CHAPITRE V (art
eati<ni,a-til pour effet d'anéantir le premier testament; oubieOfëtoot nul dans toutes les dispositions qui tendent à gratifier, doit-on dire qu'il Test aussi dans la clause de réToeation t
Celle question ne peut faire difficulté que pour le tesfament notarié nul par défaut de formes. Quant au lestameot olographe^ s'il se trouve nul, il ne peut produire aucoo effet révocatoire, puisque ce n'est qu'à un acte notarié ou à un testament que la loi attribue la puissance de réTocation . Si le testament est mystique et que l'acte 4e sïïscriplîon soit nul , il reste toujours un testament olographe iralable, comme nous l'avons prouvé ci-des* BUS (1). La difficulté se rapporte donc tout entière au testament par-devant notaires : car, s'il est nul comme testament, du moins ne peut-il pas valoir comme acte Botârié pour opérer la révocation?
Les auteurs se sont partagés sur la question. M. Merlin a sonlenu qu'un testament nul ne peut révoquer un testament précédent (2). M. Toullier s'est prononcé pour TopiDiôn contraire (3).
Examinons quelles raisons peuvent être invoquées sur cette question à l'appui de l'une et de Tautre opinion, et voyons quelle est la solution que nous devons adopter ici.
Lorsque Ton discuta le Gode Napoléon, on convint, sur iioe observation de M. Berlier, de ne point laisser indécise la question de savoir si la révocation, contenue dans un deuxième testament nul, vaudrait comme manifestation de volonté de la part du testateur, pour anéantir le premier testament. Néanmoins aucune disposition ne fut introduite dans la loi (4).
Ceci posé; il est impossible, pour résoudre la question, '. de recourir aux discussions du Code ou aux commentaires des jurisconsultes qui ont pris part à sa rédaction;
dV^icprà, n» 1654.
(^Répert., v" Testam.j sect. 2, § 3, art 2. n<» 6. Quest de mît, %• Bâëoe, de le^m. Répert., v* R€t>oc. de codie. RéperL^ ^ Bévoe. de legs.
(3JIJ, V, ji*620
(4; Fenet, U XII, p. 405. (Séance du 27 ventôse an xi.)
^18 DOIUTION» BT TBSTAMfiMTS.
car ils se contrarient de manière à ôter à leurs opinions te crédit qui leur appartient ordinairement.
M. Malleville veut que le deuxième testament nul vaille comme acte authentique pour donnar vie à la clause de révocation (1).
M. Jaubert dit, au contraire, dans un discours auTribunat (2), que la révocation peut avoir lieu par un testament postérieur, pourvu qu'il soit revêtu de toutes les formes prescrites et que, considéré en lui-même^ il ait pu recevoir exécution.
Au milieu de ce conflit qui ajoute encore aux difficultés de rinteliigence de la loi, c'est à la jurisprudence à choi* sir celle des deux opinions qui est le mieux fondée.
Les lois romaines peuvent jeter de grandes lumières sur la question. Mais, pour les appliquer sainement, il ne faut pas prendre pour point de départ la question de savoir si, à nome, un testament nul pouvait révoquer un testament précédent; car c'est un point de doctrine incontestable qu'un testament proprement dit ne pouvait être révoqué que par un autre testament revêtu des so* lennités requises (3). Ce serait d'ailleurs comparer une législation où les testaments étaient considérés comme des lois avec une législation qui, malgré la faveur dont elle les environ'ne, ne leur donne pas un caractère aussi auguste et permet de les révoquer par un simple acte notarié. La seule question qui ait une véritable analogie avec la nôtre, est celle de savoir si un testament nul en la forme, peut servir de manifestation de volonté suffi* santé pour révoquer un legs dans les principes du droit romain : c'est ce que beaucoup de praticiens, qui raisonnent sur lés questions sans les comprendre, n*ont pas aperçu .
On se rappelle ce que nous avons dit, qu*à Rome les legs contenus dans un testament solennel pouvaient être
(1) Anal. raie. duC.Nap., art 1035. M. Tronchet aussi /Feaet, p. 403).
(2) Locré, t. XI, p. 473. Fenet, t. XII, p. Ml.
(3) «Supra, m 2047.
CBATRU T (art* iOS5). 219
r6^oqnéi nm solennité et par une déclaration quel* conque du testateur (1). Cependant, si pour révoquer cet legs, le testateur avait employé la forme d'un testament, la nullité de ce testament emportait-elle toujours la nullité delà révocation? Voilà la question : la solution dont elle est susceptible décidera la nôtre tn terminis.
