d*an legs. 93ft

^ Le réservataire peut-il àFégard du légataire uni verset cumuler |es qua-r liiés de réservataire et de légatairéf 937. quid, de Théritier qui s*est mis en possesssion sans inventaire ?

949... 1)e la prescription. 941 , 9421 § 3. Contre qui peut être deman* dée la réduction? — Exceptions à^ tiers détenteur. — L*action peui être dirigée non-seulement contre les donataires directs, mais encore contre les tiers détenteurs. II, 1027i.

— L*action contre les tiers détenteurs n*est recevable qu'après discussion des biens des donataires»

1028, 1029, 1030. — Le tiers ^q^ quéreur peut offrir au légitimaire une somme d*argentau lieu du corps héréditaire. 1031. — De Tordre que le légitimaire est tenu d'observer dans la discussion. 1032. — ^ Le tiers détenteur ne peut invoquer qoe, la prescription de 30 ans à partir du décès du donateur. 1033, 1034.^

— Quid^ si le donataire n'avait' vendu la chose donnée que depuU le décès du donateur? lOK^.

§ 4. Mode de détermination de là réduction des donations excessives/.

— Fixation de la quotité disponible.

La quotité disponible est corrélative à la masse existante au jour dé' Touverture de la succession. H, 943,

— L*art. 922 détermine la quotité disponible aussi bien en faveur dé Tétranger donataire ou légataire qu*en faveur des réservataires. 978.

1'* opération. BéunUm fictive de tous les biens donnés, après déduction des dettes. 944 à 946.

2* opération. Compoiition de te masse active. 947. — Des créances.

948 à 951. — La chose frappée d*un droit de retour au profit de Tascendant donateur doit-elle être comprise dans la masse de la succession dfu fils. — Distinction. 952, 953. — Quels fruits entrent dans la masse. 954. — Estimation de la valeur de la masse active. 955.

3« opération. De la masse passive.

— La résfrve de Tcnfant naturel n'y doit pas figurer. 957.— Kapnort' fictif des donations et des dots.'

alphabAtiqur et analytique.

remise de dette par fidéicommis.

— Arrêts de la Cour de Paris et de la Cour de cassation. III, 1076, 1077.

Quidf si la remise de la dette a lieu par une quittance fictive? 1078.

Rente TiAGiBB. Le legs successif d'une reote viagère constitue- t-il une subsûlution prohibée? i, 134.

— Du legs ou de la donation d'uhe rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, — Option laissée au réservataire. \\, 83â à 838« — Des moyens tentés par la jurisprudence pour évaluer un usufruit ou une rente viagère. 839. — Conséquences de Fabandonneroent fait au légataire de la quotité disponible. 842, 843. — Quid, des Liens aliénés à charge de renie viagère à Tun des successibles en ligne directe? Voy. 11, 846 et suivants, et Quotité disponible. — En cas de révocation de donation par survenance dVnfant, le donataire évincé doit-il être indemnisé si la donation a été faite ài charge de payer une rente viagère? 111, 1414. — De quelle époque courent les fruits ou intérêts d*une chose léguée à titre d'alimenu? IV, 1889 à 1903. -- Du don ou du legs d'une renie viagère par un conjoint à son conjoint par contrat de mariage ou pendant le mariage. — De quelle manière la libéralité, SI elle est excessive , devratelle être réduite? 2573, 2574. — Il n'y a point donation mutuelle dans Tachât avec les valeurs de la communauté d*une rente viagère réversible sur la tête du survivant des époux. 2694.

Répudiation. De la différence entre la donation et le legs quant À Taccepution. IV, 2147. — De la faculté de répudier une hérédité en droit romain. 2148.

Des conditions nécessaires pour pouvoir répudier une libéralité.

— l"* 11 faut que les choses soient entières, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu acceptation expresse eu tacite. 1, 64 à 70 et IV, 2149, 2150.

— Quelles personnes pourraient

néanmoins revenir sar leur aeeep» talion? 2151. — 2* Il faut que Técbéance soit arrivée, 2152, — que la répudiation ait lieu pour le tout.

Quelles personnes peuvent rép«dier? 2154. — Par quels actes on peut répudier. 2155. — De la renonciation tacite ; jurispmdenee.

2156. 2157. — Le légataire oenw il retirer sa renonciation? i\W*

— Les créanciers du légataire pe»ven' être admis à accepter la iibé»

raliié à laquelle il a renoncé. ^99.

— Lorsque Thértlier institué répodie et que la succession pass* à rhéritier ab intestat , ce dernier estil tenu d'accomplir les conditions et charges portées au testament?

Réserve. 5 1«'. Observations gén^ raies. — Droit ancien. — Droit nouveau. — La réserve prend sa source dans le droit naturel. Il, 737, 825.

— Définition des mots légitime et réserve, 738. — Réflexions préliminaires. — Du droit de disposer à titre gratuit en droit romain. — L* légitime est considérée par Justinien comme une prélibaiion de rbérédilé. 739 à 741. —Elle était pro-

Çortionnée au nombre des enfants.

42. — Légitime des ascendants en droit romain. 743. — Quid, en ligne collatérale? 744, 831. -— Jurisprudence romaine adoptée en France dans les pays de droit écrit. 745. — Ce qu'était la portion disponible dans les pays coutumiers. 746. — Raison de la différence du chiffre de la réserve suivant les coutumes. 747.

— Du droit d'exhérédation. 748. ^- Les ascendants n'avaient point de légitime en pays coutumiers. 749.

— De la réserve que la plupart des coutumes admettaient pour les oollaiéraux. 750. —Lois delà révolution. — Abolition de l'eihérédation.

-— Loi de nivôse. 752. — Loi du 4 germinal an Vlll. — Idée-mère de cette loi. — Discussion du Code au conseil d'Etat. 753 à 762. —Débats sérieux qui s'étaient élevés sur la légitime des frères et sœurs. 763, 831 . — De 11 réserve au profit de

ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE

place dans un testament, et subsister nonobstant la révocation du testament. S055. — La révocation du testament entraîne-telle la révocation de la reconnaissance? 2056, 2060.

— La reconnaissance en ce cas, peut- elle ^rtir de commencement de preuve par écrit. 2061. — La déclaration que la dette du testateur a été pavée est-elle révocable?

2062, 2063. — Enonciations desquelles on peut irrésistiblement induire la révocation par changement de volonté. 2064. — Un testateur peut-il faire revivre un testament révoqué par un second, en se bornant à révoquer ce second tes- Uinent?2065.

2o De la révocation lacile. — Droit romain et ancien droit français.

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