A en tendre M. Toullier (2), la loi 18» D.,/)^ 1^9.3% qu'invoquaient les partisans de la « non révocation et particu* 9 iiéremeni Furgole (3) et Merlin (4), n'est nullement
> applicable. Ces auteurs font tenir à Bartole, dont il»
> invoquaient l'autorité, on langage qu'il n'a jamms
> tenu* Ce grand jurisconsulte a, au contraire, enseigné 9 Vopinion qu'un legs révoqué par un testament inutile*
> n'est pas dû : enfin, c'est dans ce dernier sens que les » lois 36. % 3, D., De Te$t. milil, et 26, § 1, D., De • adimend. leg.^ tranchent la difficulté. »
De toutes ces assertions de M . Toullier, une seule nous parait exacte, c'est que la loi 18, D., De leg. 3% n'est pas tout à fait aussi formelle que quelques interprètes l'ont voulu. Dans l'espèce qu'elle pose, il ne s'agit pas en effet d*un second testament contenant la clause de révocation. On demande seulement au jurisconsulte Pomponius, si d'un testament postérieur nul, on peut tirer une présomp* bon tacite que le testateur a voulu révoquer les legs faits dans un premier testament valable. Pomponius se décida pour la négative, par la raison que le testateur ne peut être présumé avoir changé de volonté qu'autant que soa second testament serait valable.
On voit que cette loi n'est pas aussi décisive que si le second testament eût contenu la clause formelle de ré- Tocation. Néanmoins, elle forme un préjugé puissant contre Topinion de M. Toullier, en prouvant que le jurisconsulte n'a pas osé voir la preuve d'im changement de volonté dans un acte nul.
(1) Paul, 1. 36, 8 3, D., 00 iesiam. miliL (îj Toulh'er, l. V, n* 626, p. 574 et suiv.
(3) Furgole, loc. cîr, ch. 11, n** 40.
(4) Merlio, Quest. de droit, y^ Bévoe, de testam.^ § ^« P-- 590 et fuiv., et Répert de jorisprud., v. Testam^ sect. 2, § 3, art. 2, p. 661.
220 DONATIONS ET TESTAMEIITS.
Quant au reproche fait par M. Toullier à Fargole d'avoir cité Bariole sans l'avoir consulté, et de lui prêter un langage contraire à ce qu'il dit, voyons si ce ne serait pas, au contraire, M. Toullier qui pourrait encourir le reproche de condamner trop légèrement le savant et exact auteur du Traité des testaments. Furgole dit : « Nous » croyons avec Bartole, sur la loi 1 8, De leg, 3*^, que les » less et les autres dispositions contenues dans le pre-
• micr testament doivent subsister» nonobstant le second » imparfait et nul, quoique le second renferme la clause » expresse de révocation des précédents testaments, » parce que cette clause de révocation ne peut avoir d* effet » qu'autant que le second testament qui la renferme se » trouve valable et revêtu des formalités extérieures. •
M. Toullier oppose à Furgole ce que Bartole dit dans le n* t de son commentaire : savoir, que lorsque le testa* teur révoque expressément le legs, cette révocation vaut, quoique le testament qui la contient soit inutile. ^QwÊm
• koûtum expresse adimit... licet adimat in voluntate inu- » fi/i, non /aifiefirf^6e/iir... »Mais, dans ce passage, Bartole ne parle pas d'un testament nul par défaut de solennité extérieure. Il parle d'un testament inutile ; ce qui eal fort difféieut dans la bouche d'un véritable jurisconsulte. Ce qui le prouve d'ailleurs jusqu'à l'évidence, oe sont les lois qu'il cite, et dans Tespèce desquelles la révoealioii •e trouve contenue, non dans des testaments nuls, mais dans dos di$p<>$itions faites au profit d'incapables (1).
Mais si M. Toullier avait porté une attention plus par» ticulij'rr sur le n^ 4 du commentaire, il aurait vu que Furgt^lo n^axiiit, en quelque sorte, fait que traduire Barlele. « (>ir4n», 4icit ttsMor im secmmdo testamenlo ûiio- » U^ti^ iNistAm^ tt irriJMms «mmem nimm valmnMem eî tetUh » «Milimi, p^iia^i$mdUBamnf»tMmmnnibmsfrœ9alere9tm » r^y «^wiiiifiii Wwn nfrianui primmm te$lûwœnium » «Il «"«^cyniM ^ iicti $n<mmdmm «tf mUlmm. Reipondeo : » ('«."(^rî^ nrtiLiràKilwr «MwiiicM cêmsam eassmtianis
(I) l\\aiir^«ii«i^ ) ^V n.. IV «4lim. Iê^mL Clfkm, L 3i» D., De